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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 25/08427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
REFERE CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE REFERE
REFERE n° : N° RG 25/08427 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K46L
MINUTE n° : 2026/ 307
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIERE : Mme Melissa CARTON
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société HDS [Localité 1] exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] SOLEIL DE SAINT TROPEZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrick CAGNOL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1] est situé sur la commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 4], et il est divisé en 55 lots répartis entre deux bâtiments.
Le premier bâtiment, constituant le lot 1 à usage d’hôtel et club house auquel sont attachées les 56 197/100 000èmes des parties communes générales, est la propriété de la SCI HELONE [Localité 1], et le fonds de commerce en nature d’hôtel initialement exploité par la société MAEVA PIERRE ET VACANCES a été cédé le 23 octobre 2007 à la SARL [Adresse 1] DU SOLEIL (HDS) [Localité 1].
Les lots 2 à 55 sont par ailleurs constitués d’appartements exploités dans le cadre d’une résidence de tourisme nommée [Adresse 5] par la SARL HDS [Localité 1] depuis le 26 septembre 2013, date à laquelle ce fonds de commerce lui a été cédé.
La SARL HDS [Localité 1] est ainsi devenue l’exploitante unique de l’ensemble, hôtel de tourisme et résidence de tourisme réunis.
Cet ensemble immobilier confronte au Nord-Est la copropriété [Adresse 4] et au Nord-Ouest la copropriété [Adresse 6] dont le fonds de commerce est également exploité par la SARL HDS [Localité 1].
Exposant avoir adopté une résolution numéro 13 lors de son assemblée générale du 1er avril 2021 pour voir mettre en place une clôture afin de sécuriser et séparer sa parcelle avec celle de sa voisine la copropriété [Adresse 6] et reprochant à la SARL HDS [Localité 1] d’avoir dégradé cette clôture, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FIUCIMO IMMOBILIER, a, par acte d’huissier du 15 juin 2022, fait assigner en référé la SARL HDS [Localité 1] aux fins principales, au visa des articles 9, 18-2, 25 de la loi du 10 juillet 1965, 33-1, 34 du décret du 19 mars 1967, et 835 du code de procédure civile, de voir la défenderesse condamnée sous astreinte à rétablir la clôture en son état initial et démonter le portillon installé, outre à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Deux autres procédures de référé ont alors été introduites par la SARL HDS [Localité 1], l’une à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] afin de la voir condamner sous astreinte à retirer la clôture installée sur le lot 1, outre au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’autre à l’égard de son bailleur la SCI HELONE [Localité 1] afin qu’elle intervienne à l’instance principale diligentée par le syndicat.
Après jonction des trois instances et par ordonnance rendue le 17 mai 2023 (RG 22/04903, minute 2023/173), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, a notamment condamné la SARL HDS [Localité 1] à rétablir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance, à rétablir la clôture édifiée par la copropriété [Adresse 1] en application de la résolution numéro 13 précitée en son état initial et démonter le portillon installé, en se réservant le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte. Le surplus des autres demandes principales et subsidiaires des parties a été rejeté.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner la société HDS [Localité 1], aux fins principales, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 128 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 17 mai 2023.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025 (RG 24/06570, minute 2025/561), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a principalement condamné la société HDS [Localité 1] à verser au syndicat requérant la somme de 287 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte due à la date du 3 février 2025.
Le 26 septembre 2025, la société HDS [Localité 1] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner la société HDS [Localité 1] aux fins principales, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 128 500 euros à la date du 20 octobre 2025 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 17 mai 2023, somme à parfaire en cours de procédure.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, sollicite, au visa des mêmes textes, de :
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la société HDS ;
DEBOUTER la société HDS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] DU SOLEIL [Localité 1] à lui verser la somme de 181 500 euros à la date du 4 février 2026 au titre de la liquidation d’astreinte, somme à parfaire en cours de procédure ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] DU SOLEIL [Localité 1] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d’un montant de 200 €.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 mars 2026, la SARL [Adresse 1] DU SOLEIL (HDS) [Localité 1] sollicite, au visa des articles 378 et suivants, 648, 649, 654, 690 du code de procédure civile, L.131-1, L.131-2, L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 24 septembre 2025 ;
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement encore, fixer à la somme de 1 € la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 17 mai 2023 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me CAGNOL, avocat aux offres et affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La société HDS [Localité 1] soutient que le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à venir procède d’une bonne administration de la justice au sens de l’article 378 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’y oppose car la société HDS [Localité 1] n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 et qu’elle ne peut pallier à cette carence en sollicitant le sursis à statuer, qui n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et alors que l’appel contre la décision ayant prononcé une première liquidation d’astreinte n’aura pas d’incidence sur la présente procédure.
En l’espèce, il est relevé que la présente instance et celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 septembre 2025, actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, concernent la même astreinte, mais sur deux périodes différentes.
En effet, la présente instance concerne l’astreinte ayant couru depuis la date du 3 février 2025.
Toutefois, lors de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité le prononcé d’une nouvelle astreinte et de plus les moyens de défense invoqués par la société HDS [Localité 1] sont les mêmes, en particulier concernant la validité de la signification de l’ordonnance de référé du 17 mai 2023 ayant ordonné l’astreinte.
De ce fait, l’issue de l’arrêt d’appel à venir aura une incidence déterminante sur la présente instance.
Il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à rendre dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 septembre 2025.
L’ensemble des demandes, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, seront réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision défitinitive dans l’instance opposant les mêmes parties et actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de l’appel sur l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 (RG 24/06570, minute 2025/561) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé.
DISONS que l’instance sera reprise par la partie la plus diligente sur justification du caractère définitif de la décision.
RENVOYONS la cause et les parties à l’instance du 18 novembre 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué, ou en cas de persistance de la cause du sursis pour accord des parties sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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