Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZRC
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : [O] [J] veuve [U], [Z] [U], [V] [U] C/ S.A.S. RS AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [J] veuve [U] née le 12 Juin 1933 à PARIS (75), demeurant 6 rue Baudin – 94200 IVRY SUR SEINE
Monsieur [Z] [U] né le 07 Septembre 1961 à MONTMORENCY (95), demeurant 18 Chemin Victor Duret – 1213 GENEVE / SUISSE
et Monsieur [V] [U] né le 06 Mars 1959 à MONTMORENCY (78), demeurant 15 allée des Terrasses – 78230 LE PECQ
représentés par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2073
DEFENDERESSE
S.A.S. RS AUTO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 907 685 432, dont le siège social est sis 56, Boulevard du Colonel Fabien – 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 février 2019, Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], et Monsieur [V] [U] ont donné à bail commercial à la SARL VOS PIECES AUTO des locaux situés au 56 boulevard du Colonel Fabien 94200 Ivry sur Seine, moyennant un loyer mensuel de 13 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable en quatre termes égaux les 23 février, 23 mai, 23 août et 23 novembre de chaque année.
La SARL VOS PIECES AUTO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 novembre 2019. La clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée par jugement du même tribunal en date du 22 septembre 2021.
Les locaux sont désormais occupés par la SARL RS AUTO, selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 5 janvier 2024, Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U] ont fait assigner la SARL RS AUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— ordonner l’expulsion de la SARL RS AUTO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde meubles qu’il plaira au juge des référés de déterminer, et ce, aux frais, risques et périls de la SARL RS AUTO,
— juger qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et remis les clés à Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U], la SARL RS AUTO sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamner la SARL RS AUTO à payer à Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U], à titre provisionnel, à compter du 25 novembre 2021, une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 3.000 euros, laquelle indemnité sera due jusqu’à libération des lieux par la remise des clés, sans préjudice de dommages et intérêts,
— condamner la SARL RS AUTO à leur payer la somme de 72.000 euros à titre provisionnel sur les indemnités d’occupation et accessoires arrêtés au 14 décembre 2023,
— condamner la SARL RS AUTO à payer à Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U] demandent au juge des référés de :
— débouter la SARL RS AUTO de sa fin de non-recevoir,
— juger que leur demande est recevable,
— débouter la SARL RS AUTO de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’expulsion de la SASU RS AUTO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde meubles qu’il plaira au juge des référés de déterminer, et ce, aux frais, risques et périls de la SASU RS AUTO,
— juger qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et remis les clés à Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U], la SASU RS AUTO sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamner la SASU RS AUTO à payer à Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U], à titre provisionnel, à compter du 25 novembre 2021, une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 3.000 euros, laquelle indemnité sera due jusqu’à libération des lieux par la remise des clés, sans préjudice de dommages et intérêts,
— condamner la SASU RS AUTO à leur payer la somme de 72.000 euros à titre provisionnel sur les indemnités d’occupation et accessoires arrêtés au 14 décembre 2023,
— condamner la SASU RS AUTO à payer à Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL RS AUTO demande au juge des référés de :
* in limine litis :
— dire irrecevables les demandes de Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U], faute de qualité à agir,
— dire irrecevable l’assignation de Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U] en date du 5 janvier 2024,
* à titre principal : dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’intégralité des demandes de Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U],
* en tout état de cause : condamner Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL RS AUTO :
La SASU RS AUTO soutient l’absence de qualité de propriétaires de Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U]. Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, elle indique qu’ils prétendent être indivisaires des locaux sis 56 boulevard du Colonel Fabien à Ivry sur Seine mais qu’ils n’en apportent pas la preuve, ne justifiant pas du décès de l’époux de Madame [O] [U] et n’apportant pas d’acte de notoriété aux débats.
En réplique, les demandeurs expliquent que Monsieur [E] [U] était propriétaire de son vivant du local commercial, est décédé le 1er mars 1969 laissant Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U] pour lui succéder. Ils exposent que la succession n’est pas liquidée et qu’ils interviennent tous les trois en qualité de propriétaires indivis. Ils produisent la taxe foncière du bien et un livret de famille. Ils ajoutent que la SARL RS AUTO a reconnu la qualité de propriétaire de Madame [O] [U], signataire du bail avec la société VOS PIECES AUTO, en lui effectuant des virements.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’une action en justice ne peut être intentée que par une personne ayant intérêt et qualité à agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
L’article 730-1 du même code dispose que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
En l’espèce, Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U] soutiennent agir en qualité d’héritiers de leur défunt époux et père Monsieur [E] [U], propriétaire du local commercial duquel il est demandé l’expulsion de la SARL RS AUTO.
Il leur appartient en conséquence de démontrer leur qualité d’héritiers de Monsieur [E] [U], la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir que leur oppose la SARL RS AUTO étant recevable pour pouvoir être proposée en tout état de cause par application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Au cas présent, pour justifier leur qualité d’héritiers, les demandeurs produisent aux débats :
— des avis de taxes foncières pour 2021 et 2022 libellés au nom de Monsieur [E] [U] pour le bien situé 56 boulevard du Colonel Fabien à Ivry sur Seine,
— une copie du livret de famille,
— des liens vers des articles faisant état de la mort de Monsieur [E] [U], ancien combattant.
Ils ne produisent aucun acte de notoriété.
Si la preuve de la qualité d’héritier peut certes s’établir par tous moyens, force est toutefois de constater qu’en l’espèce il ne résulte d’aucune des pièces fournies que la dévolution successorale de Monsieur [E] [U], propriétaire du local commercial, s’est opérée au profit de ses deux enfants [Z] et [V] et de son épouse [O].
Les avis de virement effectués au profit de Madame [O] [U] et le bail conclu avec la société VOS PIECES AUTO ne suffisent pas à justifier de la qualité de propriétaire du local commercial.
En l’état, Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U] n’établissent ainsi pas leur qualité d’héritiers et de propriétaires du local situé 56 boulevard du Colonel Fabien à Ivry sur Seine, de sorte que leur action doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité et les circonstances du présent litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action de Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [V] [U], faute de qualité à agir,
CONDAMNONS Madame [O] [U], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Canalisation ·
- Ascenseur ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Demande
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Revente ·
- Prix ·
- Bali ·
- Information ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Dol ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Facture ·
- Compteur ·
- Facturation ·
- Eau potable ·
- Consommation d'eau ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'abonnement ·
- Montant ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Location ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Délai ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Nullité ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ivoire ·
- Sierra leone ·
- Diligences ·
- Interdiction ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.