Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 3 juin 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 29 AVRIL 2026
DELIBÉRÉ DU 03 JUIN 2026
RG n° 26/00016
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7K-JEXR
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Etablissement 1], [Adresse 1] à [Localité 1] (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée, au capital de 219 388 000.00 €, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], inscrite au RCS de Paris sous les références B 487 530 099, ayant un établissement secondaire à Dijon, [Adresse 3] ; carte professionnelle transaction, gestion et prestations touristiques n°10.92.N983 délivrée par la Préfecture des Hauts de Seine, agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION , avocat au Barreau de Dijon ; en présence de Me Delphine HERITIER, avocate au Barreau de Dijon, lors de l’audience,
ET :
Monsieur [T] [P] [I] [D], époux de Madame [U] [F], divorcé en premières noces de Madame [O], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 29 avril 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur [W] et Madame [G]
******
Selon commandement délivré le 16 janvier 2026 par Maître [E] [V] de la SCP [V] – BLIGNY, Commissaires de Justice à Dijon, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 13 février 2026 volume 2026 S n°6, le Syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [Etablissement 1], [Adresse 1] à [Localité 1] (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a fait saisir à l’encontre de Monsieur [T] [D], les immeubles dont la désignation suit :
Dans un ensemble immobilier sis à [Localité 1] (21), [Adresse 1]
Cadastré section AC numéro [Cadastre 1], pour 10a 48ca,
L’état descriptif de division avec règlement de copropriété a été établi suivant acte reçu par Me. [S], Notaire à [Localité 3], le 10 Avril 1964, publié au bureau des hypothèques de [Localité 3], le 7 Juillet 1964, volume 2987, numéro 53.
Modifié suivant acte reçu par Me. [Z] Notaire à [Localité 3], le 15 Décembre 1993 publié le 7 Février 1994, Vol 94P, numéro 1464
LE LOT NUMERO QUATRE (4) :
a) La propriété exclusive et particulière d’un appartement au premièr étage du bâtiment A, à droite en regardant la façade comprenant : hall, dégagement avec placards, séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains, W.C
b) Et la copropriété à concurrence de 96/1000e indivis dans la propriété du sol de l’ensemble.
LE LOT NUMERO DIX SEPT (17) :
a) Et la propriété exclusive et particulière d’une cave n° 8 au sous-sol du bâtiment A,
b) Et la copropriété à concurrence de 14/1.000° indivis dans la propriété du sol de l’ensemble.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [T] [D] selon acte partage reçu de Maître [L] [B], notaire à [Localité 3], du 23/05/2002 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] I le 17/06/2002 volume 2002 P 5553.
La présente procédure est diligentée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
-1er principal……………………………………………………………………. 2.987,06 €
-2ème principal…………………………………………………………………….585,18 €
-3ème principal…………………………………………………………………….585,18 €
-4ème principal…………………………………………………………………….585,18 €
-5ème principal…………………………………………………………………….585,18 €
— Intérêts au taux légal sur 2.017,74 € à compter du 06/06/2023
et sur 3.895,22 € à compter du 13/10/2023………………………….1.196,76 €
— Article 700…………………………………………………………………………400,00 €
— Dépens……………………………………………………………………………….142,73 €
— Frais de procédure………………………………………………………………447,13 €
— ----------------
TOTAL…………………………………………………………………………. 8.099,58 €
Outre les intérêts au taux légal majoré sur 2.017,74 € et sur 3.895,22 € à compter du 15 janvier 2026.
Ces sommes sont réclamées en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 5 décembre 2023, signifié les 15 janvier 2024, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d’Appel de Dijon en date du 29 février 2024.
Le procès-verbal de description a été établi le 12 mars 2026 par Maître [E] [V] de la SCP [V] – BLIGNY, Commissaires de Justice à Dijon.
Par acte du 23 mars 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [T] [D] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 29 avril 2026, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 27 mars 2026 fixant la mise à prix à 25.000 €.
******
Le dossier a été retenu à l’audience du 29 avril 2026, à laquelle Monsieur [T] [D] n’a pas comparu, seul le créancier poursuivant était représenté et a demandé que la vente forcée des biens saisis soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque les débiteurs ne contestent pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [T] [D], ne conteste pas le montant de la créance.
Le tribunal observe que le détail du décompte de la créance figurant au commandement de payer a omis une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire dans le jugement du 5 décembre 2023, constituant le titre exécutoire. Il apparaît en effet que le jugement condamne Monsieur [T] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires cinq fois la somme de 560,96 euros augmentée de la cotisation fonds travaux de la loi ALUR d’un montant de 24,22 euros (soit un total de 585,18 euros), alors que le détail de la créance ne la fait apparaître que quatre fois.
Cependant, il apparaît que le total de la créance du syndicat des copropriétaires, soit la somme de 8.099,58 euros, est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les
modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur la demande d’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédure civile d’exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire.
Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [Etablissement 1], [Adresse 1] à [Localité 1] (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AD473 78 54, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée, au capital de 219 388 000.00 €, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] arrêtée au 15 janvier 2026, à la somme de 8.099,58 euros, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 2.017,74 euros et sur la somme de 3.895,22 euros à compter du 15 janvier 2026 ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 30 septembre 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 4], sur mise à prix de 25.000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS)
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Peinture ·
- Argent ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Père ·
- Action ·
- Demande ·
- Absence de déclaration
- Successions ·
- Partage ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Bien immobilier ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- De cujus
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Juge des référés ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Accessoire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Taureau ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Responsable ·
- Impôt ·
- Public ·
- Livre ·
- Personne morale
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Construction illégale ·
- Empiétement ·
- Constat d'huissier ·
- Procès verbal ·
- Procès-verbal ·
- Plan
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Date ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Personnalité publique ·
- Copie ·
- Absence ·
- Consentement ·
- Contenu
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Éviction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.