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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/00088 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBLU
Jugement Rendu le 21 MAI 2026
AFFAIRE :
[I] [K]
c/
[P] [W]
ENTRE :
Madame [I] [K]
née le 05 Décembre 1961 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste FAURE, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Mars 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître [E] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 3 décembre 2021, Mme [I] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 97.500 kilomètres, auprès de M. [P] [W], suite à une annonce parue sur le site « Leboncoin » qui proposait un prix de 8.290 euros.
Par courrier électronique du 28 décembre 2021, Mme [K] a sollicité auprès de M. [W] la remise en état du véhicule, suite à divers désordres portant sur la roue et les phares.
Mme [K] a procédé à des réparations sur le véhicule. A l’occasion d’une troisième intervention réalisée sur le véhicule par la SAS Sica, en janvier 2022, Mme [K] a pris connaissance de l’historique du véhicule, indiquant un kilométrage de 138.899 kilomètres au 10 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2022, le conseil de Mme [I] [K] a sollicité la résolution de la vente et mis M. [P] [W] en demeure de lui rembourser la somme de 8.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, et de lui payer la somme de 1.301,30 euros au titre de frais d’immatriculation et de réparation du véhicule.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise et déclaré l’ordonnance commune et opposable à la SA [O], auprès de laquelle M. [P] [W] avait fait l’acquisition du véhicule le 30 septembre 2021.
M. [A] a rendu son rapport d’expertise le 7 janvier 2025 et y a relevé plusieurs désordres, notamment des incohérences portant sur le kilométrage réel du véhicule et un dysfonctionnement du système de dépollution, qui a généré un dysfonctionnement moteur.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Mme [I] [K] a assigné M. [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 décembre 2021 entre M. [W] et Mme [K] ;
— Condamner M. [W] à rembourser à Mme [K] le prix de vente, soit la somme de 8.000 euros ;
— Dire que Mme [K] devra restituer le véhicule à M. [W]; -Dire que les frais de restitution matérielle du véhicule (transport/remorquage éventuel) seront supportés par M. [W] ;
— Condamner M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 4.994,92euros décomposée comme suit :
— 1.083,54 euros au titre des frais engagés pour la
réparation du véhicule ;
— 3.911,38 euros au titre des frais d’assurance.
— Dire que la restitution du véhicule par Mme [K] n’interviendra qu’après le remboursement intégral du prix de vente et le paiement de toutes sommes mises à la charge de M. [W] par le jugement à intervenir ;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-7 du code civil;
— Condamner M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Bien que régulièrement cité à personne, M. [P] [W] n’a pas constitué avocat.
Le 17 mars 2026, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 25 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du vendeur du véhicule
Le vendeur est tenu de délivrer et garantir la chose qu’il vend en vertu de l’article 1603 du code civil. Le bien vendu doit correspondre à la description donnée par le vendeur et être conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou aux spécifications convenues.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Mme [I] [K] sollicite la résolution de la vente du véhicule Peugeot survenue le 3 décembre 2021 pour défaut de délivrance conforme. Elle affirme que le kilométrage réel du véhicule a été abaissé et ne correspond pas à celui promis.
L’expert judiciaire confirme que le kilométrage inscrit sur le tableau de bord ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule, sans qu’il puisse être déterminé avec exactitude. Il indique que le véhicule a subi un rajeunissement du kilométrage entre le 25 septembre 2020, qui affichait 138.899 kilomètres et le 29 septembre 2021, affichant 92.330 kilomètres. Il conclut à un rajeunissement du kilométrage de 40.404 kilomètres entre ces deux dates. L’expert relève aussi une détérioration du réservoir à cérine, qui empêche un fonctionnement correct du système de pollution du véhicule et a généré un dysfonctionnement du moteur. Le rapport précise que les désordres ne pouvaient pas être détectés au jour de la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Sur ce, il n’est pas contesté le fait que le certificat de cession du véhicule du 3 décembre 2021 mentionne un kilométrage de 97.500 kilomètres lors de la vente alors que selon l’expert, il avait nécessairement plus de 139.000 kilomètres, ce qui ne pouvait être détecté initialement par Mme [K].
Par ailleurs, M. [W] était présent aux opérations d’expertise et n’a pas contesté ces éléments. Il n’a pas plus fait le choix d’attraire en justice le vendeur initial du véhicule qui pourrait être à l’origine de la falsification du kilométrage afin qu’il le garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Il est donc constant que le véhicule vendu affichait un kilométrage ne correspondant pas à la réalité compte tenu de l’altération du compteur kilométrique et qu’une telle discordance de plus de 41.000 kilomètres portant sur une qualité substantielle du bien caractérise un défaut de conformité à l’obligation de délivrance.
Dès lors, le défaut de délivrance conforme du véhicule acquis par Mme [K] est caractérisé et engage la responsabilité contractuelle de M. [W]. Il sera donc prononcé la résolution judiciaire de la vente réalisée le 3 décembre 2021 du véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1] entre M. [W] et Mme [K].
Sur le préjudice
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 1229 du code civil rappelle que la résolution met fin au contrat et que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1231-1 du code civil précise enfin que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [K] sollicite la restitution réciproque du véhicule et de son prix de vente, ainsi que des dommages et intérêts au titre des dépenses qu’elle a supportées, directement causées par la vente. Elle considère que ces dépenses correspondent à la somme de 1.083,54 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule et à la somme de 3.911,38 euros au titre des frais d’assurance.
Sur ce, Mme [I] [K] affirme avoir acquis le véhicule Peugeot 208 au prix de 8.000 euros. Ce prix de vente est corroboré par l’annonce Le Boncoin, qui indiquait “8.290€ prix discutable dans la limite du raisonnable”, par l’ordonnance de référé, contradictoire à M. [W] qui avait constitué avocat, mentionnant un prix de vente de 8.000 euros, et par le rapport contradictoire de l’expert qui reprend le tableau de préjudice fourni par Mme [K] et chiffre la restitution du prix du véhicule à 8.000 euros.
Les factures n°0054/122747 du 31 décembre 2021 et n°0054/122864 du 17 janvier 2022 ont été établies par la SAS Speedy France au nom de “Mme [V] [I]”. Elles concernent bien le véhicule Peugeot 208 et ont été émises à la même adresse que celle mentionnée sur le certificat de cession du véhicule. De plus, le courrier électronique envoyé le 28 décembre 2021 par Mme [I] [K] est signé “Mme [I] [K] [V]”, ce qui permet d’affirmer que ces factures d’un montant de 581,80 euros, au titre du remplacement des 4 jantes et des 4 pneus et de 113,80 euros au titre du remplacement des ampoules des feux avant, ont bien été établies au profit de Mme [I] [K].
Toutefois, la facture n°1-808283 a été établie le 25 janvier 2022 par la SAS Sica au nom de Mme [M] [V], et non au nom de Mme [I] [K]. Il en est de même concernant les attestations de règlement d’assurance entre 2022 et 2025. Mme [K] ne justifie donc pas avoir réglé elle-même lesdits frais. Cette facture doit être rejetée.
Par ailleurs, l’obligation pour les propriétaires d’un véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu’ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par l’utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé. Dès lors, le paiement des cotisations d’assurance est la contrepartie de cette garantie légale et ne constitue pas un préjudice indemnisable causé par les désordres de non conformité du véhicule immobilisé. La demande présentée au titre du remboursement des échéances d’assurance doit être rejetée.
En conséquence, M. [P] [W] doit être condamné à restituer à Mme [I] [K] la somme de 8.000 euros au titre du prix de vente du véhicule à charge pour M. [W] de venir récupérer à ses frais le véhicule que Mme [K] devra laisser à sa disposition. Il ne peut être mentionné que la restitution du véhicule n’interviendra qu’après restitution du prix de vente.
M. [W] doit être également condamné à verser à Mme [K] la somme de 695,60 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais engagés sur le véhicule.
Les intérêts seront dus au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de la procédure
M. [P] [W], qui succombe, doit être condamné aux dépens, comprenant les frais afférents à la procédure d’expertise (5.259,29 euros) et à régler à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 décembre 2021 entre Mme [I] [K] et M. [P] [W] pour défaut de conformité ;
Condamne M. [P] [W] à restituer à Mme [I] [K] le prix de vente d’un montant de 8.000 euros (huit mille euros) ;
Condamne M. [P] [W] à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition ;
Condamne M. [P] [W] à régler à Mme [I] [K] la somme de 695,60 euros (six cent quatre-vingt-quinze euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne M. [P] [W] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise (5.259,29 euros) ;
Condamne M. [P] [W] à payer à Mme [I] [K] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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