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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er juin 2026, n° 21/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 JUIN 2026
Dans l’affaire :
N° RG 21/00251 – N° Portalis DB2B-W-B7F-DYPY
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
125 Chemin de Lacamie
64530 GER
représenté par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. PYRENEES MENUISERIES
RCS TARBES N° 450 905 237 ( défendeur au RG 21/251 et demandeur au RG 22/1519 joint le 27/09/23 au RG 21/251)
4 rue de l’Adour
65600 SEMEAC
représentée par Me Delphine BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
APPEL EN CAUSE
S.A.S. TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN
(défendeur dans le RG 22/1519 Joint le 27/09/23 au RG 21/251)
RCS de STRASBOURG 442 833 935
5, rue de l’Industrie
67840 KILSTETT
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, l’AARPI ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN&ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 02 Avril 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 9 août 2019, Monsieur [F] [Y] a confié à la SAS PYRENEES MENUISERIES la fourniture et l’installation d’une pergola, pour le prix de 22.974 euros TTC.
Le 3 septembre 2019, Monsieur [F] [Y] a versé un acompte de 8.200 euros à la commande.
La société PYRENEES MENUISERIES a procédé à l’installation de la pergola.
Monsieur [Y] a procédé à un second paiement de 10.250 euros, et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties le 15 janvier 2020.
Monsieur [Y] a rapidement déploré le dysfonctionnement de la pergola, et la société PYRENEES MENUISERIES est intervenue à plusieurs reprises sur l’installation. Elle a fait appel au fabricant et fournisseur de la pergola, la SAS TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN (ci-après la société TIR TECHNOLOGIES), et l’un de ses représentants s’est également déplacé au domicile de Monsieur [Y].
Considérant que l’installation demeurait défectueuse en dépit des interventions réalisées par son cocontractant, Monsieur [Y] a assigné la société PYRENEES MENUISERIES devant le tribunal judiciaire de Tarbes, par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2021, sollicitant de voir :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 18.450 euros au titre de la pergola défectueuse ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à enlever la pergola et réaliser les travaux sur le mur de la maison, et, notamment, la peinture du mur sur lequel est adossée la pergola ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 300 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance (de la terrasse et de la pergola), depuis le 15 janvier 2020, jusqu’à parfait paiement de la SAS PYREENES MENUISERIES des condamnations mises à sa charge ;ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES aux dépens ;REJETER, en cas de besoin, toute demande d’écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2022.
Parallèlement, selon exploit délivré le 30 août 2022, la société PYRENEES MENUISERIES a assigné en intervention forcée la société TIR TECHNOLOGIES à l’audience d’orientation du 13 décembre 2022.
Dès lors, par décision du 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture, et la procédure issue de l’appel en cause a été jointe à l’instance principale le 27 septembre 2023, par mention au dossier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 18.450 euros au titre de la pergola défectueuse ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à enlever la pergola et réaliser les travaux sur le mur de la maison, et, notamment, la peinture du mur sur lequel est adossée la pergola ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 300 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance (de la terrasse et de la pergola), depuis le 15 janvier 2020, jusqu’à parfait paiement de la SAS PYREENES MENUISERIES des condamnations mises à sa charge ;ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;DEBOUTER LA SAS PYRENEES MENUISERIES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER LA SAS TIR TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SAS PYRENEES MENUISERIES aux dépens ;REJETER, en cas de besoin, toute demande d’écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] invoque tout à la fois les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que la responsabilité décennale du constructeur, affirmant que la société PYRENEES MENUISERIES a manqué à ses obligations à raison des désordres persistants affectant la pergola en dépit des nombreuses interventions de ses techniciens : « des morceaux de la pergola tombent » ; le côté droit ne s’oriente pas correctement de sorte, les lames ne se rétractent pas et ne s’imbriquent pas ;les eaux de pluie s’écoulent sur le mur crépi de leur maison et noircissent celui-ci ; « les matières en suspension dans l’air sont piégées dans les piliers verticaux sans voie d’évacuation ».
Monsieur [Y] conteste toute mauvaise utilisation de la pergola et expose que la société PYRENEES MENUISERIES est débitrice d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil, de sorte qu''il lui appartenait de lui conseiller un autre modèle de pergola si celui commandé n’était pas adapté au climat (vents).
Le demandeur revendique la réparation de divers préjudices, soit le remboursement du prix payé (18.450 euros), la remise en état de sa terrasse avec enlèvement de la pergola et réfection de la peinture du mur sur lequel elle est adossée, l’indemnisation de son préjudice de jouissance quant à l’usage de la terrasse et de la pergola (300 euros par mois), outre la réparation d’un « préjudice moral et matériel » qu’il évalue à 10.000 euros.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société PYRENEES MENUISERIES demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.211-1 du code de la consommation,
Vu l’assignation délivrée à l’encontre de la société Tir Technologies,
* à titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;le CONDAMNER à payer à la SAS PYRENEES MENUISERIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le CONDAMNER aux entiers dépens ;
* à titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’en l’absence d’investigation supplémentaire, il sera sursis à statuer dans l’attente de mesures d’instructions ;* très subsidiairement,
CONDAMNER la société TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN à relever indemne la société PYRENEES MENUISERIES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de fabriquant ;* en tout état de cause,
le CONDAMNER à payer à la société PYRENEES MENUISERIES la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;le CONDAMNER aux entiers dépens.
La société PYRENEES MENUISERIES conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, exposant que lors de la livraison, la pergola fonctionnait correctement, qu’elle est ensuite intervenue à de multiples reprises, que l’ouvrage était en parfaite état de marche lors de ses dernières interventions, et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de défauts intrinsèques au produit. Elle affirme que les dernières difficultés résultent d’une mauvaise utilisation de la pergola par Monsieur [Y].
Elle estime que si sa responsabilité devait être engagée, elle devrait être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société TIR TECHNOLOGIES, fabricant tenu au titre des vices affectant le produit sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
S’agissant des demandes en réparation de Monsieur [Y], la société PYRENEES CHARPENTE estime que ce dernier ne démontre pas une inexécution suffisamment grave justifiant de prononcer la résolution du contrat. Elle ajoute que les prétentions du demandeur sont disproportionnées et que ni le préjudice moral et matériel, ni le trouble de jouissance ne sont justifiés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société TIR TECHNOLOGIES demande au tribunal de :
DEBOUTER M. [I] [Y] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;DEBOUTER la société PYRENEES MENUISERIES de l’ensemble de ses fins et conclusions ;CONDAMNER tant la société PYRENEES MENUISERIES que M. [I] [Y] à payer à la société TIR TECHNOLOGIES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
La société TIR TECHNOLOGIES expose que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel, et qu’il n’est aucunement démontré que la pergola aurait présenté une défectuosité, mais au contraire que l’équipement qu’elle a vendu à la société PYRENEES MENUISERIES n’était atteint d’aucune « malfaçon ». Elle ajoute que cette société ne l’a jamais contactée sur sa hotline, laquelle est dédiée à assister ses clients professionnels en cas de difficultés sur un chantier.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 3 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité de la société PYRENEES MENUISERIES
Monsieur [Y] invoque dans le même temps, au soutien des demandes qu’il forme à l’égard de a société PYRENEES MENUISERIES, la responsabilité décennale du constructeur, la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
À cet égard, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, de sorte qu’il convient en premier lieu d’examiner les prétentions au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatives à la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Ce n’est que dans le cas où cette garantie ne pourrait trouver application qu’il conviendrait d’examiner les demandes sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et ici la responsabilité contractuelle dans la mesure où Monsieur [Y] et la société PYRENEES CHARPENTE ont conclu un contrat d’entreprise.
Sur ce, en vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du code civil précise :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
L’article 1792-3 ajoute : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
En l’espèce, la pergola litigieuse constitue un élément d’équipement installé par adjonction sur un ouvrage préexistant (maison d’habitation). Cet élément équipement ne peut lui-même être qualifié d’ouvrage, considérant l’ampleur modeste des ''travaux'', le fait que les poteaux de la pergola prennent appui sur le sol de la terrasse sans travaux en sous-œuvre, et le fait que cette installation n’ait pas nécessité le recours à des techniques de travaux de construction.
En conséquence, les éventuels désordres affectant cet équipement ne peuvent relever de la garantie décennale du constructeur, mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, le locateur d’ouvrage est débiteur d’une obligation de résultat quant aux travaux qui lui ont été confiés. Dès lors, sa responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, mais à la démonstration que le résultat n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [Y] que postérieurement à son installation, la pergola a présenté plusieurs défaillances et désordres, avec notamment un dysfonctionnement des lames du toit, lesquels ont imposé de multiples ré-interventions de la société PYRENEES MENUISERIES.
En effet, en dépit des contestations formulées par celle-ci, il résulte des échanges de courriers et courriels produits par le demandeur que la société PYRENEES MENUISERIES a reconnu la réalité des avaries successives affectant la pergola et s’est engagée à les réparer.
Ainsi, le technicien a constaté un défaut de rétractation des lames imputable à la déconnexion d’un câble de capteur, et une intervention pour « faire repasser » le câble et « refaire l’alimentation LED » a été nécessaire (pièces n°5 et 6 du demandeur). De plus, une des lames côté gauche a dû être déposée et remplacée (pièces n°7 à 10), de même que les télécommandes ont été remplacées à deux reprises, et six kits « chariot entraînement » ont été commandés pour prendre la place de ceux mis en œuvre initialement (pièce n°10 de Monsieur [Y], et pièce n°2 de la société TIR TECHNOLOGIES).
Enfin, malgré les interventions récurrentes de la société PYRENEES MENUISERIES, Monsieur [Y] justifie du fait que certains désordres perdurent, puisque d’une part une lame demeure « mal orientée », et d’autre part les eaux de pluie, au lieu de s’évacuer correctement, ruissellent sur le mur de la maison (pièces n°10, 11, 12 et 16).
La société PYRENEES MENSUISERIES invoque la faute de Monsieur [Y] qui, selon elle, n’aurait pas utilisé correctement l’équipement, occasionnant la dégradation d’une lame qui aurait « vrillé » (pièces n°9 et 10 de la défenderesse).
À cet égard, force est de constater que la société PYRENEES MENUISERIES échoue à rapporter la preuve de la mauvaise utilisation de la pergola par Monsieur [Y] dont elle allègue. En effet, ce moyen de défense est invoqué pour la première fois postérieurement à la délivrance de l’assignation, après de multiples interventions des techniciens reconnaissant les dysfonctionnements de la pergola, et il n’est étayé par aucune pièce probante.
De plus, la société PYRENEES CHARPENTE est débitrice d’un devoir de conseil portant tant sur le choix du produit que sur son utilisation. Ainsi, d’une part, si le produit n’était pas adapté au climat présent sur le lieu d’habitation de Monsieur [Y], il lui appartenait de conseiller à celui-ci un autre équipement ; d’autre part, la défenderesse ne justifie pas avoir attiré l’attention du demandeur sur les conditions d’utilisation de la pergola et son éventuel mésusage avant le mois d’avril 2021, soit effectivement postérieurement à la délivrance de l’assignation et alors qu’elle avait déjà reconnu auparavant les dysfonctionnements de l’équipement et était intervenue à de multiples reprises pour y remédier.
Dès lors, le tribunal dispose d’éléments suffisants quant à statuer sur les demandes formées par Monsieur [Y], et il n’y a pas lieu à ordonner une expertise tel que le sollicite subsidiairement la société PYRENEES MENUISERIES. Il est ajouté à cet égard que, selon l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, il convient de retenir que la société PYRENEES MENSUISERIES engage sa responsabilité contractuelle à raison des désordres affectant la pergola qu’elle a et installée au domicile de Monsieur [Y].
II / Sur les demandes en réparation
1. Sur la demande d’enlèvement de la pergola et de restitution du prix
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la société PYRENEES MENUISERIES à lui payer la somme de 18.450 euros ainsi qu’à enlever la pergola, soit à remettre les parties dans la situation antérieure à l’exécution du contrat.
Ces prétentions s’analysent en une demande de résolution du contrat avec restitutions réciproques, tel que l’évoque la société PYRENEES MENUISERIES en ses conclusions.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, force est de constater que, depuis l’installation de la pergola au mois de janvier 2020, les désordres ont perduré sans que les interventions successives de la société PYRENEES MENUISERIES ne permettent d’y mettre un terme définitivement, Monsieur [Y] démontrant qu’une lame demeure mal orientée et que les eaux de pluie s’évacuent mal, ruisselant sur le mur de son habitation.
En conséquence, le demandeur justifie d’une inexécution suffisamment grave conduisant à prononcer la résolution du contrat.
L’article 1229 du code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Les articles 1352-6 et 1352-7 précisent que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue, et que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Ici, en l’absence de prétention de l’une ou l’autre des parties à cet égard, il convient de préciser que la résolution prendra effet au jour de l’assignation en justice, soit à la date du 15 janvier 2021.
Il convient de condamner la société PYRENEES MENSUISERIES à payer à Monsieur [Y] la somme de 18.450 euros au titre de la restitution du prix. Cette condamnation portant intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 15 janvier 2021, conformément aux dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 précitées.
Compte-tenu de la demande formée par Monsieur [Y] à ce titre, la capitalisation des intérêts par périodes annuelles est ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Réciproquement, Monsieur [Y] devra restituer la pergola à la société PYRENEES MENSUISERIES, à charge pour celle-ci de venir démonter et enlever cet équipement au domicile du demandeur.
2. Sur les autres demandes en réparation
En application de l’article 1217 du code civil, la partie qui sollicite la résolution du contrat peut revendiquer la condamnation du débiteur à lui payer des dommages et intérêts au titre de la « réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. ».
En l’espèce, Monsieur [Y] revendique en premier lieu la réfection du mur sur lequel est appuyée la pergola, soutenant que les écoulements des eaux de pluie sur ce mur provoquent son noircissement.
Si Monsieur [Y] justifie de ces écoulements, il ne démontre toutefois pas l’existence des noircissements dont il allègue, de sorte que cette demande ne peut être accueillie.
En second lieu, Monsieur [Y] revendique la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un « préjudice matériel et moral », sans autre précision. Le demandeur n’explicite pas en ses conclusions quel préjudice matériel il aurait subi, et ne produit aucune pièce à cet égard.
De même, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, cette demande est rejetée.
Enfin, Monsieur [Y] revendique la somme de 300 euros par mois à compter du 15 janvier 2020 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, au motif qu’il n’a pu profiter correctement ni de sa terrasse ni de sa pergola à raison des désordres dont est responsable la société PYRENEES MENUISERIES.
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [Y] ne saurait être contesté en son principe. En revanche, il est constaté qu’il n’a pas été totalement empêché de jouir des lieux et de l’équipement, de sorte que sa demande s’avère disproportionnée. Les éléments versés aux débats justifient de lui allouer la somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation prononcée à l’égard de la société PYRENEES MENUISERIES porte intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Enfin, ici encore, considérant la demande en ce sens formée par Monsieur [Y], la capitalisation des intérêts par périodes annuelles est ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
III/ Sur l’action récursoire exercée à l’égard du fabricant
La société PYRENEES MENUISERIES demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société TIR TECHNOLOGIES, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Elle expose que, si le tribunal considérait que « la pergola serait atteinte d’un vice quelconque, la responsabilité du fabricant serait nécessairement engagée ».
En premier lieu, il convient de rappeler que seul les parties au contrat dont la résolution est prononcée sont tenues aux restitutions subséquentes, de sorte que la société TIR TECHNOLOGIES ne saurait être condamnée à garantir la société PYRENEES MENUISERIES de la condamnation à paiement de 18.450 euros, laquelle correspond à la restitution du prix.
Surtout, la société PYRENEES MENUISERIES, en dépit de l’ancienneté du litige et des multiples interventions réalisées au domicile de Monsieur [Y] pour remédier aux désordres affectant la pergola, ne produit aucune pièce quant à démontrer que cet équipement aurait pu être atteint d’un vice intrinsèque permettant d’engager la responsabilité du vendeur fabricant (réclamation auprès de la société TIR TECHNOLOGIES, signalement d’une défaillance intrinsèque au produit…).
Le seul fait qu’un représentant du fabricant se soit déplacé au domicile de Monsieur [Y] ne peut constituer un élément de preuve à cet égard, pas plus que la commande de pièces de remplacement dans le cadre du service après vente, laquelle peut être rendue nécessaire par les malfaçons affectant l’installation du produit.
Dès lors, considérant ici encore qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle n’a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il convient de débouter la société PYRENEES MENSUISERIES de sa demande tendant à voir condamner la société TIR TECHNOLOGIES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, la société PYRENEES MENUISERIES sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [Y], et la somme de 700 euros à la société TIR TECHNOLOGIES.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu le 9 août 2019 entre Monsieur [F] [Y] et la SAS PYRENEES MENUISERIES ;
Dit que cette résolution prend effet à la date de l’assignation, le 15 janvier 2021 ;
Condamne la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 18.450 euros au titre de la restitution du prix ;
Dit que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [F] [Y] à restituer la pergola à la SAS PYRENEES MENUISERIES, à charge pour la SAS PYRENEES MENUISERIES de procéder au démontage et à l’enlèvement de la pergola au domicile de Monsieur [F] [Y] ;
Condamne la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Dit que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SAS PYRENEES MENUISERIES à réaliser des travaux sur le mur de sa maison, notamment de peinture ;
Déboute Monsieur [F] [Y] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS PYRENEES MENUISERIES de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PYRENEES MENUISERIES à payer à la SAS TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PYRENEES MENUISERIES aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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