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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 9 juin 2026, n° 26/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01858 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCSD
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [E] [F]
née le 17 Mars 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], a notamment condamné Madame [E] [F] née [D] « à la remise en état des lieux, par la suppression des aménagements suivants :
– destruction de l’extension nord (terrasse nord)
– destruction de la partie de l’extension ouest (terrasse ouest) en porte-à-faux à partir du nu extérieur de la poutre de rive en prolongement du nu de la façade de l’immeuble sous le contrôle d’un maître d’œuvre dûment assuré au titre de la responsabilité professionnelle et agréé par le conseil syndical,
le tout dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement »,
et « dit qu’aux termes de ce délai s’appliquera le cas échéant une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
Par exploit en date du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a assigné Madame [E] [F] née [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan, à l’audience du 31 mars 2026, aux fins de voir:
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– liquider l’astreinte assortissant le jugement rendu le 9 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan à la somme de 28 500 € pour la période ayant couru entre le 28 décembre 2025 et le 23 février 2026, à parfaire à hauteur de 500 € par jour supplémentaire jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, ,
– condamner en conséquence la requise à lui payer la somme de 28 500 € à parfaire à hauteur de 500 € par jour supplémentaire jusqu’au jour de prononcé du jugement à intervenir
– fixer une astreinte définitive à la somme de 800 € par jour pour la période commençant à courir le jour du jugement à intervenir jusqu’à parfait exécution du jugement du 9 mai 2025,
– condamner la requise à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamner la requise à lui payer la somme de 3600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des constats de commissaire de justice.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 31 mars 2026, en la seule présence du conseil du syndicat des copropriétaires, lequel a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Madame [F], assignée selon remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il doit être rappelé les textes applicables en la matière.
Article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution:
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
En l’espèce, il est justifié que le jugement du 9 mai 2025 a été signifié par acte en date du 28 août 2025 à Madame [F], par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérification de son domicile.
L’astreinte avait donc vocation à courir à compter du 28 décembre 2025 et pour 3 mois, soit jusqu’au 28 mars 2026.
Le tribunal a mis à la charge de Madame [F] des obligations de faire, de sorte qu’il revient à cette dernière de démontrer qu’elle s’y est conformée (voir en ce sens : Cour de cassation, 1re Civ., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-12.897).
Défaillante dans le cadre de la présente instance, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Il ressort des constatations effectuées le 16 février 2026 par le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires que « les constructions édifiées par Madame [F] sur le bâtiment B ne sont toujours pas démolies », « que les lieux ne sont pas sécurisés » et que « le passage à proximité peut s’avérer dangereux par la présence de matériaux divers et par l’état des ouvrages réalisés ».
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires expose, dans son assignation, que si, manifestement, la démolition des ouvrages litigieux a commencé de façon très partielle, aucun maître d’œuvre n’a été soumis à son agrément, alors que cette condition préalable était exigée par la décision de justice susvisée.
Par conséquent, la demande en liquidation de l’astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires est fondée.
Celui-ci sollicite la liquidation de l’astreinte à taux plein, à hauteur de 28 500 €, pour la période ayant conclu entre le 28 décembre 2025 et le 23 février 2026, sous réserve d’actualisation à la date du jugement.
En application de l’article L. 131-4 susvisé, pour liquider l’astreinte, il y a lieu de tenir compte du comportement de Madame [F] eu égard à sacondamnation judiciaire, ainsi que des éventuelles difficultés ou causes étrangères qu’elle a pu rencontrer alors qu’elle s’y conformait.
Madame [F], défaillante, ne justifie d’aucune difficulté ou cause étrangère à l’origine de sa carence.
Il sera également rappelé que si la liquidation de l’astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier de l’obligation, il appartient au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261)Il est en effet désormais acquis au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire examine de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il résulte de la lecture des motifs de la décisions de justice, que l’enjeu du litige est de la destruction des agrandissements réalisés par Madame [F] non autorisée par la copropriété en infraction avec les règles d’urbanisme et dangereux pour les personnes.
Si l’enjeu est important, notamment au regard de l’insécurité permanente engendrée par le maintien des ouvrages, il apparaît toutefois disproportionné de liquider l’astreinte à taux plein pour la période de 3 mois (45 000 €), au vu notamment du montant des travaux (40 000 € TTC), retenu par le juge, de sorte qu’il convient de ramener la liquidation de celle-ci à la somme de 10 000 €, somme au paiement de laquelle Madame [F] sera condamnée.
Compte tenu de l’inertie de Madame [F], il apparaît nécessaire, au sens des dispositions légales susvisées, d’ordonner une nouvelle astreinte, laquelle conservera toutefois un caractère provisoire et dont les modalités resteront fixées dans les termes de la décision initiale.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du refus d’exécution du jugement du 9 mai 2025, entraînant un danger pour l’entourage immédiat ainsi qu’une atteinte à l’harmonie esthétique générale de l’immeuble et l’exposant à d’éventuelles poursuites en matière d’urbanisme.
En application de l’article L 121 –3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
L’abus n’est toutefois pas démontré en l’espèce, la seule inexécution de Madame [F] n’étant pas suffisante à ce titre.
Il s’ensuit que cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Madame [F] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce non compris les frais relatifs au constat dressé le 7 février 2026, celui-ci n’ayant pas été ordonné par une décision judiciaire.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de [Localité 2], statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, remis par disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 mai 2025,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ladite décision à la somme de 10 000 € pour la période comprise entre 28 décembre 2025 et le 28 mars 2026;
CONDAMNE en conséquence [E] [F] née [D] à payer cette somme de 10 000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;
ASSORTIT la condamnation de [E] [F] née [D] « à la remise en état des lieux, par la suppression des aménagements suivants :
– destruction de l’extension nord (terrasse nord)
– destruction de la partie de l’extension ouest (terrasse ouest) en porte-à-faux à partir du nu extérieur de la poutre de rive en prolongement du nu de la façade de l’immeuble sous le contrôle d’un maître d’œuvre dûment assuré au titre de la responsabilité professionnelle et agréé par le conseil syndical », d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard et qui courra pendant une durée de 3 mois suivant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [E] [F] née [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais relatifs aux constats dressés le 7 février 2026 ;
CONDAMNE [E] [F] née [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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