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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 23/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/02444 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBRZ
Jugement Rendu le 21 MAI 2026
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
C/
[N] [K]
[M] [S]
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 402 121 958
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Céline PALACCI, membre de AARPI COFLUENCES, Avocats au Barreau de l’ARDECHE, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (39)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Céline PALACCI, membre de AARPI COFLUENCES
Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2020, la SARL LA2PCITE, représentée par son gérant Mme [M] [S], a signé un contrat de prêt n°2445293 pour l’achat d’un fonds de commerce Coccimarket à [Localité 5] (07) avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pour la somme de 125.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt de 1,25%. La SARL LA2PCITE a consenti à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes un nantissement du fonds de commerce, objet du contrat de prêt.
Le même jour, par actes sous seing privé, Mme [M] [S] et M. [N] [K], associés de la SARL LA2PCITE, se sont chacun portés cautions solidaires avec leur société de ce prêt dans la limite de 45.000 euros chacun pour une durée de 144 mois.
Par courrier du 30 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a donné son accord à la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL LA2PCITE. Par acte notarié du 13 octobre 2022, reçu par Mme [Z] [A] [F], notaire à [Localité 6] (07), la société LA2PCITE a cédé son fonds de commerce Coccimarket à la SAS CARI au prix de 48.000 euros.
Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL LA2PCITE.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 31 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a mis Mme [M] [S] et M. [N] [K] en demeure de payer la somme de 45.000 euros chacun au titre de leurs engagements de cautions.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a réitéré ses mises en demeure.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, qui a fait l’objet d’un avis d’admission de créance privilégiée le 7 septembre 2023 pour la somme de 98.824,31 euros. Les cautions ont également déclaré leurs créances auprès du mandataire le 1er mai 2023.
Par courriers du 8 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a proposé à Mme [M] [S] et M. [N] [K] la mise en place de plans d’apurement.
Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Le mandataire liquidateur a adressé un chèque d’un montant de 40.675,76 euros au Crédit Agricole le 16 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Mme [M] [S] et M. [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir condamner les cautions à lui régler la somme de 45.000 euros chacun avec capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande au tribunal judiciaire de Dijon de :
— avant dire droit, enjoindre à M. [N] [K] et Mme [M] [S] d’avoir à communiquer leurs relevés de compte sur livret ;
— condamner Mme [M] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 45.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [N] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 45.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année ;
— débouter Mme [M] [S] et M. [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum Mme [M] [S] et M. [N] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Céline Palacci Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, Mme [M] [S] et M. [N] [K] demandent au tribunal de :
— juger les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à l’encontre de M. [N] [K] et Mme [M] [S] recevables mais mal fondées ;
À titre principal,
— juger M. [N] [K] et Mme [M] [S] déchargés de leur engagement de caution ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de M. [N] [K] et Mme [M] [S] ;
À titre subsidiaire,
— juger disproportionné le cautionnement souscrit par M. [N] [K] et Mme [M] [S] ;
— dire et juger dénué d’effet le cautionnement de M. [N] [K] et Mme [M] [S] à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes n’a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. [N] [K] et Mme [M] [S] ;
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes n’a pas respecté les obligations d’information vis-à-vis de M. [N] [K] et Mme [M] [S] ;
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes irrecevable et mal fondée en ses demandes d’intérêts majorés au taux de 3,25 % ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à régler à M. [N] [K] et Mme [M] [S] une somme de 45.000,00 euros chacun, correspondant à l’indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire un engagement trop risqué;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
À titre reconventionnel,
— octroyer à M. [N] [K] et Mme [M] [S], le cas échéant, les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par équité et au regard de la situation économique des parties ;
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à M. [N] [K] et Mme [M] [S] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a prononcé l’ordonnance de clôture le 10 juillet 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 avril 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions de code visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur l’extinction du cautionnement
L’article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature du cautionnement, dispose : La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Selon la jurisprudence, l’application de ces dispositions requiert la réunion de plusieurs conditions cumulatives : la perte d’un droit du créancier, par le fait exclusif et fautif de celui-ci, dans lequel la caution aurait pu être utilement subrogée. Il appartient à la caution qui prétend être déchargée d’apporter la preuve qu’elle a été privée, par la faute exclusive du créancier, d’un droit préférentiel précis qui aurait pu lui procurer un avantage particulier par subrogation, de nature à accroître ses chances de remboursement. Mais le créancier peut échapper à cette sanction s’il prouve que la caution n’a subi aucun préjudice, notamment si le droit perdu n’aurait été d’aucune utilité.
Mme [M] [S] et M. [N] [K] affirment qu’en renonçant au bénéfice du nantissement du fonds de commerce, sans solliciter de nouvelle sûreté ou garantie ou faire en sorte que le bien soit cédé à meilleur prix, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a commis une faute et a privé les cautions du bénéfice de ce nantissement. De même, ils considèrent que la déclaration de la créance privilégiée à titre échu au passif de la procédure de liquidation judiciaire a fait perdre aux cautions le bénéfice de la subrogation dans ses droits et privilèges. Ainsi, selon eux, les cautions doivent être déchargées de leurs obligations suite au comportement fautif du créancier.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes indique n’avoir commis aucune faute dès lors que la mainlevée du nantissement était nécessaire à la cession du fonds de commerce par le mandataire judiciaire et que la part du prix de vente du fonds lui a bien été attribuée.
En l’espèce, le contrat de prêt n°2445293 conclu le 21 octobre 2020 entre la SARL LA2PCITE et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes prévoit un nantissement du fonds de commerce objet du prêt.
Mme [M] [S] et M. [N] [K] se sont tous deux portés cautions solidaires de ce prêt le 21 octobre 2020, chacun dans la limite de 45.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 144 mois.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a donné son accord concernant la mainlevée du nantissement du fonds de commerce le 30 septembre 2022 et la cession a été constatée le 13 octobre 2022 selon une attestation rédigée par Mme [Z] [A] [F], notaire à [Localité 6] (07).
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenu le 14 mars 2023, étant précisé que la banque n’avait pas prononcé préalablement la déchéance du terme du prêt.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées que le créancier a donné son accord pour la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL LA2PCITE le 30 septembre 2022, soit moins de deux ans après l’octroi du prêt de 125.000 euros et que la vente du fonds de commerce pour un montant de 48.000 euros est intervenue le 13 octobre 2022, alors que la banque n’avait pas prononcé la déchéance du terme du prêt et que le tribunal n’avait pas prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de la société débitrice.
De ce fait, le nantissement a été perdu par le seul choix exclusif de la banque. La banque n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce d’autant que le fonds a été vendu au prix de 48.000 euros (ce qui excédait le montant d’un des cautionnements) et qu’elle a perçu finalement la somme de 40.675,76 euros. Elle ne prouve pas que la perte du droit préférentiel a causé à la caution un préjudice inférieur au montant de son engagement. Ainsi, les cautions ont perdu, par le fait du Crédit Agricole, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier dans le cadre de la vente. Le fonds de commerce ayant été vendu sans que les effets du nantissement ne soient reportés sur l’acquéreur, les cautions, actionnées en paiement, ont perdu toute possibilité de poursuivre l’exécution forcée du nantissement contre l’acquéreur, même si le montant de la dette de la société débitrice a diminué (voir Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.980 et Com 9 novembre 2022 pourvoi n°20-18.264).
La caution n’est déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation. La valeur des droits dont la caution est privée par la faute du créancier s’apprécie à la date d’exigibilité de l’obligation de la caution, c’est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté.
En l’absence d’élément permettant d’évaluer le fonds de commerce à un prix différent du prix de vente, il y a lieu de décharger les cautions à hauteur de la somme de 48.000 euros.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
L’ancien article L 332-1 du code de la consommation, applicable au contrat visé, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction n’est donc pas la nullité du cautionnement mais la décharge de la caution.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de cet article de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. La disproportion doit être manifeste pour un professionnel raisonnablement diligent qui n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. En cas de pluralité de cautions, la proportionnalité s’apprécie séparément. Ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit mais il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement. Le créancier, qui est en droit de se fier aux informations fournies par la caution, n’a pas à vérifier la situation financière de celle-ci lors de son engagement.
Mme [S] et M. [K] invoquent la disproportion de leurs engagements de cautions compte tenu de leurs revenus en 2021 et des emprunts souscrits, et de l’absence de retour à meilleure fortune au moment où ils ont été appelés en garantie en 2023.
Le Crédit Agricole rappelle que les cautions ont rempli une fiche de renseignement patrimoniale en septembre 2020 permettant de confirmer qu’ils étaient en mesure de s’engager pour une somme de 45.000 euros chacun.
Sur ce, il ressort de la fiche de renseignement transmise concernant Mme [S] qu’elle a déclaré un revenu annuel de 37.500 euros pour des charges de 11.269 euros et qu’elle devait encore s’acquitter d’emprunts dont le capital restant dû était de 197.036 euros, tout en affirmant bénéficier d’un patrimoine immobilier et financier de 414.993 euros. La banque a ainsi pris en compte un patrimoine disponible de 217.957 euros, sans qu’elle soit tenue de vérifier l’exactitude des renseignements donnés par la cliente. En conséquence, son patrimoine et ses revenus lui permettaient de prendre en charge un cautionnement dont le montant était limité à 45.000 euros.
Concernant M. [K], la fiche de renseignement qu’il a remplie mentionne un revenu annuel de 31.898 euros pour des charges de 1.800 euros par an. Il a déclaré avoir à rembourser des prêts dont le capital restant dû s’élevait à 10.573 euros pour un patrimoine financier de 66.545 euros. La banque a retenu un patrimoine disponible de 55.972 euros qui lui permettait de supporter l’engagement de caution consenti à hauteur de 45.000 euros.
Ainsi, le montant du cautionnement correspondant à 14 mois de salaire pour Mme [S] et à 15 mois de salaire pour M. [K]. Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que les engagements souscrits auprès du Crédit Agricole en qualité de cautions étaient disproportionnés, les défendeurs ne démontrant pas l’inexactitude des informations portées sur les fiches de renseignement à l’origine de la souscription du cautionnement (dont ils ont déclaré que les renseignements étaient exacts et sincères).
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le cautionnement était manifestement disproportionné lors de leur engagement, la banque n’a pas à prouver que les cautions étaient en capacité de faire face à leur engagement au moment où elles ont été appelées.
Dans ces conditions, les défendeurs doivent être déboutés de leur demande tendant à voir constater que le cautionnement était à l’origine disproportionné. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre aux défendeurs de communiquer leurs relevés de comptes sur livret.
Sur la violation du devoir de conseil et de mise en garde
Le devoir de mise en garde consiste, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
L’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il doit être en mesure d’apprécier le risque du crédit. Il peut aussi disposer d’une certaine expérience en matière de crédit et une capacité à apprécier le risque pris en empruntant ou souscrivant un cautionnement.
Si les cautions dirigeantes sont le plus souvent considérées comme averties, des dirigeants inexpérimentés peuvent aussi être considérés comme profanes et bénéficier du devoir de mise en garde. Le devoir de mise en garde suppose que soit apportée la preuve d’un crédit excessif accordé au débiteur principal.
Pour invoquer le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financière de l’emprunteur, débiteur principal.
Les défendeurs invoquent les dispositions des articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation, rappelant qu’ils étaient novices dans le commerce de distribution puisque précédemment tous deux salariés, et sollicitent la condamnation de la banque à leur allouer une indemnité de 45.000 euros chacun.
Le Crédit Agricole considère que les gérants de la SARL LA2PCITE étaient nécessairement des cautions averties ne pouvant bénéficier d’une protection particulière.
Sur ce, il n’est pas démontré que Mme [S] ou M. [K] disposaient de compétences particulières ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’activité financée (société exploitant un fonds de commerce Coccimarket de distribution) puisqu’ils étaient précédemment salariée d’une entreprise d’assurance et opérateur d’expéditions et qu’ils n’avaient jamais exercé de fonctions de gérants ou associés de sociétés. Par ailleurs, il n’est pas plus démontré qu’ils avaient déjà souscrit des cautionnements bancaires. De ce fait, ils doivent être considérés commes des cautions profanes.
L’établissement bancaire a toutefois pris la précaution d’exiger qu’ils remplissent une fiche de renseignement détaillée permettant d’évaluer le risque du cautionnement donné au regard de leurs capacités financières. Par ailleurs, les cautions ne sont pas engagées à hauteur du montant de l’emprunt souscrit par leur société mais à hauteur d’un montant qui n’excédait pas leur patrimoine disponible. La société avait été constituée le 23 septembre 2020, soit avant l’octroi du prêt contracté pour l’acquisition du fonds de commerce d’épicerie. De ce fait, il est peu probable qu’informés plus avant des risques de s’engager comme cautions de leur société nouvellement créée, les associés auraient renoncé à leur engagement et ainsi à leur projet professionnel.
En conséquence, il n’est pas démontré par les cautions que la banque a commis un manquement au devoir de conseil de nature à leur causer un préjudice au titre d’une quelconque perte de chance. La demande présentée tendant à voir condamner la banque à les indemniser à hauteur du montant de leurs engagements doit être rejetée.
Sur l’information annuelle des cautions
L’article L. 333-2 du code de la consommation (en vigueur lors de la souscription du cautionnement) dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur par rapport au contrat de cautionnement souscrit, précise que le défaut d’accomplissement de la formalité d’information annuelle à la caution emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information et jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve de l’exécution des formalités légales auxquelles elle est tenue à l’égard de la caution par la preuve de l’envoi des lettres d’information. La seule présentation de la copie des courriers d’information ne suffisant pas à justifier de leur envoi (Civ 1ère 6 septembre 2017 n°16-18.258).
Les défendeurs soutiennent ne pas avoir été informés du premier incident de paiement ainsi que des sommes dues annuellement par l’emprunteur. Elle constate que la banque verse aux débats des courriers sans prouver leur envoi. Ils estiment que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée.
Le Crédit Agricole considère avoir justifié suffisamment de l’accomplissement de son devoir d’information en communiquant des copies des courriers transmis.
Sur ce, la banque communique plusieurs courriers adressés à Mme [S] et M. [K] au titre de l’information annuelle de décembre 2020 à décembre 2023, sans toutefois communiquer le justificatif de l’envoi des dits courriers. Dès lors, faute de démontrer qu’elle aurait satisfait à son obligation annuelle d’information, le Crédit Agricole sera déchu du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2021 et du droit des pénalités le cas échéant échues depuis le 31 mars 2022. Par ailleurs, tous les paiements effectués par la société postérieurement au 31 mars 2021 seront imputés, dans les rapports entre la banque et les cautions, en priorité sur le principal de la dette.
Il ressort des pièces transmises et du tableau d’amortissement que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt au 14 mars 2023, retenant un capital restant dû de 86.007,34 euros.
Dans sa déclaration de créance, la banque mentionne 4 échéances échues impayées pour 5.911,97 euros entre le 15 novembre 2022 et le 14 mars 2023, les intérêts contractuels et des intérêts de retard majorés.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la somme de 2.133,21 euros au titre des intérêts dus entre le 31 mars 2021 et le 15 octobre 2022 doit être déduite de la créance totale et il doit être pris en compte le seul capital des 4 échéances impayées soit 5.840 euros entre le 15 novembre 2022 et le 14 mars 2023.
La banque mentionne une indemnité contractuelle de 7 % des sommes dues soit 6.465,14 euros qu’elle a déclaré au mandataire liquidateur.
Enfin, une somme de 40.675,76 euros a été versée à la banque suite à la vente du fonds de commerce.
En conséquence, à l’égard des cautions, le capital restant dû s’élève à : 86.007,34 + 5.840 + 6.465,14 – 2.133,21 – 40.675,76 = 55.503,51 euros.
Compte tenu par ailleurs de l’extinction partielle du cautionnement à hauteur de 48.000 euros, seule une somme de 7.503,51 euros reste due par les cautions.
La déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal. Les intérêts légaux seront donc dus sur la somme précitée à compter du 31 mars 2023, date de la mise en demeure.
L’article 2302 ancien du code civil rappelle que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Dès lors que plusieurs cautions se sont engagées par acte séparé sans stipulation de solidarité entre elles, chacune n’est solidaire que du débiteur principal (Civ 1ère, 23 juin 1992 n°91-11.064).
Les défendeurs considèrent que la banque doit limiter sa demande au paiement de la somme unique de 45.000 euros puisqu’ils étaient engagés solidairement.
Or la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Le contrat de prêt accordé à la SARL LA2PCITE mentionne les cautionnements solidaires de M. [K] dans la limite de 45.000 euros et de Mme [S] dans la limite de 45.000 euros, ce qui signifie que la solidarité est prévue mais avec le débiteur principal et non entre les cautions. A ce titre, l’engagement de caution manuscrit est suffisamment clair et dénué d’équivoque, chaque caution ayant expressément rédigé par écrit : “En me portant caution de la SARL LA2PCITE dans la limite de 45.000 euros…”. La demande présentée par les défendeurs en ce sens ne peut prospérer.
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et que le Crédit Agricole sollicite la condamnation des cautions à régler le principal cautionné augmenté des intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la majoration des intérêts mentionnée dans la déclaration de créance.
En conséquence, Mme [S] et M. [I] seront condamnés conjointement à payer au Crédit Agricole la somme de 7.503,51 euros outre intérêts légaux à compter du 31 mars 2023.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’établissement financier sollicite la capitalisation des intérêts.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
M. [K] et Mme [S] sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement rappelant leurs revenus.
L’établissement financier s’y oppose compte tenu des délais déjà accordés aux cautions depuis 2023, d’autant qu’ils s’abstiennent de justifier de leur situation récente.
M. [K] communique un relevé France Travail du 10 février 2025 mentionnant qu’il a perçu une somme de 1.429 euros en décembre 2024. Mme [S] transmet un bulletin de paye indiquant un salaire net en janvier 2025 de 2.216 euros. Le couple s’acquitte d’un loyer de 880 euros par mois.
Compte tenu de la diminution conséquente du montant de la créance de la banque et des délais déjà obtenus par les cautions depuis 2023, la demande de délais de paiement doit être rejetée faute d’information sur le patrimoine du couple.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire
Les défendeurs qui succombent principalement doivent être condamnés aux dépens.
Mais il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande du Crédit Agricole au titre de ses frais irrépétibles tout comme celle des défendeurs à ce titre.
L’article 514-1 du même code rappelle que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Les défendeurs souhaitent voir écarter l’exécution provisoire à intervenir qui aurait des conséquences manifestement excessives pour eux.
La banque s’y oppose.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Décharge partiellement Mme [M] [S] et M. [N] [K] de leurs engagements de cautions au profit de la SARL LA2PCITE au titre du prêt professionnel n°2445293 consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à hauteur de 48.000 euros (quarante huit mille euros) ;
Rejette la demande tendant à dire que les cautionnements souscrits sont disproportionnés ;
Rejette la demande tendant à dire que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes n’a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard des cautions ;
Dit n’y avoir lieu d’enjoindre la communication des relevés de compte sur livret des défendeurs ;
Constate que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes n’a pas respecté son devoir d’information annuelle des cautions;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2021 ;
Condamne en conséquence conjointement Mme [M] [S] et M. [N] [K] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 7.503,51 euros (sept mille cinq cent trois euros et cinquante et un centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023;
Rejette les plus amples demandes présentées par M. [N] [K] et Mme [M] [S] notamment au titre des délais de paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [N] [K] et Mme [M] [S] aux entiers dépens avec autorisation pour Me Céline Palacci, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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