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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/03524 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA7R
Jugement Rendu le 02 JUIN 2026
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
[F] [E]
ENTRE :
Monsieur [B] [O]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
Responsable de boulangerie, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [E]
né le 05 Août 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
Policier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
Assesseurs : Madame Sabrina DERAIN, Juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
En présence de Madame Isabelle BERGHEAUD, Magistrat stagiaire
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 1er avril 2026 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 02 juin 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 août 2024, reçu par Me [X], Notaire associé à [Localité 1], M. [B] [O] a acquis de M. [F] [E] une maison d’habitation sise [Adresse 1] (21) moyennant le prix de 250 000 euros.
M.[O] a financé cette acquisition par deux prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté.
Le jour de la vente, M. [O] a effectué une ultime visite et a pris des photographies de moisissures situées dans le salon et qualifiées de sèches dans l’acte authentique.
S’agissant de l’état du bien, il était expressément stipulé dans l’acte précité que :
« Lors de la visite du bien antérieure à la signature et après enlèvement des meubles, l’ACQUEREUR a aperçu des traces de moisissures sèches dans le salon. En indemnisation le VENDEUR renonce à recevoir le prorata de taxes foncières.
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle des travaux à réaliser dans le salon, soit refaire la peinture de l’arche et changer de papier peint ».
M. [O] faisait établir des constats par un commissaire de justice les 28 octobre 2024 et 12 septembre 2025.
M. [O] sollicitait l’intervention d’une entreprise spécialisée, la société RAS, pour rechercher d’éventuelles fuites et mesurer le taux d’humidité.
Dans le cadre de sa protection juridique, M. [O] faisait intervenir le 19 décembre 2024 un expert amiable, la société EUREXO, en présence de Mme [E] et de son conseil.
Par acte du 16 avril 2025, M. [O] a fait attraire M. [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par conclusions du 13 octobre 2025, M. [O] s’est désisté de ses demandes.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal de ce siège a constaté le désistement d’instance.
***
Suite à l’apparition de nouvelles traces de moisissures et compte tenu de la présence d’une humidité constante au sein de la maison et sur les façades, et faisant état d’une dégradation de son état de santé, M. [O] a, par requête du 9 octobre 2025, sollicité du président du tribunal judiciaire de Dijon l’autorisation d’assigner M. [E] à jour fixe.
Suivant assignation à jour fixe délivrée le 26 novembre 2025, après obtention, le 4 novembre 2025, de l’autorisation de recourir à cette procédure, M. [O] a fait attraire M. [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de prononcer l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente, outre, la condamnation de M. [E] à lui payer les frais annexes engendrés par ladite vente et à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
***
Par conclusions notifiées le 9 mars 2026, M. [O] sollicite, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, de voir :
— juger que l’immeuble objet de la vente intervenue le 13 août 2024 entre lui et M. [E] était affecté d’un vice caché au sens des articles précités dont M. [E] connaissait l’existence.
En conséguence,
— prononcer l’annulation de la vente intervenue le 13 août 2024 entre lui et M. [E] concernant la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] sur une parcelle cadastrée section C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2].
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 250 000 euros correspondant au prix d’acquisition de l’immeuble.
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 177 631,29 euros correspondant à 1'ensemble des frais annexes tels que détaillés ci-avant.
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 à titre de préjudice de jouissance, somme arrêtée à 36 000 euros au 30 septembre 2025.
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
***
Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, M. [E] sollicite de voir :
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par M. [O].
Subsidiairement,
— ordonner le renvoi de la présente instance devant le juge de la mise en état, à tout le moins, ordonner le renvoi à une audience de plaidoirie qu’il plaira au tribunal de fixer ;
Plus subsidiairement,
— débouter M. [O] de toutes ses fins et demandes.
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Pour un plus ample exposé des moyens de parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 1er avril 2026. Lors de cette dernière audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que M. [E] a soulevé dans la motivation de ses conclusions deux prétentions, d’une part, portant sur l’annulation de l’acte introductif d’instance et, d’autre part, sur le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Toutefois, en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ces prétentions ne sont pas reprises au dispositif des écritures du défendeur qui a, au surplus indiqué à l’audience, expréssement renoncer à ces deux prétentions.
I. Sur la demande d’annulation de la vente
1. Sur l’existence de vices cachés
M. [O] sollicite l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il sollicite également, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, la condamnation de M. [E] à lui payer l’ensemble des frais engagés pour l’acquisition de la maison et une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
Il soutient que :
— s’il a eu connaissance, antérieurement à la vente, de la présence de moisissures sèches dans le salon, cela est sans commune mesure avec le problème d’humidité et de moisissures présentes sur les murs du rez-de-chaussée et sur la façade extérieure de la maison, découvert postérieurement à l’acte.
— M. [E] avait connaissance de cette problématique au moment de la vente et lui a volontairement caché celle-ci par la reprise partielle des peintures extérieures.
— le fait que la cause de cette problématique ne soit pas connue ne fait pas obstacle à la garantie due par le vendeur.
— M. [E] a effectué des travaux entre le 16 mars 2017 et le 2 février 2018 et il résulte de la décision de non-opposition de la mairie suite à la déclaration préalable du 27 janvier 2017 que les travaux concernaient la clôture, l’ouverture, la poste d’unvolet roulant, la porte d’entrée, des travaux de peinture et d’enduit.
— la problématique de l’humidité est objectivée par les résultats de l’intervention de la société RAS qui relève l’absence de zone sèche, l’entièreté du dallage étant humide. L’expertise amiable Eurexo intervenue dans le cadre de la protection juridique a mis en exergue le mauvais état des murs extérieurs, des traces de peinture visibles sur la pelouse synthétique et sur le béton désactivé, traces postérieures à ces travaux réalisés en 2023. L’expert concluait que des travaux de reprise ponctuelle de peinture ont été réalisés entre 2023 et 2024, donc préalablement à la vente ce qui démontre que M. [E] connaissait la problématique avant la vente.
— des traces de peinture ont été constatées par le commissaire de justice tant sur le gazon synthétique que sur le béton désactivé ce qui prouve selon lui que des travaux de peinture ont été réalisés peu de temps avant la signature de l’acte authentique, ajoutant que M. [E] n’apporte pas d’éléments sur la chronologie des travaux réalisés notamment par la production de factures.
— les photographies versées aux débats par le défendeur, ne sont pas datées de sorte qu’elles ne permettent pas d’étayer la démonstration relative à l’absence de moisissures pendant toute cette période et à sa prétendue ignorance de ce vice.
— il ressort de l’attestation d’un voisin qui rencontrait des problèmes d’humidité sur son pavillon, qu’il a dû procéder à des travaux pour éviter les remontées par capillarité. Il en déduit que M. [E], plutôt que d’engager des travaux de cette nature, a préféré masquer cette problématique d’humidité.
— il souligne également l’agressivité dont les vendeurs ont fait preuve lors de la signature de l’acte de vente constatée par l’agent immobilier et le Notaire présents à l’acte, à l’évocation de l’auréole d’humidité relevée dans le salon ;
M. [E] sollicite le rejet de la demande d’annulation de la vente expliquant qu’il ressort des attestations versées aux débats que ses proches rapportent que la maison était entretenue et n’a jamais présenté de moisissures, et qu’aucune affection n’a été déplorée en raison d’une prétendue problématique d’humidité. Il estime, s’appuyant sur des photographies prises par l’agence immobilière en 2021 avant les travaux exécutés en juillet 2023 et d’autres prises postérieurement, lors du deuxième mandat de vente, qu’il n’a pas cherché à dissimuler des moisissures. Il ajoute que l’acquéreur a pu visiter le bien librement y compris
le jour de la vente, dernière visite au cours de laquelle le constat d’une trace d’humidité a fait l’objet d’une mention spéciale dans l’acte authentique avec une compensation financière par la prise en charge de la taxe foncière par le vendeur. Il estime que M. [O] procède par voie d’allégation, le rapport RAS mentionnant la présence résiduelle d’humidité et suggérant une recherche de fuite pour établir la cause et la dater tandis que l’expertise amiable, ne présente pas de valeur probatoire compte tenu de sa nature, et des conditions dans lesquelles elle a été élaborée. Il estime donc que M. [O] succombe dans l’admnistration de la preuve des conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, seule une expertise judiciaire permettant d’identifier la cause des prétendus dommages.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Un vice caché est un désordre revêtant une gravité certaine portant atteinte à l’utilisation normale du bien vendu.
Le vendeur est tenu de la garantie légale des vices cachés sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute à son encontre ou sa connaissance du vice.
Il appartient ainsi à l’acquéreur d’un bien qui invoque la garantie des vices cachés de démontrer que la chose vendue présente un défaut d’une certaine gravité, que ce défaut est antérieur ou concomitant à la vente, et qu’il n’était pas apparent au moment de celle-ci, ces conditions étant cumulatives.
L’antériorité du vice peut se déduire de la courte durée d’utilisation du bien (Cass, 1e civ., 22 février 2000, n° 98-10.084).
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même mais il convient de caractériser la connaissance par ce dernier de l’ampleur du vice et de ses conséquences (Cass, 3e civ., 14 mars 2012, n° 11-10.861).
Le juge du fond ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, mais il ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 27 mai 2010, pourvoi n°09-12.693), deux rapports d’expertise amiables,pouvant se corroborer l’un l’autre, même s’ils n’ont été effectués à la demande d’une seule des parties et hors la présence de l’autre partie. (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-13.509).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’antérieurement à la vente, M. [O] a constaté la présence de traces de moisissures dans le salon, ce qui ressort d’ailleurs expressément de la lecture de l’acte de vente au sein duquel a été insérée la clause suivante :
« Lors de la visite du bien antérieure à la signature et après enlèvement des meubles, l’ACQUEREUR a aperçu des traces de moisissures sèches dans le salon. En indemnisation le VENDEUR renonce à recevoir le prorata de taxes foncières.
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle des travaux à réaliser dans le salon, soit refaire la peinture de l’arche et changer de papier peint ».
Toutefois, il a été constaté, postérieurement à la vente, la présence de moisissures sur l’ensemble des murs extérieurs et des murs intérieurs du rez-de-chaussée de la maison, problème sans commune mesure à la seule présence d’une trace de moisissure sèche et isolée dans le salon.
Il est également versé aux débats :
une facture du 8 octobre 2019 établie par M. [W] à l’intention de M. [E] (annexe de l’acte de vente) pour le décapage par pulvérisation des pignons, façades et murs, le démoussage de la toiture et la peinture des pignons, façades, dessous de toit,un courrier de M. [O] du 18 octobre 2024 au sein duquel il fait état de moisissures sur les murs extérieurs et les murs de la salle à manger, de l’entrée, du couloir, des toilettes et de la cuisine et met en demeure M. [E] de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de la maison et de prendre acte de l’annulation de la vente ;un procès-verbal de constat du 28 octobre 2024, dressé par commissaire de justice, en présence de M. [J], expert spécialisé dans le secteur d’activité des travaux d’étanchéité, qui met en exergue la présence de moisissures, de salpêtre et d’un phénomène généralisé de remontée capillaire au niveau du soubassement de la façade ainsi que la présence de moisissures au sein des pièces du rez-de-chaussée ;un rapport de recherche de fuites du 27 novembre 2024 de la société RAS qui fait état d’un taux d’humidité anormal et très important dans le dallage et certaines cloisons et doublages, sans que la cause exacte de ces désordres ne soit déterminée. « Nous constatons que l’épicentre de la diffusion de l’humidité se situe à proximité du local chaufferie et de la nourrice dans le couloir de l’entrée » ;un rapport d’expertise du 6 janvier 2025, réalisé à la demande de la protection juridique de M. [O] et faisant suite à une réunion d’expertise du 19 décembre 2024 à laquelle était présente l’épouse de M. [E] et son conseil, qui fait état de développements cryptogamiques au sein des pièces du rez-de-chaussée de la maison et d’une reprise de la peinture des soubassements par le vendeur en 2023 et qui conclut qu’en raison de l’apparition des désordres très rapidement après l’acquisition du bien : « il parait peu probable que le vendeur n’ait pas été confronté à de tels désordres durant son occupation comme tant [sic]à le démontrer les traces de reprise de la façade » et chiffre les travaux de reprise entre 40 et 50 000 euros.un procès-verbal de constat du 12 septembre 2025, dressé par commissaire de justice, au sein duquel il est de nouveau constaté la présence de moisissures en façade de la maison et le développement de la moisissure constatée au sein de la maison ;une attestation de Me [P] [A], Notaire présent lors de la signature de l’acte, qui indique que « Monsieur [O] n’a pas pu prendre pleinement connaissance de l’ampleur du problème d’humidité ».
Il ressort de la lecture de ces pièces que :
la maison est atteinte d’un défaut rédhibitoire, la gravité de celui-ci tenant notamment à l’ampleur du phénomène de moisissure observé et à l’affectation du bien à un usage d’habitation,
il se déduit de la constatation de la présence d’une trace de moisissure au jour de la vente, de la courte durée s’étant écoulée entre l’apparition du problème dans toute son ampleur et la vente du bien que ce vice est antérieur à la vente,si l’acheteur a pu apercevoir une trace de moisissure avant de réitérer son consentement à la vente, il ne pouvait avoir connaissance, notamment en sa qualité d’acheteur profane, de l’ampleur de ce vice et de ses conséquences.
Il ne peut être considéré que la simple présence “d’une trace de moisissures sèches dans le salon” découverte le jour même de la vente était suffisante en elle-même pour permettre à un acquéreur profane de prendre la mesure de l’ampleur de l’humidité imprégnant l’habitation.
Il n’est pas contesté que lors des visites, la maison était meublée ce qui explique que les vices n’aient pas été visibles pour l’acquéreur.
Il s’évince de ce qui précède que ce vice est antérieur à la vente intervenue le 13 août 2024 et ne peut être considéré comme apparent, puisqu’il s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences très peu de temps après la signature de l’acte authentique, la première mise en demeure de M. [O] étant datée du 18 octobre 2024. Le caractère caché de ce vice est corroboré par l’expertise amiable réalisée dans le cadre de la protection juridique, en présence de Mme [E] et de son conseil mais aussi par le rapport de recherche de fuite. Ce vice caché est également d’une particulière gravité, l’immeuble étant impropre à l’usage auquel il était destiné pour présenter une problématique d’humidité objectivée par les rapports discutés contradictoirement --non contrariées par un élément probant-- eux-mêmes corroborés par les photographies versées aux débats et les certificats médicaux attestant des effets délétères de ces désordres sur la santé.
Il peut ainsi être considéré, à la lecture de ce qui précède, que la preuve de l’existence d’un vice caché est rapportée ainsi que la méconnaissance de son ampleur et de ses conséquences par M. [O].
2. Sur la clause d’exonération de garantie du vendeur
Aux termes de l’article 1643 du code civil : “Il [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
L’exclusion de garantie conventionnellement prévue ne peut trouver application en vertu de l’article 1643 précité que pour autant que n’est pas rapportée la preuve par l’acheteur de la mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire de la connaissance du vice caché dans son ampleur et ses conséquences ( Cass, 3e civ., 16 décembre 2009, n° 09-10.540).
La preuve de la mauvaise foi du vendeur pèse sur l’acquéreur qui peut la rapporter par tous moyens. La réticence dolosive de celui qui cache un défaut de la chose connu de lui lors de la vente suffit à l’établir (Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 88-11.856).
En l’espèce, s’agissant de l’état du bien, il est expressément stipulé au sein de l’acte de vente que : “ L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.Toutefois, le vendeur est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés. »
En application des dispositions combinées de l’article 1643 du code civil et de la clause contractuelle susvisée, M. [E] n’est pas tenu à la garantie des vices affectant la maison, sauf si M. [O] rapporte la preuve qu’il a vendu le bien immobilier en pleine connaissance du vice qui l’affecte. En tout état de cause, aucune présomption de connaissance des vices cachés ne peut être opposée au vendeur profane, tel que M. [E].
Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] a acquis le bien le 14 novembre 2016 et qu’il a effectué une déclaration préalable de travaux en mairie le 16 mars 2017. Aux termes de l’acte de vente, M. [E] a déclaré que M. [W] avait réalisé les travaux d’enduit et avoir « réalisé les autres travaux lui-même ». Il ressort toutefois de la facture versée aux débats (pièce n° 5 demandeur) que M. [E] a en réalité fait intervenir M. [W] en octobre 2019 pour le décapage par pulvérisation des pignons, façades et murs, le démoussage de la toiture et la peinture des pignons, façades, dessous de toit pour un montant de 5 600 euros (facture du 8 octobre 2019). Il a rédigé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux le 21 mai 2024 précisant que les travaux avaient été achevés le 2 février 2018. En outre, M. [E] ne conteste pas avoir effectué des travaux d’aménagement des abords de la maison au cours de l’année 2023 ce qui ressort d’ailleurs des photographies communiquées par l’agence ORPI, ce qui l’a obligé à effectuer des travaux de reprise de la peinture des soubassements. Le rappel de cette chronologie s’agissant des travaux extérieurs permet d’exclure la prétendue volonté de dissimulation du vendeur alléguée par M. [O].
S’agissant de l’intérieur de la maison, les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître l’étendue des travaux réalisés par M. [E] depuis l’acquisition du bien litigieux. Toutefois, si les rapports d’expertise amiables, corroborés par les photographies prises par le commissaire de justice les 28 octobre 2024 et 12 janvier 2025, montrent une dégradation des murs intérieurs par l’effet de l’humidité, les photographies versées aux débats, émanant de l’agence ORPI datant de 2021 ainsi que cela ressort du courriel de l’agence, montrent que le bien n’a pas subi de transformations intérieures ou de travaux d’embellissement entre 2021 et 2024, à telle enseigne que seules des photographies de l’extérieur ont été ajoutées pour le second mandat de vente signé en janvier 2024. Ainsi, aucun élément ne permet de prouver que le vendeur a effectué de travaux de peinture ou de changement des papiers peints dans la maison afin de masquer d’éventuelles traces de désordres.
En outre, le tribunal ne peut se satisfaire pour caractériser la prétendue mauvaise foi du vendeur du raisonnement hypothétique de l’expert de la société Eurexo du 6 janvier 2025 qui indique : « il parait peu probable que le vendeur n’ait pas été confronté à de tels désordres durant son occupation comme tant [ sic] à le démontrer les traces de reprise de la façade ».
Par ailleurs, les attestations contradictoires versées par les parties sur l’occupation du bien, sur la présence d’une problématique d’humidité dans cette maison et sur la tonalité des débats lors de l’acte de vente, ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur la prétendue mauvaise foi du vendeur.
Dès lors, le demandeur ne démontre ni une volonté du vendeur de dissimuler des symptômes d’une humidité excessive avant la date de la transaction immobilière ni que M. [E] avait la pleine connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences avant la vente.
M. [O] échoue donc à rapporter la preuve de la mauvaise foi de M.[E] de sorte que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés lui est opposable, et que ses demandes dirigées contre ce dernier doivent être rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] succombant partiellement, l’existence d’un vice caché ayant été retenue par le tribunal, les dépens de l’instance seront partagés entre les parties.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [O] succombant partiellement, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la maison d’habitation cadastrée section C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2] sise [Adresse 1] (21) est affecté d’un vice caché inhérent à l’humidité excessive constatée à l’intérieur ;
DIT toutefois que la preuve de la connaissance du vice caché par M. [E] avant la vente de la maison cadastrée section C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2] sise [Adresse 1] (21) n’est pas rapportée ;
DIT en conséquence que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés intégrée dans l’acte authentique du 13 août 2024 concernant la vente de la maison cadastrée section C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2] sise [Adresse 1] (21) dressé par Maître [S] [X] avec la participation à distance de Maître [U] [P] [A] est opposable à M. [O] ;
DEBOUTE M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] et M. [E] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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