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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00213 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJIA
JUGEMENT N° 26/140
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître DUVAL, Avocat au Barreau de Dijon substituant Maître Michaël RUIMY, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU RHONE
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L] de la CPAM de Côte d’Or munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Mars 2024
Audience publique du 17 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 05 décembre 2022, la société [1] a déclaré que sa salariée, Mme [F] [I], avait été victime d’un accident survenu le 18 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : “Selon les dires de la victime, elle était en train de ranger des paniers à nettoyer sur le tapis roulant de plonge. Elle aurait coincé ses doigts entre les rouleaux”.
Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2022, mentionne : “entorse 5ème doigt main gauche”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a diligenté une instruction.
Par notification du 28 février 2023, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [F] [I] a bénéficié d’un premier arrêt de travail de 5 jours. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail entre le 22 février 2023 et le 27 août 2023.
Le 26 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [2]) de la CPAM, aux fins de contester le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale déclarée par la salariée et l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
La [2] n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête introductive d’instance du 25 mars 2024 réceptionnée le 27 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 après plusieurs renvois.
A cette date, en audience publique, la société [1] et la CPAM ont comparu, représentées.
La société [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, par conclusions reprises oralement, de :
à titre principal,
— juger que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Mme [I] [H],
— juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [I] [H] et violé les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès,
par conséquent,
— juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 18 novembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert avec la mission proposée au dispositif des conclusions,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [I] [H] par la CPAM au docteur [D], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— dans le cas où l’avance des frais d’expertise serait mise à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil,
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger que ces arrêts lui sont inopposables,
à titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [I] [H] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [D], son médecin consultant,
— surseoir à statuer,
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant.
En défense, la CPAM du Rhône a demandé au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 18 novembre 2022 et ses conséquences pécuniaires ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter en conséquence la société [4] de l’intégralité de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité :
Le recours de la société [1] a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
La société [1] se prévaut, à titre principal, de l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins accordés à Mme [F] [I] pour violation manifeste des articles L. 142-6 et R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il convient donc de se prononcer sur le non-respect du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif allégués avant, le cas échéant, de dire si le recours à une mesure d’instruction est justifié ou non.
1. Sur le respect des articles L. 142-6 et R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
La société [1] fait valoir que la CPAM a fait obstacle au respect du principe du contradictoire et à son droit à un recours effectif en ne transmettant pas à son médecin conseil, tant en phase amiable que contentieuse, le dossier médical de l’assurée, ce qui l’a placée dans l’impossibilité de contester la durée des arrêts de travail prescrits.
La CPAM du Rhône s’oppose à cette analyse et soutient qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical directement de ce praticien, la communication ne pouvant se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Elle ajoute que la caisse n’est pas en possession des documents soumis au secret médical et ne peut donc pas les transmette.
Elle expose également que le droit à un recours effectif est garanti par la possibilité de demander au juge la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale :
“Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article”.
De plus, l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En l’espèce, il est établi que la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, par courrier du 26 octobre 2023, d’une contestation portant sur la durée des arrêts et soins prescrits à Mme [F] [I] ensuite de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2022.
Il importe de préciser qu’aux termes de sa saisine, l’employeur a expressément désigné le docteur [D] en qualité de médecin consultant.
Nonobstant cette désignation expresse, la commission n’a jamais communiqué au médecin le rapport établi par le médecin conseil.
Il convient néanmoins de souligner que les dispositions de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, relatif au procès équitable, ne sont pas opposables à la commission médicale de recours amiable, simple instance administrative dépourvue de tout pouvoir juridictionnel.
De plus, concernant la violation du principe du contradictoire, il importe de rappeler qu’aux termes d’un arrêt de principe, la Cour de cassation a considéré qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de communication du rapport au médecin mandaté par l’employeur, ni l’absence de transmission de celui-ci n’entraînent l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale (Civ 2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de sa demande principale tendant en l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [F] [I] pour non-respect du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif .
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Ainsi, cette présomption peut être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11-20.173) et s’il peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209).
Par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, Mme [F] [I] a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2022 et a fait l’objet d’un premier arrêt de travail du 1er au 06 décembre 2022.
Il convient tout d’abord de relever que, même si sa salariée n’a pas immédiatement été placée en arrêt de travail, la société [1] n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident.
Il est de plus produit aux débats le certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 mentionnant une entorse du 5ème doigt de la main gauche assorti de l’arrêt de travail en lien avec cet accident prescrit jusqu’au 06 décembre suivant.
La CPAM justifie ensuite de ce que la victime a bénéficié d’indemnités journalières, en lien avec l’accident du travail du 18 novembre 2022, du 22 février 2023 au 15 mars 2023, puis du 16 mars 2023 au 27 août 2023.
Elle souligne en outre que l’assurée n’a pas été placée en arrêt maladie antérieurement à la survenance de l’accident du 18 novembre 2022.
Dès lors, l’interruption dans le versement des indemnités journalières étant insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité en ce qu’elle ne permet ni de retenir l’absence de prescription de soins liés aux lésions initiales sur cette période, ni de considérer que l’état de la salariée aurait été consolidé, l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] [I] jusqu’au 27 août 2023 est réputée imputable à l’accident du travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère bénin de la lésion initiale et la durée anormalement longue des arrêts de travail mis en avant par la société constituent des appréciations d’ordre général qui ne sont étayées par aucun avis médical et ne peuvent donc être considérées comme des éléments précis et circonstanciés permettant de renverser cette présomption d’imputabilité.
La société [1] soutient en outre qu’au regard de l’absence de communication du rapport du médecin conseil, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces. Elle ajoute que l’absence de tout élément médical la prive de toute possibilité de débattre de l’imputabilité desdits arrêts et soins.
Il convient cependant de rappeler qu’il est constant que l’employeur doit justifier de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée par la production d’éléments sérieux de nature à constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère.
De plus, aux termes de l’arrêt évoqué précédemment, la Cour de cassation a estimé que le juge n’est pas tenu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par l’employeur, y compris en l’absence de communication des éléments médicaux.
Dès lors, force est en l’espèce de constater que l’employeur ne justifie d’aucun élément de nature à attester de l’existence d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente de nature à influer sur la durée des arrêts et soins.
Par conséquent, en l’absence de tout commencement de preuve d’une cause étrangère au travail, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient également de débouter la société [1] du surplus de ses demandes et de dire que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [F] [I] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 novembre 2022 lui est opposable.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la société [1] recevable ;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [F] [I] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 novembre 2022 est opposable à la société [1] ;
Met les dépens à la charge de la société [5]
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
GREFFIERE LA PRESIDENTE
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