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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 déc. 2024, n° 23/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 23/02435 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZTU
Minute n° : 2024/345
AFFAIRE :
COMMUNE DU [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice C/ [K] [X], [J] [Y]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIERE lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIERE FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [W] [C]
Maître David FAURE-BONACCORSI
Délivrées le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
COMMUNE DU [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David FAURE-BONACCORSI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005427 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [K] [X] et M. [J] [Y] sont propriétaires depuis le 10 mai 2013, à concurrence de moitié chacun en pleine propriété, de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] sur la commune du [Localité 3].
Reprochant à Messieurs [X] et [Y] d’avoir fait édifier des constructions illicites sur le terrain à caractère agricole et sans autorisation d’urbanisme, la Commune du [Localité 3] a fait assigner M. [X], le 1er février 2019, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Le 9 septembre 2019, la commune du [Localité 3] a fait délivrer une nouvelle assignation à l’égard de M. [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir juger que l’édification d’un abri de jardin de 12 m2 et d’une aire bétonnée de plus de 300 m² en zone agricole constituent une violation des règles d’urbanisme au sens de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, condamner M. [X] à procéder à la démolition de l’abri de jardin et de l’aire bétonnée illégalement édifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir. Elle sollicitait également le versement par le défendeur d’une somme de 2000 € de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ainsi que l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers.
Par conclusions du 30 septembre 2019, M. [K] [X] a soulevé l’incompétence du tribunal de Draguignan.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a constaté le désistement de la commune du [Localité 3] et le dessaisissement du tribunal judiciaire de cette même ville.
Le 12 mars 2010, M. [X] s’est désisté de sa demande déclinatoire de compétence du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du tribunal judiciaire de Toulon et la commune du [Localité 3] a accepté ce désistement.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté le désistement de M. [K] [X], a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état et a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
Par assignation du 7 avril 2021, la commune du [Localité 3], représentée par son maire en exercice a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan et a dénoncé la précédente procédure à M. [J] [Y].
Une ordonnance de jonction entre les deux dossiers a été rendue le 11 octobre 2021 et l’affaire appelée sous le numéro de rôle le plus ancien.
Le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance le 13 mars 2023 et l’affaire a été remise au rôle sous le numéro 23/2435 par ordonnance du 30 mars 2023.
Toutes les parties ont conclu.
L’affaire a été clôturée le 8 avril 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024. A cette date le dossier a été mis en délibéré au 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 8 décembre 2023, la commune du [Localité 3] demande au tribunal, au visa de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, de :
Dire et juger que l’édification d’un portail et d’une aire bétonnée de plus de 300 m2 en zone agricole constitue une violation des règles d’urbanisme au sens de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme ;
Condamner Messieurs [X] et [Y] à procéder à la démolition du portail et de l’aire bétonnée illégalement édifiés ;
Condamner Messieurs [X] et [Y] à procéder au retrait des déchets et des matériaux de chantier présents sur la parcelle ;
Dire et juger qu’à défaut d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, ils y seront condamnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner Messieurs [X] et [Y] à verser à la commune du [Localité 3] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Messieurs [X] et [Y] à verser à la Commune la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Messieurs [X] et [Y] aux entiers dépens ;
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2022, M. [K] [X] et M. [J] [Y], au visa des articles L 421-6, L 421-8 et 480-14 du code de l’urbanisme demandent au tribunal de débouter la commune du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions et de condamner la commune du [Localité 3] à leur payer la somme de 3000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Les défendeurs ne soulèvent pas l’incompétence du juge judiciaire pour ordonner la démolition des constructions illégales ni la prescription de l’action de la commune du [Localité 3].
Il sera toutefois précisé qu’en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, en présence de constructions édifiées sans autorisation d’urbanisme ou de constructions dispensées d’autorisation mais qui méconnaissent les règles législatives et réglementaires d’occupation et d’utilisation des sols, la commune peut engager une action devant le juge judiciaire sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice particulier.
La commune du [Localité 3] a constaté pour la première fois des travaux irréguliers sur le terrain de Messieurs [X] et [Y] avec un rapport d’information de la police municipale du 30 décembre 2013 et d’autres travaux ont ensuite été réalisés sur la parcelle section F n° [Cadastre 1].
1. Sur les constructions réalisées par M. [X] et [Y] :
.1 Moyens des parties :
La commune du [Localité 3] fait valoir que ni le PLU applicable de février 2013, lors de son approbation, au 11 février 2016, date de son annulation par le juge administratif, ni le POS applicable avant février 2013 et après le 11 février 2016, ne permettent la réalisation des travaux reprochés aux défendeurs.
Elle indique que la parcelle F n° [Cadastre 1] a été classée en zone agricole par le PLU et le POS et que les constructions autorisées sont alors uniquement celles nécessaires à l’activité agricole.
Elle précise que ladite parcelle ne constitue pas une exploitation agricole au motif que l’activité de Messieurs [X] et [Y] n’est pas enregistrée à la chambre d’agriculture et que l’activité d’aménagement de jardins, de débroussaillement et d’élagage ne correspond pas à la définition de l’activité agricole de l’article L 311-1 et suivants du code rural et de la pêche.
Elle expose que la parcelle en cause n’est pas constructible et que même les constructions ne comportant pas de fondations doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable sauf application de l’article R 421-2 du code de l’urbanisme.
Elle reconnait que l’abri de jardin a été démoli mais que le portail posé depuis plusieurs années n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable, qu’il en est de même d’un enrobé de béton de 345 m² qui compromet la perméabilité du sol et l’écoulement des eaux nécessaires sur une terre agricole. Elle ajoute que des matériaux divers (palettes, terre, barres d’échafaudage, rouleau de grillages, grilles de jardin, matériaux de constructions) sont entreposés sur le terrain alors qu’ils ne correspondent pas à du matériel urbain et ne sont pas liés à une activité agricole.
Elle fait valoir que l’affiliation de M. [X] à la MSA ne démontre pas que la dalle bétonnée qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation soit liée et nécessaire à l’activité agricole.
Elle souligne que M. [X] n’a pas respecté la seule autorisation d’urbanisme qu’il a obtenu le 12 août 2013 puisqu’il a installé une clôture et un portail en méconnaissance d’un retrait
de 5 mètres par rapport à la limite séparative et a réalisé une aire bétonnée à la place du potager.
M. [K] [X] et M. [J] [Y] font valoir que l’abri de jardin utilisé pour ranger les outils nécessaires aux plantations a été démonté.
Ils font valoir que M. [X] exerce une activité de paysagiste jardin sous l’enseigne [X] Clôtures selon le kbis communiqué. Il précise qu’il a planté des végétaux sur la parcelle litigieuse pour son activité et que la dalle bétonnée permet de disposer les cuves d’eau nécessaires à l’arrosage.
M. [X] soutient qu’il exerce une activité agricole et il considère que l’aire de retournement pour tracteur qui transporte l’eau pour les plantations liées à son activité agricole ne nécessitait pas permis de construire ou d’aménagement en application de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme et de la notion d’emprise au sol.
1.2 Réponse du tribunal :
La Commune du [Localité 3] reconnait que Messieurs [X] et [Y] ont démoli l’abri de jardin sur la parcelle section F n° [Cadastre 1] située en zone agricole. Le rapport de constatation de la police municipale du [Localité 3] du 2 novembre 2022 indique d’ailleurs que la cabane en bois n’est plus présente sur le site.
Pour les matériaux entreposés sur la parcelle, si le rapport de constatation du 26 février 2023 fait état de divers matériaux notamment de construction, entreposés sur le terrain de manière pérenne, les photographies prises par M. [X] postérieurement, soit le 13 septembre 2023 montrent un terrain propre sans aucun matériaux entreposés et la commune du [Localité 3] qui n’apporte pas la preuve contraire sera alors déboutée de sa demande de retrait des déchets et matériaux de chantier sur la parcelle sur ladite parcelle.
En ce qui concerne le portail et l’aire bétonnée, au vu de l’extrait Kbis du 4 février 2019, M. [K] [X] exerce une activité « d’aménagement de jardins débroussaillement, élagage et tous ce qui se rapporte à l’activité » depuis le 1er septembre 2012 et il justifie d’une affiliation de son entreprise à la MSA à la même date.
La plantation d’arbres sur de la parcelle objet du litige correspond à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal constituant les étapes nécessaires au déroulement de ce cycle conformément à l’article L 311-1 du code de code rural et de la pêche maritime. Cet article n’impose pas que l’ensemble de la parcelle comporte des végétaux.
Pour autant, M. [X] et M. [Y] n’ont sollicité aucune autorisation d’urbanisme pour édifier un portail en limite de terrain et une aire bétonnée de plus de 300 m², (soit selon le rapport de constatation de la police municipale du [Localité 3] en date du 23 février 2021 d’environ 23 mètres de long sur 15 mètres de large soit une surface approximative de 345 m²) qui n’entrent pas dans la liste exhaustive des aménagements et utilisations du sol admis en zone NC selon l’article NC1 du règlement du POS ni de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme sous l’empire du PLU. En effet, il ne s’agit pas de constructions ou installations directement nécessaires à l’exploitation agricole et les affouillements et exhaussements du sol ne doivent pas compromettre le libre écoulement des eaux et doivent être directement liés et nécessaires aux modes d’occupation et d’utilisation du sol dans la zone. Or en l’espèce les deux petites réserves d’eau qui apparaissent sur les photographies produites par les défendeurs et qui selon eux permettent l’arrosage des plantations ne nécessitent aucunement une aire bétonnée d’environ 300 m² et les tracteurs ou autres engins agricoles peuvent circuler sur la terre. De plus, l’article A2 du PLU prévoit que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés, ce qui n’est pas le cas du béton. Il ne s’agit pas d’avantage de constructions dispensées d’autorisation d’urbanisme prévues par l’article R 421-2 du code de l’urbanisme et en aucun cas de mobilier urbain.
Une autorisation était nécessaire aussi bien pour le portail que pour l’aire bétonnée or le descriptif du projet dans le cadre de déclaration préalable du 15 juillet 2013 ne mentionnait pas la pose d’un portail et en tout état de cause aucune autorisation n’a été donnée pour l’aire bétonnée et les défendeurs n’apportent pas la preuve que le portail ait été posé en retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement du terrain conformément au plan du projet présenté lors de la déclaration préalable.
La projection verticale du volume de construction ne peut s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, M. [K] [X] et M. [J] [Y] seront condamnés à la démolition du portail et de l’aire bétonnée illégalement édifiées, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur la demande de dommages et intérêts :
2.1 Moyens des parties :
La commune du [Localité 3] expose qu’elle a subi un préjudice personnel et direct du fait des constructions illégalement réalisées par M. [X]. Elle fait valoir que les aménagements ont entrainé une imperméabilisation des sols sur une parcelle en zone agricole et dans un espace à vocation agricole. Elle souligne que le SCOT Cœur du Var pose un objectif de préservation des espaces agricoles emblématiques comme la plaine agricole de l’est de l’agglomération du [Localité 3]. Elle considère que la destination du terrain a été totalement bouleversée et ajoute que les constructions réalisées contreviennent à la politique urbanistique et agricole menée sur le son territoire.
Elle indique que les travaux illégaux ont été réalisés il y a plus de dix ans, que l’assignation date de 2021 et que les défendeurs ont attendu plus de deux ans et demi pour retirer le matériel de chantier présent sur les lieux.
M. [X] et M. [Y] ne répondent pas à cette demande sauf à indiquer qu’ils sollicitent le débouté de toutes les prétentions de la commune du [Localité 3].
2.2 Réponse du tribunal :
Il est établi que la parcelle section F numéro [Cadastre 1] appartenant aux défendeurs est située dans une zone agricole. La vue satellite permet de constater qu’elle est entourée de terres et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Cœur du Var identifie cette zone comme un espace agricole.
La parcelle litigieuse était en terre, recouverte d’herbe à l’origine et l’aire bétonnée dans une zone agricole, sans lien avec l’activité exercée, n’a pas lieu d’être. Elle porte indéniablement atteinte à la destination du sol et à la possibilité de réaliser des plantations en dépit du potentiel agricole du lieu, l’imperméabilité du sol a été supprimée et la commune du [Localité 3] qui doit s’assurer du respect des règles d’urbanisme sur son territoire subi un préjudice auquel elle n’est pas parvenue à mettre fin malgré des courriers envoyés à M. [X] depuis 2014 et des assignations délivrées en 2019 et 2021. Aussi, les défendeurs ont commis des fautes en lien direct avec les préjudices subis par la commune du [Localité 3] et ils seront condamnés à payer à celle-ci la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
M. [K] [X] et M. [J] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé et la demande de la commune du [Localité 3] sur ce point sera rejetée.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge la commune du [Localité 3] de sorte que M. [K] [X] et M. [J] [Y], seront condamnés à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [K] [X] et M. [J] [Y] à démolir le portail et l’aire bétonnée de plus de 300 m², illégalement édifiées sur la parcelle section F n° [Cadastre 1] située au [Localité 3] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la commune du [Localité 3] de sa demande relative au retrait des déchets et matériaux de chantier présents sur la parcelle ;
CONDAMNE M. [K] [X] et M. [J] [Y] à payer à la commune du [Localité 3] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [X] et M. [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce non compris les frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE M. [K] [X] et M. [J] [Y] à payer à la commune du [Localité 3] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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