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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 23/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/01830 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7DG
Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[Q] [C]
[A] [E] épouse [C]
C/
S.A.R.L. R.P.E.I
ENTRE :
1°) Monsieur [Q] [C]
né le 11 Mai 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [A] [E] épouse [C]
née le 31 Mai 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SARL R.P.E.I, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 857 065, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat des demandeurs a déposé sont dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [C] et Mme [A] [E] épouse [C], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], ont confié à la SARL RPEI des travaux de ravalement de façade, suivant devis du 5 juillet 2019 accepté pour un montant de 10 897,70 euros TTC.
Invoquant des désordres sur les travaux commandés, notamment la présence d’éclats et de dégradations de certaines menuiseries, les époux [C] ont, par lettre recommandée avec accusé réception du 12 mars 2020, revenue avec la mention “non réclamé”, mis en demeure la société RPEI d’effectuer des réparations et finitions.
La société RPEI a effectué une remise commerciale de 300 euros sur le montant de la facture et s’est engagée à reprendre une partie des travaux.
Les époux [C] ayant dénoncé de nouveaux désordres et la proposition de reprise de la société RPEI ne leur donnant pas satisfaction, ils ont refusé de régler la facture.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie Union d’Experts, missionnée par la compagnie Pacifica, assureur protection juridique de M. et Mme [C], en l’absence de la société RPEI, dûment convoquée.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 29 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 31 mars 2022, les époux [C] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [S] [K] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, M. et Mme [C] ont fait attraire la société RPEI devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— condamner la société RPEI à leur payer la somme de 32 930,78 euros au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non-conformités,
— juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction BT01,
— condamner la société RPEI à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la société RPEI à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société RPEI à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RPEI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, en jugeant que Maître Caroline Leclerc, avocat au barreau de Dijon, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 octobre 2023, la société RPEI a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de juger l’ordonnance de référé du 18 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon caduque, et en conséquence de juger le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] en date du 8 mars 2023 inopposable à elle.
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception de procédure invoquée par la société RPEI,
— dit que la société RPEI est irrecevable à invoquer le non avènement de l’ordonnance en référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Dijon le 18 mai 2022,
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à constater le caractère non avenu de cette ordonnance,
— dit que le rapport d’expertise déposé par M. [K], expert désigné par l’ordonnance, est opposable à la société RPEI,
— réservé les dépens et condamné la société RPEI à verser aux époux [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant le présent incident.
La société RPEI n’a pas conclu au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, à son assignation susvisée.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité contractuelle de la société RPEI
M. et Mme [C] recherchent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société RPEI au motif que les travaux qui lui ont été confiés ont été mal exécutés et ne sont pas conformes aux règles de l’art, ce qui constitue une faute imputable à l’entreprise.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’en l’absence de réception des travaux, les responsabilités applicables sont celles de droit commun.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, un contrat a été conclu, selon devis conçu le 29 janvier 2019 et édité le 5 juillet 2019, entre les époux [C] et la SARL RPEI pour des travaux de ravalement des façades de la maison pour un montant total de 10 897,70 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés entre janvier et mars 2020.
Compte tenu des désordres constatés par M. et Mme [C], la société RPEI a adressé une nouvelle facture prévoyant une remise de 300 euros
pour “faire suite aux aléas rencontrés pendant les travaux”, reconnaissant implicitement des défaillances dans l’exécution et s’est engagée par courrier du 24 août 2020 à reprendre certains travaux.
Les époux [C] n’ont procédé à aucun règlement, même partiel.
L’expert amiable et l’expert judiciaire ont tous deux relevé des désordres et ont conclu que la société RPEI avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Selon l’expert judiciaire, les désordres sont les suivants :
— présence de moisissure du mur dans la salle à manger,
— fissuration généralisée des façades, jardin et murs montée d’escalier,
— fissure d’aspect vertical en façade sur jardin,
— tableaux non verticaux et linteaux non horizontaux avec finition contre les menuiseries non rectilignes,
— désaffleurement disgracieux d’une des fenêtres donnant sur le jardin,
— salissures des menuiseries de quatre fenêtres côté jardin,
— salissures des avant-toits,
— zinguerie tachée en façade avant, zinguerie noyée dans l’enduit en façade sur cour arrière,
— tache en pied de façade sur cour arrière,
— défaut d’adhérence de la peinture,
— éclat sur pignon en limite de propriété.
D’après l’expert, les moisissures du mur trouvent leur origine dans l’absence de raccordement d’une descente d’eau pluviale côté rue, la présence d’un tuyau en zinc non emboîté dans le dauphin en fonte sur la descente, outre une fuite dans la naissance du raccordement à la gouttière. L’affirmation de M. [C] selon laquelle la descente a été déposée par l’entreprise pour appliquer l’enduit puis remise en place, paraît vraisemblable compte tenu du nombre de colliers de fixation non réutilisés.
Les fissurations généralisées de l’enduit résultent d’un défaut de préparation, qui ne respecte pas la fiche technique de l’enduit mentionné sur le devis et la facture, ces fissures affectent l’enduit dans toute son épaisseur, avec amorce de décollement du support.
La fissure d’aspect vertical constatée à la limite entre la maison pré-existante et l’extension réalisée ultérieurement est due à une mauvaise exécution, dans la mesure où l’entreprise aurait dû respecter le joint en interrompant son ouvrage et en l’équipant d’un couvre-joint.
S’agissant des défauts d’horizontalité des linteaux, des défauts de verticalité des tableaux, des ondulations à la limite avec les menuiseries, du désaffleurement disgracieux d’une fenêtre donnant sur le jardin, ils résultent d’une absence de soin dans la mise en oeuvre de l’enduit.
Quant aux salissures des fenêtres et avant-toits, elles sont la conséquence d’une absence de protection avant travaux.
La tache en pied de façade sur la cour arrière résulte d’une remontée d’humidité et de l’inadéquation du produit appliqué à la nature du sol, lequel ne permet pas l’évacuation de l’eau, de sorte que la société RPEI aurait dû proposer la confection d’une plinthe technique à base de mortier d’assainissement.
La descente d’eaux pluviales n’ayant pas été déposée pour appliquer l’enduit, le tuyau, les colliers et le dauphin sont encastrés, défaut de préparation qui entraîne une non-conformité aux règles de l’art.
S’agissant de l’éclat sur pignon, l’entreprise RPEI avait pour mission de repeindre le pignon, mais le piquage de l’enduit de la façade perpendiculaire au pignon a provoqué la chute d’une plaque d’enduit, qui a été rebouchée de manière grossière.
Enfin, les défauts d’adhérence de la peinture sur la fenêtre donnant sur la rue résultent d’un défaut de préparation et de la présence d’une fissure pré-existante. Toutefois, cette prestation n’était pas prévue dans le contrat.
Les nombreux désordres illustrent des défaillances évidentes dans la protection et la réalisation des travaux par la société RPEI, seule intervenante dans le chantier.
Dès lors, en n’effectuant pas des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, la société RPEI a commis une faute et est entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme [C].
En conséquence, M. et Mme [C] sont bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société RPEI, qui sera tenue de réparer les préjudices qui en résultent.
II – Sur la réparation des préjudices
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. En outre, le préjudice doit être réparé intégralement.
A – Sur le coût des travaux de reprise
M. et Mme [C] sollicitent le paiement de la somme de 32 930,78 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01.
L’expert évalue à 32 930,78 euros TTC les travaux de reprise, à l’exclusion des défauts d’adhérence de la peinture sur la fenêtre donnant sur la rue. Ces travaux préconisés et ainsi évalués par l’expert apparaissent justifiés.
En conséquence, il convient de condamner la société RPEI à payer à M. et Mme [C] la somme de 32 930,78 euros TTC. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
B – Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [C] réclament l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au motif que malgré plusieurs relances la société RPEI n’a jamais daigné procéder aux réparations et qu’eu égard à l’ampleur des désordres, il est manifeste qu’ils ont subi un préjudice de jouissance.
Les époux [C] n’établissent nullement que les désordres effectivement constatés les ont privés de la jouissance de leur maison d’habitation.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande d’indemnisation à ce titre.
C – Sur le préjudice moral
M. et Mme [C] sollicitent la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral, faisant valoir que les multiples démarches aux fins de tenter de résoudre le litige à l’amiable et l’inertie de la société RPEI leur ont causé un préjudice moral.
Les démarches et tracasseries inhérentes à ce sinistre avec une entreprise qui s’est totalement désengagée des tentatives de résolution amiable ont nécessairement généré un préjudice moral aux époux [C]. Toutefois, ce préjudice est moindre dans la mesure où ces derniers n’avaient versé aucune somme à titre d’acompte et n’ont effectué aucun règlement, même partiel, des travaux.
Il y a lieu de fixer à 400 euros l’indemnisation du préjudice moral.
En conséquence, il convient de condamner la société RPEI à verser à M. et Mme [C] une somme de 400 euros en réparation de leur préjudice moral.
III – Sur les demandes accessoires
La société RPEI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
En conséquence, la société RPEI sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE la société RPEI à payer à M. et Mme [C] la somme de 32 930,78 euros TTC (trente deux mille neuf cent trente euros et soixante- dix-huit centimes) au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement,
— CONDAMNE la société RPEI à payer à M. et Mme [C] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre du préjudice moral,
— DÉBOUTE M. et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNE la société RPEI aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNE la société RPEI à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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