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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 juin 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 1], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée – a écrit
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à Me [B]
Mme [E]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Madame [L] [E] un local à usage d’habitation principale avec garage et jardin situé [Adresse 3], appartement n° 6 à [Localité 2]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 14,19 euros incluse, de 367,20 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [E], le 25 juillet 2024, un commandement de payer une somme principale de 2 281,69 euros, outre 140,45 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 18 février 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 26 septembre 2024, jour d’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de corps et de biens de Madame [L] [E] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique, ,
condamner Madame [L] [E] à lui régler, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, une somme de 2 698,18 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [L] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [L] [E] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [L] [E] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 mai 2026.
Représenté par Maître [U] [B], le demandeur a sollicité le bénéfice intégral de l’assignation en précisant que sa créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 3 956,34 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [L] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle mais avait toutefois indiqué au tribunal, par correspondance reçue au greffe le 1er avril 2026, les raisons de son absence et sollicité l’octroi de délais de paiement.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 24-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des explusions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 26 juillet 2024 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Madame [L] [E] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée et dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties le 16 juin 2021 recèle à l’article 5 intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT de son paragraphe IV, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [E],
le 25 juillet 2024, un commandement de payer, visant cette clause, une somme de 2 281,69 euros en principal ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai dont elle disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’il s’élevait à 2 698,18 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’enjoindre à Madame [L] [E], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2024, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative et la demande d’octroi de délais
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte, daté du 30 avril 2026, de la créance locative de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, démontrent que Madame [L] [E] a globalement respecté son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu jusqu’à l’échéance du mois de février 2023, mais qu’elle a par la suite été défaillante dans son exécution puisque le débet de son compte de locataire, après avoir oscillé entre 203,72 euros et 2 698,18 euros jusqu’au mois de janvier 2026, a ensuite progressé en passant à 3 105,09 euros le 31 mars 2026 puis 3 956,38 euros le 30 avril 2026 ; cette dernière somme, que lui réclame son bailleur, est ainsi parfaitement justifiée ;
Par correspondance reçue le 1er avril 2026, Madame [L] [E] a indiqué au tribunal ne pouvoir être présente à l’audience et sollicité l’octroi de délais de paiement ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Or, Madame [L] [E] ne remplit pas les deux conditions cumulatives requises pour bénéficier de ces dispositions ;
En effet, le relevé de son compte précédemment évoqué prouve qu’elle n’a pas réglé le loyer du mois d’avril 2026 et que les prélèvements de celui des mois de janvier, février et mars 2026 ont été rejetés ;
Au surplus, elle s’est déjà accordé d’elle-même, depuis le commandement de payer, de très longs délais, étant ajouté que sa carence a privé son bailleur, un organisme social, d’importantes sommes qui lui reviennent et dont il a besoin pour entretenir, améliorer et augmenter son parc locatif de façon à pouvoir répondre à une demande sans cesse croissante ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [L] [E] sera donc condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 3 956,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur celle de 2 281,69 euros, du 18 février 2026 sur celle de 2 698,18 euros et de cette décision pour le surplus, et par ailleurs déboutée de sa demande d’octroi de délais.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 26 septembre 2024; Madame [L] [E] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à sa complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité incombe à Madame [L] [E] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Madame [L] [E] sera donc condamnée à lui payer une somme de 100 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [L] [E], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 25 juillet 2024.
Sur la qualification du jugement
Aux termes du second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l’audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire ;
En vertu de l’article 832 du même code, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, l’auteur de cette demande incidente pouvant ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1, et le juge ne faisant droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ;
Madame [L] [E] a été tacitement autorisée à ne pas se présenter aux débats après en avoir fait la demande par courrier reçu au greffe le 1er avril 2026 ;
Le jugement rendu sera donc contradictoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [L] [E] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [L] [E], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [L] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SIX EUROS et TRENTE-HUIT CENTIMES (3 956,38 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur celle de 2 281,69 euros, du 18 février 2026 sur celle de 2 698,18 euros et de cette décision pour le surplus.
Déboute Madame [L] [E] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Condamne Madame [L] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Madame [L] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT une somme de CENT EUROS (100 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 25 juillet 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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