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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2026, n° 25/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 25/04547 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXCZ
Minute n° : 2026/ 217
AFFAIRE :
[W] [H] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 Février 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour, après prorogations, par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 18 octobre 2021, alors qu’elle traversait un passage piéton, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [R] [T], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD.
Le Docteur [J] [P], médecin expert désigné en remplacement du Docteur [S] [D] par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises le 27 juin 2024, a rendu son rapport définitif le 26 avril 2025.
Par actes délivrés les 10 et 11 juin 2025, Madame [W] [H] a assigné la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation des préjudices issus de l’accident.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [H] demande, au visa de la loi du 05 juillet 1985, au tribunal de :
— CONDAMNER la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD à l’indemniser de ses préjudices suite à l’accident dont elle a été victime, à savoir :
*Au titre des frais divers : 2.640 euros pour l’assistance à tierce personne ;
*Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
> 272,25 euros pour la période du 18/10/2021 au 19/11/2021 ;
> 1.372,80 euros pour la période du 20/11/2021 au 09/01/2023 ;
*Au titre des souffrances endurées : 4.000 euros ;
*Au titre du déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros ;
*Au titre du préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
*Au titre du préjudice sexuel : 2.000 euros
— CONDAMNER la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, ORDONNER que l’exécution provisoire est de droit ;
— ORDONNER que les condamnations pécuniaires seront assorties des intérêts légaux, lesquels produiront eux-mêmes intérêts à compter de leur échéance, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière, à compter de la signification de l’assignation ;
— ORDONNER que ces intérêts capitalisés seront ajoutés au capital principal et généreront à leur tour des intérêts au taux applicable ; et que cette capitalisation interviendra chaque année jusqu’à complet paiement des sommes dues.
La compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et la CPAM du VAR n’a pas non plus fait connaître le montant de ses débours.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivant du code de procédure civile, prorogé au 04 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le droit à indemnisation de la victime
En application de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985, Madame [W] [H], piétonne, victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [R] [T], et assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi.
Sur le préjudice de Madame [W] [H]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [J] [P] le 26 avril 2025 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 10 janvier 2023 :
— Aide humaine non spécialisée du 18/10/2021 au 19/11/2021 : 4h /semaine
— Etat antérieur : oui
— DFTP à 25% du 18/10/2021 au 19/11/2021
— DFTP à 10% du 20/11/2021 au 09/01/2023
— Handicap sans incapacité totale dans les activités de loisir déclarées : vélo et marche
— DFP : 5%
— SE : 2,5 /7
— Répercussion provisoire dans sa vie sexuelle jusqu’à consolidation
— Etat stabilisé : Pas de sapiteur demandé, pas d’autres observations ou remarques.
Le rapport du Docteur [J] [P] constitue une base d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1978, sans emploi au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu de la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécié souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
— l’assistance par une tierce personne :
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par une tierce personne doit donc être indemnisée comme suit : 4h par jour durant la période du 18 octobre 2021 au 19 novembre 2021 (32 jours), soit 128 heures, soit une somme totale de 2.560 euros.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [W] [H] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, soit :
*DFT partiel (25%) du 18/10/2021 au 19/11/2021 (32 jours) : 6,75€ x 32 = 216€
*DFT partiel (10%) du 20/11/2021 au 09/01/2023 (415 jours) : 2,70€ x 415 = 1.120,50€
Soit au total, la somme de 1.336,50 euros.
— les souffrances endurées :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [W] [H] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 4.000 euros. Elle produit au soutient de sa demande une attestation de proche au terme de laquelle elle préserverait des séquelles psychologiques liées à l’accident dont elle a été victime, notamment un repli sur soi et des difficultés à retrouver une joie de vivre, ce qui affecterait ses relations conjugales et familiales.
Evalué à 2,5 /7 par l’expert au regard des poly-contusions dont elle a été victime, qui n’ont pas nécessité d’intervention chirurgicale mais une aide-ménagère à raison de deux fois 2h / semaine jusqu’au 19 novembre 2021, et du syndrome post-commotionnel incluant un syndrome de cervico-céphalalgique et affectif (dont irritabilité, labilité émotionnelle et dépressivité), il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000 euros.
III- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de Madame [W] [H] à hauteur de 05 %.
A la date de la consolidation, Madame [W] [H] était âgée de près de 42 ans.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande d’indemnisation de Madame [W] [H] à hauteur de la somme de 5.000 euros.
— le préjudice d’agrément :
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [W] [H] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 10.000 euros de ce chef, en faisant valoir une phobie de la route. En outre, sans emploi au moment de l’accident, elle ne pourrait plus profiter de sorties, balades et activités de loisir avec ses enfants, alors que cela constituait l’essentiel de son temps et de l’éducation de ses enfants.
L’expert a noté un handicap sans incapacité totale dans les activités de loisir déclarées, notamment les activités de marche et de vélo.
Il est néanmoins rappelé que le seul rapport d’expertise, s’agissant de l’évaluation du préjudice d’agrément, est insuffisant, l’expert ne se fondant que sur les déclarations de la victime quant aux activités antérieurement pratiquées pour considérer que celles-ci sont ou non compatibles avec son état actuel. Il appartient alors à la victime d’étayer sa demande en justifiant de la réalité de ces pratiques antérieures.
En l’espèce, si le témoignage produit fait état de ce que Madame [W] [H] menait une vie active, aucun élément n’est produit qui permet de confirmer qu’elle pratiquait effectivement des activités de loisir antérieurement à la date de l’accident, ni qu’elle ne les pratique plus désormais, de sorte que la demande sera rejetée. Au contraire, le témoin fait état d’un voyage accompli avec la victime et seulement d’une tristesse persistante.
— le préjudice sexuel :
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient des répercussions provisoires dans la vie sexuelle de Madame [W] [H], jusqu’à consolidation. La victime évoque quant à elle, dans une lettre de doléance datée du 17 mars 2025, que le changement de son comportement induit par le choc de l’accident aurait eu des répercussions sur sa vie conjugale, avec notamment une séparation de 03 mois au cours de l’année 2023 et des difficultés à supporter une proximité physique avec son époux.
Madame [W] [H] recevra en conséquence, au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 2.000 euros.
IV- Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par Madame [W] [H] des suites de l’accident du 18 octobre 2021 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux :
✓Assistance par une tierce personne : 2.560 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaire :
✓Déficit fonctionnel temporaire : 1.336,50 euros
✓Souffrances endurées : 4.000 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
✓Déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros
✓Préjudice sexuel : 2.000 euros
Soit un préjudice total de 14.896,50 euros, hors créance de la CPAM du VAR.
Dès lors, la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement, à Madame [W] [H], de la somme de 14.896,50 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts relatifs aux sommes dues sera ordonnée, par suite de la demande formulée par Madame [W] [H], et conformément au texte de l’article 1343-2 du Code civil, visé à l’appui de cette demande.
Sur les autres demandes
La compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD qui succombe prendra en charge les dépens de la présence procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [H] le montant des frais engagés pour assurer leur défense. Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure que la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme unique de 2.000 euros.
Compte-tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif en l’absence de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [W] [H] des suites de l’accident survenu le 18 octobre 2021 est entier ;
DIT que le préjudice corporel global subi par Madame [W] [H] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 2021 s’établit à la somme totale de 14.896,50 euros, hors créance de la CPAM ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [H], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel au titre de la réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 18 octobre 2021 :
— Préjudices patrimoniaux :
✓Assistance par une tierce personne : 2.560 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaire :
✓Déficit fonctionnel temporaire : 1.336,50 euros
✓Souffrances endurées : 4.000 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
✓Déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros
✓Préjudice sexuel : 2.000 euros
soit une somme totale de 14.896,50 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [H] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [H] une somme unique de 2.000 euros (deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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