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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association syndicale libre c/ Société, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A.S.PERSPECTIVE CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ETANCHEITE DU NORD, I.D.F. ISOLATION DECORATION FACADE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, GAN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01798 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQCN
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : ASL LES TERRASSES DE LA FORET 4-6-8 avenue des 40 Arpents à MAROLLES-EN-BRIE (94440), SDC LES TERRASSES DE LA FORET 4-6 avenue des 40 Arpents à MAROLLES-EN-BRIE (94440) pris en la personne de son syndic en exercice, la société ABP C/ S.A.S. PERSPECTIVE HABITAT, S.A.S. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES BOURGOGNE, S.A.R.L. AB COUVERTURE, S.A.R.L. ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE, S.A.S. ETANCHEITE DU NORD, SMABTP en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE DU NORD, S.A. GAN, Société QBE EUROPE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société I.D.F. ISOLATION DECORATION FACADE, S.A.S.PERSPECTIVE CONSTRUCTION, Société LES TERRASSES DE LA FORET, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, Société F G D N ARCHITECTES ASSOCIES, MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. SMA SA, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.R.L. BI-BTP, S.A.R.L. D’EXPLOITATION [C], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur des sociétés CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP)et SARL D’EXPLOITATION [C],MMA IARD ès qualité d’assureur des sociétés CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP) et SARL D’EXPLOITATION [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Association syndicale libre LES TERRASSES DE LA FORET 4-6-8 avenue des 40 Arpents à MAROLLES-EN-BRIE (94440), immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 331 862 508, domiciliée 7 rond-point Pasteur – 91330 YERRES, dont l’établissement secondaire est sis 1 bis rue de la Fontaine – 77700 SERRIS
et Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA FORET 4-6 avenue des 40 Arpents à MAROLLES-EN-BRIE (94440) pris en la personne de son syndic en exercice, la société ABP, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 331 862 508, domiciliée 7 rond-point Pasteur – 91330 YERRES, dont l’établissement secondaire est 1 bis rue de la Fontaine – 77700 SERRIS
représentés par Me Isabelle GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.S. PERSPECTIVE HABITAT, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 508 407 278, dont le siège social est sis 251 boulevard Pereire – 75008 PARIS
S.A.S. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES BOURGOGNE, inscrite au RCS de DIJON sous le n° 433 822 988, dont le siège social est sis ZA les Plantes Bonjour – Bp 26 – 21260 SELONGEY
et S.A.R.L. AB COUVERTURE, inscrite au RCS de MELUN sous le n°838 672 152 dont le siège social est sis 194 Rue Saint-Just – 77000 VAUX-LE-PENIL
non représentées
S.A.R.L. ANTUNES CHARPENTE COUVERTURE (ancienement AMENAGER ET BATIR), dont le siège social est sis 194 rue Saint Just – 77000 VAUX LE PENIL
représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M42
S.A.S. ETANCHEITE DU NORD, dont le siège social est sis 5 avenue du Prieuré – Bât. 5 – 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
et SMABTP en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE DU NORD, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentées par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS, ès qualité d’assureur de la société AMENAGER et BATIR COUVERTURES
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société QBE EUROPE, société de droit étranger dont le siège social est sis Bastion Tower 5 Place du Champs de Mars à BRUXELLES (1050) en BELGIQUE et dont l’établissement principal en FRANCE est sis 1 Passerelle des Reflets Tour Cbx – 92400 COURBEVOIE, ès qualité d’assureur de la société PARIS ETANCHEITE
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société T.P. ELEC SARL, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES et pour signification – 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS-COLOMBES
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société I.D.F. ISOLATION DECORATION FACADE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A.S. PERSPECTIVE CONSTRUCTION, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 530 605 740, dont le siège social est sis 15 rue d’Astorg – 75008 PARIS
non représentée
Société LES TERRASSES DE LA FORET, SCCV inscrite au RCS de PARIS sous le n° 793 553 397, dont le siège social est sis 10-12 place Vendôme – 75001 PARIS
représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0565
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis CS 20051 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société F G D N ARCHITECTES ASSOCIES, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le n° 418 264 248, dont le siège social est sis 10 rue du Colisée – 75008 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS),ès qualité d’assureur de la société F G D N ARCHITECTES ASSOCIES, société d’assurance à forme mutuelle dont le SIREN est 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la société PERSPECTIVE CONSTRUCTION, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
et S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentées
S.A.R.L. BI-BTP, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 529 797 425, dont le siège social est sis 10 allée des Champs Elysées – 91080 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D14
S.A.R.L. D’EXPLOITATION [C], inscrite au RCS du MANS sous le n° 382 745 412, dont le siège social est sis 1 rue André Citroën – 72000 LE MANS
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19, avocat postualnt et Me LANDRY, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
et MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
ès qualité d’assureurs des sociétés CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP) et SARL D’EXPLOITATION [C]
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Prorogé au 16 Avril puis au 05 Mai 2026 puis au 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13, 14, 19 et 21 novembre 2025, l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) ont fait assigner la Société etancheite du nord, la SARL BI-BTP, la SA QBE Europe, la SA AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société I.D.F. Isolation Décoration Facade, la société Les Terrasses de la forêt, la SA ALLIANZ IARD, la Société FGDN architectes associes, la SAS BTP Consultants, la société MMA IARD assurances mutuelles, prise en qualité d’assureur des sociétés Construction Batiment Parisien (CBP) et la SARL d’Exploitation [C], la société MMA IARD, prise en qualité d’assureur des sociétés Construction Batiment Parisien (CBP) et la SARL d’Exploitation [C], la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SARL d’Exploitation [C], la SARL Antunes Charpente Couverture, anciennement dénommée Aménager et bâtir, la SAS Perspective habitat, la SAS Minot Charpentes Industrielles Bourgogne, la SARL AB Couverture, la SA Abeille IARD & Santé, la SAS Perspective Construction, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SA SMA SA, la SA EUROMAF Assurance Des Ingénieurs et Architectes Européens et la société GAN assurances IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) demandent que les dépens ainsi que les frais irrépétibles soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) ont maintenu leurs demandes et se sont opposées à la demande de mise hors de cause de la SARL d’Exploitation [C].
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 24 février 2026, la SARL d’Exploitation [C] demande sa mise hors de cause et sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions formées à son encontre.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Perspective habitat, la SAS Minot Charpentes Industrielles Bourgogne, la SARL AB Couverture, la SA Abeille IARD & Santé, la SAS Perspective Construction, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SA SMA SA, la SA EUROMAF Assurance Des Ingénieurs et Architectes Européens n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du apport d’expertise technique de la société ACEMA en date du 13 octobre 2025, lequel relève de multiples infiltrations d’eau dans le parking en sous-sol, un défaut d’évacuation des eaux pluviales sur les terrasses du rez- de-chaussée des bâtiments A et B, ainsi que sur les balcons des R+1 des bâtiments A et B et les loggias des R+2 des bâtiments A et B;
— du procès verbal de constat, établi le 21 octobre 2025, faisant état de plusieurs fissures horizontales en façade des bâtiments A et B.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Quant à la mise hors de cause de la SARL d’Exploitation [C], laquelle soutient que les désordres invoqués par les demandeurs ne seraient pas susceptibles de se rattacher aux lots « électricité / plomberie – sanitaire / chauffage – VMC ». Il convient de rappeler qu’en matière d’expertise, le juge des référés ne tranche pas le fond du litige.
Dès lors, la participation de la SARL d’Exploitation [C] aux opérations d’expertise apparaît utile, de sorte que sa mise hors de cause ne saurait être prononcée à ce stade.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440), pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [K]
6 chemin des Sources
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél : 01.48.77.89.89
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : szlifkeconseil@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 10 avril 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— dire en particulier s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence ou de toute autre cause et plus généralement donner son avis sur l’origine ou les causes des désordres, dommages, malfaçons, non -façons, réserves et autres non- conformités contractuelles et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, bâtiments A et B sis 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440), par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge de l’association syndicale libre les terrasses de la forêt 4-6-8 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440) et le syndicat des copropriétaires les terrasses de la forêt 4-6 avenue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie (94440),
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL d’Exploitation [C],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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