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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. SAINTE EULALIE
c/
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LASER GAME EVOLUTION I 8
S.A.S. LASER GAME ENTREPRISE
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JA5C
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47Me Lionel COUTACHOT
ORDONNANCE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINTE EULALIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel COUTACHOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDERESSES :
S.A.S. LASER GAME ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Mathieu WINCKEL, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Grenoble, plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LASER GAME EVOLUTION I 8
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Laser Game Evolution I [Cadastre 1] a pris à bail à loyer à titre commercial à compter du 1er juin 2011, un local situé dans un ensemble immobilier [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 décembre 2025, la SCI Sainte Eulalie a assigné la SARL Laser Game Evolution I [Cadastre 1], société en liquidation judiciaire prise en la personne de la SELARL MJ et Associés, représentée par Maître [I] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur, et la SAS Laser Game Entreprise en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce ainsi que 1134 et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— dire et juger qu’elle est bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence, condamner solidairement les sociétés Laser Game Evolution I [Cadastre 1] et Laser Game Entreprise à lui payer la somme de 94 850,60 €, outre 21 435,60 € par trimestre à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de résiliation du bail et restitution effective des locaux ;
— condamner solidairement les sociétés Laser Game Evolution I [Cadastre 1] et Laser Game Entreprise aux entiers dépens en ce compris, du chef notamment des dispositions de l’article 23 du bail, les frais de saisie conservatoire qu’elle a été contrainte d’exposer pour garantir sa créance et l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
— condamner solidairement les sociétés Laser Game Evolution I 8 et Laser Game Entreprise à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— confirmer l’exécution provisoire ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations qui seront prononcées à l’encontre des sociétés Laser Game Evolution I 8 et Laser Game Entreprise, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice diligent au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sera supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Sainte Eulalie fait valoir que:
un important retard dans le règlement des loyers et charges a été accumulé, la dette s’élevant à la somme de 94 850,60 € ;la SARL Laser Game Evolution I [Cadastre 1] et la SAS Laser Game Entreprise ont été mises en demeure de régulariser la situation en date du 23 septembre 2025, puis un commandement de payer a été délivré le 15 octobre 2025 ;
la SARL Laser Game Evolution I [Cadastre 1] a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2025 ;
par conséquent, la SCI Sainte Eulalie a régularisé une déclaration de créances à la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière ;
en toute hypothèse, au regard de son engagement solidaire, la SAS Laser Game Entreprise est redevable des arriérés de loyers.
De fait, la SCI Sainte Eulalie estime être bien fondée en ses demandes.
En réponse aux conclusions adverses, la SCI Sainte Eulalie expose dans ses dernières écritures maintenues à l’audience du 1er avril 2026 que :
la SAS Laser Game Entreprise ne peut arguer d’une supposée caducité de son engagement puisqu’aucun élément essentiel du bail dont elle est garante n’a disparu ainsi que le prévoit l’article 1186 du code civil. Aussi, il est de jurisprudence constante que la prolongation tacite du contrat de bail n’emporte pas de formation d’un nouveau contrat de sorte que la clause de solidarité initialement prévue s’applique jusqu’à l’expiration du bail prolongé ;
la SAS Laser Game Evolution a expressément reconnu la validité de son engagement de caution après le 30 septembre 2019 en réglant des impayés en décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023 ;
sur la supposée faute qu’elle aurait commise à laisser perdurer la situation, la SAS Laser Game Evolution ne peut feindre avoir découvert la situation au mois de septembre 2025 alors qu’elle en a été constamment avisée, notamment depuis le mois de décembre 2022, et qu’elle a elle-même temporairement résorbé les arriérés de loyers avant qu’ils ne se reconstituent.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS Laser Game Entreprise demande au juge des référés de :
à titre principal sur l’irrecevabilité,
— débouter la SCI Sainte Eulalie purement et simplement en ce que le cautionnement solidaire est expiré au 30 septembre 2020 ;
à titre infiniment subsidiaire sur la faute du bailleur,
— débouter la SCI Sainte Eulalie en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et de ses fautes incontestables dans la gestion de la dette ainsi que du préjudice direct causé à la SAS Laser Game Entreprise en sa qualité de caution ;
à titre encore plus subsidiaire,
— dire que son engagement sera limité à un trimestre de loyer impayés soit la somme de 21 435,60 €, la SCI Sainte Eulalie ayant directement et délibérément compromis les recours de la caution par son inertie et sa mauvaise foi ;
— ordonner la compensation de cette dette avec le dépôt de garantie de 13 455 € prévu à l’article 30 de la convention et que le locataire I 8 aurait pu lui opposer dans la reddition de compte ;
en tout état de cause,
— condamner la SCI Sainte Eulalie à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur constat de sa mauvaise foi et de son abus de droit.
La SAS Laser Game Entreprise fait valoir que :
à titre principal, la SCI Sainte Eulalie est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre en ce que le bail conclu le 21 mars 2011 pour une durée de neuf années a expiré le 30 septembre 2020 et a été tacitement reconduit, de sorte que, à défaut de disposition plus précise sur son sort au-delà de cette date, son engagement est devenu caduc et ne peut couvrir les loyers échus postérieurement à cette reconduction. En effet, il ne résulte d’aucune disposition contractuelle que l’engagement de la caution doit être automatiquement reconduit pour une durée indéterminée au-delà du terme initial du contrat de bail ;
contrairement à ce qu’affirme la SCI Sainte Eulalie, il n’est pas factuellement démontré qu’elle aurait « expressément reconnu » la validité de son engagement au-delà du terme du bail en réglant des impayés en 2022 et 2023. En effet, la SCI Sainte Eulalie n’a reçu aucun règlement de sa part pour des arriérés de loyers en 2020, 2021 ou 2022, puisque la SAS Laser Game Evolution considérait déjà que son engagement à titre de caution était caduc. Elle précise que ces arriérés ont en réalité été réglés par la SARL Laser Game Evolution I [Cadastre 1] ;
à titre infiniment subsidiaire, il résulte des dispositions des articles 2298 et 2314 du code civil que la faute du créancier justifie un rejet de ses demandes en ce qu’il a abusivement laissé la dette s’accroître et a ainsi compromis le recours subrogatoire de la caution. En l’espèce, elle relève que la SCI Sainte Eulalie n’a adressé un commandement de payer que postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL Laser Game Evolution I 8 et a laissé s’accumuler plus d’un an de dette avant de mettre la caution en demeure de régler les sommes dues. Dans ces conditions, il ne peut être réclamé à la caution une dette que le bailleur a laissé inutilement et délibérément s’amplifier, alors qu’il suffisait au bailleur de mettre fin au bail par la délivrance d’un commandement dès les premiers loyers impayés, ce qui aurait permis d’interrompre la datte en quelques semaines, au lieu d’attendre la mise en œuvre de la procédure collective. De surcroît, l’inertie fautive du bailleur a eu pour effet de reporter le risque de recouvrement directement sur le garant alors que des diligences plus précoces auraient permis à la caution d’intervenir rapidement auprès du débiteur pour se faire rembourser.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Laser Game Evolution I 8, société en liquidation judiciaire prise en la personne de la SELARL MJ & Associés, représentée par Maître [I] [H], n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI Sainte Eulalie sollicite, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de SARL Game Evolution I 8 et de la SAS Laser Game Evolution au paiement de sommes au titre d’arriérés de loyers dus par la SARL Game Evolution I 8 dans le cadre du contrat de bail conclu le 21 mars 2011 en vertu duquel la SAS Laser Game Entreprise s’était, elle, engagée en qualité de caution solidaire.
Sur le moyen d’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SAS Laser Game Evolution
La SAS Laser Game Evolution soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, faisant valoir que le bail conclu le 21 mars 2011 pour une durée de neuf années a expiré le 30 septembre 2020 et a été tacitement reconduit, de sorte que, à défaut de disposition plus précise sur son sort au-delà de cette date, son engagement est devenu caduc et ne peut couvrir les loyers échus postérieurement à cette reconduction. Selon elle, aucune disposition contractuelle ne laisse en effet entendre que l’engagement de la caution devait être automatiquement reconduit pour une durée indéterminée au-delà du terme initial du contrat de bail.
Toutefois, l’argumentation développée par la SAS Laser Game Evolution relative à l’extinction de son engagement à la suite de la reconduction tacite du bail suppose d’apprécier l’étendue exacte de l’acte de cautionnement et les conditions dans lesquelles il a été établi, notamment quant à sa durée et à la période couverte.
Or, force est de constater qu’aucune des parties ne verse aux débats ledit acte de cautionnement, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si l’engagement de la caution était limité à la durée initiale du bail ou s’il avait vocation à s’étendre au-delà de son terme, notamment en cas de reconduction tacite.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir ne peut qu’être écarté et la fin de non-recevoir soulevée est, en conséquence, rejetée.
Sur le fond
La SCI Sainte Eulalie demande au juge des référés de condamner solidairement les sociétés Laser Game Evolution I [Cadastre 1] et Laser Game Entreprise à lui payer la somme de 94 850,60 € au titre des loyers et charges impayés et celle de 21 435,60 € par trimestre à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de résiliation du bail et de restitution effective des locaux.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il convient toutefois de rappeler que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires seulement à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par la SCI Sainte Eulalie, celle-ci ayant formulé des demandes indemnitaires définitives au titre des loyers impayés par les sociétés Laser Game Evolution I 8 et Laser Game Entreprise. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé.
Au demeurant comme rappelé ci-dessus, il existe une contestation sérieuse s’opposant à la condamnation en qualité de caution de la société Laser Game Entreprise, faute de justification de l’engagement de caution.
Enfin, il convient de rappeler que l’arrêt des poursuites individuelles prévue par l’article L622-21 du code de commerce s’oppose à la demande de condamnation de la société Laser Game Evolution I 8 pour les créances autres que celles prévues par l’article L622-17.1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de débouter la SCI Sainte Eulalie de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Sainte Eulalie qui succombe en ses demandes en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI Sainte Eulalie qui succombe en ses demandes, est condamnée à payer à la SAS Laser Game Entreprise la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Laser Game Evolution ;
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons la SCI Sainte Eulalie de l’ensemble de ses demandes;
Condamnons la SCI Sainte Eulalie à payer à la SAS Laser Game Entreprise la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Sainte Eulalie aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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