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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 6 sept. 2024, n° 23/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 16076000189
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00284 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUC6
AFFAIRE : [W] [S] C/ [T] [Z]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB , Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [W] [S]
demeurant 23 Boulevard de Bonne Nouvelle – 75002 PARIS
Non comparant, représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2344
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
demeurant 52B Rue GARIBALDI – 94100 ST MAUR DES FOSSES
Non comparant, représenté par Me Marion SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 20 avril 2022 de la 13-1ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [T] [Z] prévenu, [W] [S] partie civile, [T] [Z] a été reconnu coupable d’avoir à Maisons Alfort le 2 novembre 2015 étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur la personne de [W] [S] avec cette circonstance qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
— reçu la constitution de partie civile de [W] [S],
— déclaré [T] [Z] responsable du préjudice subi par [W] [S],
— renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 2 décembre 2022.
Par jugement du 12 mai 2023, le Président de la chambre des intérêts civils constatait le désistement présumé d'[W] [S]. Il faisait opposition le 9 juin 2023.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l’audience, [W] [S], representé demande au tribunal de condamner [T] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
— 9.25 € au titre des frais de santé
— 32278,51 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 147 888.79 € au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamner [T] [Z] au paiement de la somme de 2400 euros au titre l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Dire que les sommes porteront intérêt au double du taux légal du 2 juillet 2016 à la date du jugement,
— Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La compagnie d’assurance AVANSSUR fait les offres suivantes
— 9.25 € au titre des frais de santé
— 13217.09 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— le débouter des autres demandes.
En défense, [T] [Z], cité à parquet, n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[T] [Z] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [W] [S] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 20 avril 2022.
La responsabilité de [T] [Z] et le droit à indemnisation de [W] [S] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
Sur les frais de santé actuels
[W] [S] sollicite la somme de 9.50 € au titre des frais de santé, représentant la franchise retenu par les services de la CPAM, ce avec quoi la société AVANSSUR est d’accord.
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 9.50 €. En conséquence, il convient de condamner [T] [Z] à lui payer cette somme.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération.
[W] [S] sollicite la somme de 13217.09 € au titre des salaires non perçus. Il a été arrêté entre la date de l’accident soit le 2 novembre 2015 et le 11 janvier 2017 soit 14, 25 mois.
La compagnie d’assurance à la suite d’un rapport par un expert-comptable doute de la réalité des salaires figurant sur les fiches de paie compte tenu de la différence entre le salaire mentionné sur les fiches de paie et celui déclaré à l’administration fiscale.
La demande de la partie civile est fondée sur le montant mensuel figurant sur sa fiche de paie soit 3004 €. Il a déclaré à l’administration fiscale au titre de ces revenus la somme de 24000 € pour l’année 2015, ce qui amène un salaire sur 10 mois à 2400 € puisqu’il a cessé le travail le 2 novembre 2015. Il a donc exclut au moins 600 € par mois de ses déclarations fiscales. La société pour laquelle il travaillait a déclaré à l’administration fiscale pour l’année 2015 une somme encore inférieure d’un peu plus de 19000 €.
Étant associé de la société pour laquelle il travaillait, il convient de se référer à un document extérieur à la société telle que la déclaration fiscale des impôts sur le revenu.
Le tribunal peut donc calculer la perte de salaire à 2400 € x 14.25 mois =34200 €
Il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières perçues de la part de la CPAM soit la somme de 15 282.91 €. Son indemnité, à ce stade, est fixé à 34200€ -15 282.91 € = 18917.09 €.
Il demande à ce que la somme soit revalorisée au regard de l’évolution du smic.
Selon la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation, cette indemnité est revalorisée pour tenir compte de la dépréciation monétaire (Cass crim, 28 mai 2019 pourvoi 18-81 035) et non l’augmentation du SMIC.
Son préjudice ne pouvait être liquidé qu’après la date de consolidation soit, selon le rapport du Dr [O], le 11 janvier 2017.
Selon l’INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010605954) en base 2015, l’euro avait une valeur de 101.22 en 2017 et en 2023, année la plus récente disponible 117.47.
Le calcul est donc 18917.09 € / 101.22 X 117.47 = 21954 €.
Le tribunal dispose suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 21954 €. En conséquence, il convient de condamner [T] [Z] à lui payer cette somme.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l’incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il en est notamment ainsi lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou encore de conduire.
Il s’agit alors d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi définie, il ne saurait être fait d’amalgame entre les pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle qui poursuivent des objectifs différents, l’incidence professionnelle visant à indemniser, de façon non forfaitaire, la perte de chance d’exercer son emploi et d’y faire la carrière envisageable avant l’accident.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
L’expert Dr [O] choisi par les parties, a relevé que la partie civile fait état d’une incidence professionnelle qu’elle devra documenter.
[W] [S] sollicite la somme de 147 888.79 €, calculant comme une perte de gains professionnels futurs en s’appuyant sur les salaires antérieurs.
Il s’agit d’indemniser les conséquences périphériques de l’accident ou du fait délictueux sur la victime. En l’espèce, aucune pièce médicale ou témoignant d’une reconversion ne démontre ces conséquences. L’assurance fait une offre de 10 000 €, offre que le tribunal considère comme satisfactoire en l’absence de ces pièces démontrant l’existence d’une quelconque incidence sur le parcours professionnel de la partie civile.
Le tribunal dispose suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 10 000 € En conséquence, il convient de condamner [T] [Z] à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Sur le doublement des intérêts
L’article L 211-9 al 2 du code des assurances dispose que « Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ».
En application des articles L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, il résulte des deux premiers de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce la société d’assurances AVANSSUR indique qu’elle a présenté une offre complète le 17 avril 2020 à la suite du rapport du Dr [O] et de l’expert-comptable.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 2 novembre 2015. La société AVANSSUR aurait dû présenter une offre avant le 2 juillet 2016, huit mois après. Les offres ont été faites de façon sérieuse le 17 avril 2020, [W] [S] n’apportant aucun élément contraire à la date indiquée par la société AVANSSUR. Il convient donc de dire que les intérêts au taux légal sont doublés sur ce laps de temps soit du 2 juillet 2016 au 17 avril 2020.
Ils porteront sur l’ensemble des sommes alloués avant imputation de la créance des tiers payeurs et après avoir déduit les provisions versées (cass crim 5 1 2021 pourvoi 19 86-395) :
Puis, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de cette décision.
Capitalisation
Il convient de rejeter la capitalisation.
Exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
Frais irrépétibles
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur d'[W] [S] et donc de condamner [T] [Z] à lui verser la somme de 1000 euros
Sur les dépens
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut à l’égard de [T] [Z], par jugement contradictoire d'[W] [S] et la compagnie d’assurances AVANSSUR, en premier ressort ;
CONDAMNE [T] [Z] à verser à [W] [S] les sommes de
— 9.25 € au titre des frais de santé
— 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 21954 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
Soit au total la somme de 31963.25 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts seront doublés entre le du 2 juillet 2016 au 17 avril 2020 provision déduite ;
REJETTE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [T] [Z] à payer à [W] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT le jugement commun avec la CPAM du val de Marne ;
DIT le jugement opposable à la compagnie d’assurance AVANSSUR ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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