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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 févr. 2025, n° 20/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 13
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
6
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/00432 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MP5B
Pôle Civil section 1
Date : 20 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CAMELIAS, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 402599708, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. CEGECOM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 417598901, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Monsieur [V] [N], né le 6 février 1954 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Christelle CLEMENT, avocat postulant au barreau de Montpellier
et Me Priscilla COQUELLE de la SAS COQUELLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Nimes
Monsieur [P] [Z] , N° RCS Montpellier: [Numéro identifiant 4], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. [Z], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N° [Numéro identifiant 7]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Les souscripteurs de LLOYD’S DE LONDRES 29-87 BRIT, dont le siège social est [Adresse 9] représenté par son mandataire général pour leurs opérations en France et à [Localité 14], LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (pris en qualité d’assureurs présumés de Monsieur [P] [Z].)
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire
représentés par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [X] Architecte DLPG inscrit au RCS 452480023
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES) SIREN n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Directeur Général domiciié audit siège,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Marc FLINIAUX avocat plaidant au barreau de PARIS,
Monsieur [J] [B], né le 15 mars 19810 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] à [Localité 15]
représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP avocat postulant au barreau de Montpellier
et Me Martin BRION avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPAGNY, N° RCS Paris: 538 480 526, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 Février 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LES CAMELIAS est propriétaire d’un local situé [Adresse 1].
En vue du réaménagement du local en « appartement avec mezzanine et décaissement du sol », la SCI a conclu, en 2014, un contrat de maîtrise d’œuvre pour travaux de mise aux normes avec la SARL CEGECOM, assurée auprès de la compagnie ELITE INSURANCE.
La SARL [P] [Z], B.E.T STRUCTURE, assuré auprès des souscripteurs LLOYD’S DE LONDRES, a été consultée par la société CEGECOM pour une étude de faisabilité.
Les travaux de réaménagement ont été exécutés par la SARL MV PROFESSION, devenue la SARL MENUISERIES BATIMENT 34 (lot tous corps d’état), placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 23 octobre 2016, radiée le 23 janvier 2018. Cette entreprise était assurée auprès de la Compagnie ELITE INSURANCE.
La réception a eu lieu le 4 juillet 2014 avec réserves. La levée des réserves est intervenue le 27 juillet 2014.
Suivant contrat en date du 1er octobre 2014, la SCI LES CAMELIAS, par l’intermédiaire de son mandataire, CEGI IMMOBILIER, a donné à bail à M. [J] [B] et son épouse Mme [O] [W] l’appartement de type 5 moyennant un loyer de1100 € outre 50 € de provision sur charges.
Invoquant les différents désordres apparus, la SCI LES CAMELIAS a assigné les intervenants et leurs assureurs devant le juge des référés, qui par ordonnance du 5 novembre 2015, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [I] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 Mars 2018.
Sur la base de ce rapport, par exploit des 20 et 23 juillet 2018, la SCI LES CAMELIAS a assigné la SARL CEGECOM, M. [C] [X], M. [P] [Z] à titre personnel, M. et Mme [B] et leurs assureurs la MAF, la SARL ELITE INSURANCE COMPAGNY, les Souscripteurs de LLOYD’S de LONDRES en référé-provision.
Cette demande a été rejetée du fait des contestations retenues par ordonnance du 29 Novembre 2018.
Par exploit des 20 et 26 décembre 2019, la SCI LES CAMELIAS a fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société CEGECOM, M. [C] [X], la MAF, M. [P] [Z], la SARL ELITE INSURANCE COMPAGNY, Les Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES et M. [J] [B] afin d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis du fait de ces travaux.
Par assignation du 15 mars 2021, la SCI LES CAMELIAS a appelé en cause la SARL [Z] et M. [V] [N] à titre personnel.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI LES CAMELIAS, au visa de l’articles 1792 du code civil et subsidiairement 1217 du même code et de l’article 1240 du Code civil, demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum les requis savoir la SARL CEGECOM – la SARL [Z] – Monsieur [C] [X] – Monsieur [V] [N] – la SAMCV MAF – Monsieur [P] [Z] – Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES à lui payer
— Préjudice matériel, total provisions 23.556 €
— Le coût de la DO, 4200€ à la seule charge de CEGECOM
— A charge des requis in solidum 79.200 € pour perte de loyers
— Les frais honoraires de l’expert et du sapiteur de respectivement 11 584,12€ HT et 350€ HT
— 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [B] est irrecevable et en tout cas injuste et mal fondée.
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] sera condamné in solidum avec les autres parties, uniquement pour la perte de loyers soit 79 200 €.
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle.
DIRE ET JUGER que dans la mesure où cette dernière prospérerait, la concluante serait relevée et garantie par l’ensemble des parties requises CEGEGOM, la SARL [Z], Monsieur [X], Monsieur [N], la MAF et les SOUSCRIPTEURS du LLOYDS DE LONDRES.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [C] [X] demande au tribunal de :
CONSTATER l’absence totale de production de la moindre pièce permettant de démontrer le bien-fondé de l’initiative procédurale.
DIRE ET JUGER que la légèreté blâmable et la persécution dont fait preuve la SCI LES CAMELIAS depuis à présent cinq années à l’issue de trois procédures toutes aussi injustifiées et infondées les unes que les autres, Monsieur [X] apparaît bien fondé à solliciter réparation du lourd préjudice ainsi causé.
CONDAMNER la requérante au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, ici, seul applicable
Plus subsidiairement, si le Juge du fond l’estimait utile et nécessaire car en proie au doute alors il conviendra de CONDAMNER la SCI LES CAMELIAS à communiquer sous astreinte de 100 € / jour de retard, à compter des 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir les pièces suivantes:
— Le contrat d’architecte dûment régularisé et signé par les parties,
— Les plans et descriptifs établis par Monsieur [X],
— Les PV de chantier par lui établis,
— Les échanges de courriers et de mails émanant ou à destination de Monsieur [X],
— Les factures et situations de l’architecte que celui-ci a dû nécessairement établir s’il a eu un rôle quelconque sur ce chantier,
le présent Tribunal se réservant le droit de sa liquidation.
SUBSIDIAIREMENT DIRE et JUGER en toute hypothèse qu’aucune prétention financière au titre des préjudices ne saurait être accueillie, ceux-ci n’étant ni démontrés, ni avérés.
en conséquence :
La DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes
EN TOUTE HYPOTHESE :CONDAMNER la SCI LES CAMELIAS au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [X], demande au tribunal de :
— JUGER la SCI LES CAMELIAS mal fondée en ses demandes,
Vu l’article 9 du CPC, 1353 du code civil,
— CONSTATER que la SCI LES CAMELIAS ne rapporte pas la preuve de l’intervention de Monsieur [C] [X] à l’acte de construire ;
Par voie de conséquence,
— LA DEBOUTER de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la MAF
Subsidiairement, – JUGER que la MAF est fondée à opposer à Monsieur [X] une non garantie en l’absence de déclaration du risque ;
A titre infiniment subsidiaire, – JUGER qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à la charge de la MAF sera réduite à 100% et donc à néant en l’absence de déclaration du risque,
— DEBOUTER en conséquence la SCI LES CAMELIAS de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
En tout état de cause, – JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour tout dommage relevant des garanties facultatives ;
— CONDAMNER la SCI LES CAMELIAS à verser à la MAF 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens que la SCP BALZARINI LEVY SAGNES pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [V] [N] et la SARL CEGECOM, au visa des articles 1217,1792 et 1240 du code civil et L223-23 du code de commerce, demandent au tribunal de :
DEBOUTER la SCI LES CAMELIAS représentée par son gérant en exercice de toutes ses demandes, tant à l’encontre de la Société CEGECOM, que Monsieur [N] ;
DEBOUTER la SCI LES CAMELIAS en ce qu’elle ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs au visa de l’article 1792 du Code Civil ;
DEBOUTER la SCI LES CAMELIAS en ce qu’elle ne peut venir rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, celle-ci ne démontrant pas de fautes, de préjudices et du lien de causalité ;
DEBOUTER la SCI LES CAMELIAS de ses demandes prescrites et mal fondées à l’encontre de Monsieur [N] ;
JUGER que la réception de l’ouvrage par la SCI LES CAMELIAS la prive de toutes réclamations sur les ouvrages apparents réalisés par choix, tel que revêtement de sol et menuiseries qui résultent de ses propres décisions ;
DEBOUTER la SCI LES CAMELIAS de ses demandes au titre du coût d’une assurance dommages ouvrages, qu’elle a refusé de souscrire, qu’elle n’a pas payé et qu’elle n’aurait pu mobiliser;
DEBOUTER la SCI LES CAMELIAS de l’indemnisation des préjudices dont elle ne fait nullement la démonstration ;
DEBOUTER la SCI LES CAMELIAS de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices matériels et immatériels ;
Reconventionnellement, CONDAMNER la SCI LES CAMELIAS à payer à Monsieur [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER la SCI LES CAMELIAS à payer à la SARL CEGECOM la somme de 2.500 € TTC au titre du solde des honoraires dus, majorée des intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En toutes hypothèses, CONDAMNER la SCI LES CAMELIAS représentée par son gérant en exercice au paiement de la somme de 3.000 € pour Monsieur [N] d’une part, et pour la Société CEGECOM d’autre part, soit 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL [Z], Monsieur [P] [Z] et les Souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES, pris en leur qualité d’assureurs présumés de M. [P] [Z], au visa des articles 1792 et 1792-1, 1353, 1984 et suivants du code civil, demandent au tribunal de :
A titre principal DEBOUTER la SCI LES CAMELIAS de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [Z], la SARL [Z] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sera en droit d’opposer erga omnes la franchise prévue au contrat d’assurance qui s’élève à 15% du montant du sinistre (minimum 1.524€ et maximum de 4573 €) ;
En tout état de cause : PRONONCER la mise hors de cause des Souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES et PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur présumé de la société ETC
CONDAMNER la SCI LES CAMELIAS à régler à la société [P] [Z] la somme de 2.160 euros.
CONDAMNER toute partie succombante à régler à LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les honoraires et frais de l’expertise judiciaire ;
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [J] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et 1792 du code civil et 32-1, 56, 699 et suivants du code de procédure civile de :
A titre principal, Débouter la SCI Les Camélias de l’ensemble de ses demandes pour défaut de motivation ;
Dire et juger que M. [B] n’a aucune responsabilité dans les désordres grevant l’appartement
Dire et juger que l’appartement de la SCI Les Camélias était louable en l’état ;
Dire et juger que M. [B] n’a aucune responsabilité dans la nécessité de faire procéder à une expertise judiciaire ;
En conséquence, débouter la SCI Les Camélias de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
Condamner la SCI Les Camélias au paiement à M. [B] de la somme de 7.250 € pour inexécution du contrat de bail, ainsi qu’à la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, Dire et juger que M. [B] n’a aucune responsabilité quant au caractère non louable de l’appartement de la SCI Les Camélias ;
En conséquence, débouter la SCI Les Camélias de sa demande à l’encontre de M. [B] ;
Condamner la SCI Les Camélias à rembourser la somme de 16.500 € à M. [B] correspondant à la totalité des loyers perçus par la SCI Les Camélias, pour la location d’un appartement non louable en l’état ;
En tout état de cause, Condamner la SCI Les Camélias à payer la somme de 415,54 € à M. [B] correspondant conformément au rapport d’expertise et correspondant au reliquat de charges ;
Condamner la SCI Les Camélias à payer la somme de 3.000 € à M. [B] au titre des frais irrépétibles de l’article700 du code de procédure civile ;
Condamner La SCI Les Camélias aux entiers dépens et autoriser Maître Martin Brion à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL ELITE INSURANCE COMPAGNY n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 4 novembre 2024.
A l’issue de l’audience collégiale du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – SUR LA PROCÉDURE
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur présumé de la SARL [Z], qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sera en conséquence mise hors de cause.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de M. [Z] à titre personnel
La demanderesse recherche la responsabilité de Monsieur [Z] à titre personnel et non la responsabilité de la société SARL [P] [Z] à travers laquelle il exerce son activité d’ingénierie et d’études techniques.
La question de l’intervention de la SARL [P] [Z] en qualité de sous-traitant de la société CEGECOM ou de co-traitant comme soutenu en demande, n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la demande à l’égard du gérant à titre personnel.
A cet égard, la SCI conclut « la SARL [Z] vient d’être mise en cause de sorte que l’argument d’irrecevabilité n’a plus aucun fondement, ni aucune raison. »
Pour autant, elle maintient dans son dispositif sa demande de condamnation de M. [P] [Z] à titre personnel.
Faute de justifier d’un fondement permettant la mise en cause à titre personnel de celui-ci, la demande à son égard sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription des demandes à l’égard de M. [N] à titre personnel
La SCI requérante recherche la responsabilité personnelle de Monsieur [V] [N], invoquant une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant de la société CEGECOM, consistant dans le fait d’avoir signé un contrat de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un groupement alors que Monsieur [X] soutient qu’il ne serait jamais intervenu sur le chantier.
Soutenant que c’est en qualité de mandataire que la responsabilité de Monsieur [X] est engagée, elle soutient que la prescription de trois ans prévue à l’article L223-23 du Code de commerce opposée en défense ne s’applique pas.
Cet article prévoit : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. … »
L’article L223-22 de ce même code dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers pour faute séparable de ses fonctions fonde une action en responsabilité délictuelle soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
La SCI LES CAMELIAS a assigné Monsieur [V] [N] personnellement suivant exploit en date du 15 mars 2021.
Aucune des parties ne conclut sur le point de départ de la prescription.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir
Le fait dommageable invoqué est lié à la signature du contrat de maîtrise d’œuvre ; contrat qui ne comporte pas de date, mais doit, au vu du devis du 1er mars 2014 produit, être antérieur à cette date.
La date de la connaissance par la SCI des difficultés liées à la signature de ce contrat, les non signataires indiquant ne pas être intervenus sur le chantier, n’est pas établie. Ni l’assignation, ni l’ordonnance de référé du 5 novembre 2015 ayant ordonné l’expertise ne sont produites.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée et l’action en responsabilité délictuelle contre Monsieur [N] à titre personnel sera déclarée recevable.
II – SUR LE FOND
La SCI requérante fonde son action au principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire, en application de l’article 1217 du Code Civil et de la théorie des vices intermédiaires, sur la garantie contractuelle de la SARL CEGECOM, de Monsieur [X], de Monsieur [Z] et de leurs assureurs respectifs.
Sur la nature des désordres
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En revanche, en application de l’article 1231-1 du code civil, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Il appartient au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de cet article 1792.
La SCI requérante conclut que « la réception des travaux est intervenue et que les réserves ont été levées le 27 juillet 2014 de sorte que le sinistre allégué (désordres et malfaçons) se situe dans le cadre de la garantie décennale telle que fixée par l’article 1792 du Code Civil pour ce qui concerne l’entreprise et dans le cadre de la garantie décennale pour ce qui concerne les maîtres d’œuvres ».
Elle indique « l’expert a examiné le désordres et malfaçons à partir de la page 32 de son rapport, a examiné les causes et origines avec les responsabilités à partir de la page 40 et les a chiffrés à partir de la page 42.
ATTENDU QUE l’expert a globalement indiqué que les désordres litigieux étaient imputables au constructeur et ce, de façon générale.
En ce qui concerne le décollement avec débris de peinture (page 40 du rapport) l’expert a indiqué que ce désordre était imputable pour partie au constructeur mais également à la SCI qui a demandé une simple peinture de sol en remplacement du revêtement PVC vraisemblablement prévu initialement ».
Elle conclut en page 8 : « Sur les désordres, il est constant que l’expert considère clairement que ces derniers n’étaient pas apparents.
Il en impute la responsabilité effectivement au constructeur ainsi que le Juge des Référés l’a pertinemment retenu de sorte que la condamnation solidaire ou in solidum s’impose.
L’analyse point par point dans le cadre de la responsabilité décennale de l’ensemble des désordres visés pourra être faite par le Juge du Fond également saisi dans la plénitude de ses pouvoirs ».
Également, elle soutient en page 15 de ses écritures : « Il résulte du rapport d’expertise notamment à partir de la page 40 que « Les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination (ventilation absente des fenêtres, humidité sur le sol du rez-de chaussée, fuite d’eau, porte d’entrée, tableau électrique non conforme, fuite d’eau entre la salle de bain et le dressing).
La plupart de ces désordres portent atteinte à la sécurité. »
Il convient de se reporter au procès-verbal de réception avec réserves du 4 juillet 2014.
Il n’est pas contesté que ces réserves ont été levées.
La SCI ne caractérise pas dans le détail les dénonces postérieures qui sont examinées par l’expert qui retient :
« les malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués n’étaient pas apparents lors de la réception du 4 juillet 2014.
Ils font partie de la garantie due par les constructeurs dans le cadre de l’année de parfait achèvement.
Aucune des dommages constatés ne compromet la solidité construction ; aucun n’interdit l’usage des locaux construits.
L’appartement créé a été loué dès le 1er octobre 2014 et les locataires Monsieur et Madame [B] ont quitté les lieux en février 2016. »
En l’état, faute de démontrer un désordre caché revêtant les caractéristiques de gravité décennale, les demandes à ce titre seront rejetées.
La responsabilité contractuelle invoquée au subsidiaire doit être envisagée.
Sur la responsabilité contractuelle
La SCI invoque à titre subsidiaire, en application de l’article 1217 du Code Civil et de la théorie des vices intermédiaires, la garantie contractuelle de la SARL CEGECOM, de Monsieur [N], de Monsieur [X], de la SARL [Z] et de Monsieur [Z] et de leurs assureurs respectifs, ces derniers sur la base de la responsabilité civile professionnelle.
Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [B] uniquement pour la perte de loyers soit 79 200 €.
Les demandes à l’égard des « intervenants à la construction »
La responsabilité contractuelle de droit commun demeure applicable après la réception d’un ouvrage lorsque les garanties légales ne peuvent trouver application pour les « dommages intermédiaires », pour faute prouvée de celui dont la responsabilité est recherchée.
Cette responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste également concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de cette garantie.
Comme le conclut la requérante, l’expert ne détaille pas les fautes des intervenants, retenant certaines dénonces qualifiées d’inexistantes (radiateur, fissure), un désordre réparé (fuite d’eau dans mur), une non-conformité (tableau électrique).
S’agissant des traces d’humidité sur le sol du rez-de-chaussée et décollement avec débris de peinture sur les sols, l’expert retient que ce désordre provient de la configuration des locaux en contrebas de la rue de la cour intérieure. Il l’impute pour partie au constructeur et pour partie au maître d’ouvrage ayant fait le choix de ne réaliser qu’une simple peinture au sol plutôt qu’un sol en carrelage.
S’agissant de la ventilation absente des fenêtres, l’expert retient que ce désordre est imputable aux constructeurs.
S’agissant de la qualité de la porte d’entrée, il retient que ce désordre est imputable au constructeur n’ayant pas mis en manœuvre une porte conforme à la réglementation.
Il retient en outre que l’absence de connexion des prises de téléphone et télévision est imputable aux constructeurs.
La SCI conclut « Il (l’expert) en impute la responsabilité effectivement au constructeur ainsi que le Juge des Référés l’a pertinemment retenu de sorte que la condamnation solidaire ou in solidum s’impose.
L’analyse point par point dans le cadre de la responsabilité décennale de l’ensemble des désordres visés pourra être faite par le Juge du Fond également saisi dans la plénitude de ses pouvoirs ».
Pour autant, elle ne développe aucune faute spécifique dans la survenance de ces dénonces à la charge des parties dont elle sollicite la condamnation.
Une non-conformité en l’absence de désordre, qui n’est rendue obligatoire ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur et n’est pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Faute de démontrer les fautes du ou des maîtres d’œuvre, indépendamment des questions liées au « groupement » invoqué, les responsabilités alléguées ne seront pas retenues.
L’ensemble des demandes formées à l’égard de la SARL CEGECOM, de la SARL [Z], de Monsieur [C] [X] et de leurs assureurs sera rejetée.
De façon surabondante, il doit être constaté que le contrat de maitrise d’œuvre produit, s’il fait état d’un groupement de maîtrise d’œuvre mentionnant CEGECOM, [C] [X] architecte et [P] [Z], bureau d’études structures, n’est signé que par la société CEGECOM.
Aucun mandat ne justifie que la société CEGECOM avait pouvoir pour représenter les parties mentionnées.
Au surplus, aucun document, (échange d’écrits, de mails, procès-verbal de chantier, procès-verbal de levée de réserves) n’est produit pour démontrer les interventions des membres du groupement.
La SCI n’a pas déféré à la sommation de communiquer délivrée le 4 mars 2021 par M. [X] sollicitant :
— contrat d’architecte signé par les parties,
— plans et descriptifs établis par Monsieur [X],
— PV de chantier établis par Monsieur [X],
— échanges de courriers et de mails entre architecte et Maître d’ouvrage,
— Les factures et situations acquittées avec justificatifs de règlement au profit de M. [X].
La SARL [P] [Z] qui indique être intervenue en qualité de sous-traitant de la société CEGECOM justifie quant à elle d’une proposition d’honoraires et d’une facture du 3 avril 2014 adressées à cette société CEGECOM pour « faisabilité des aménagements ».
Les responsabilités de M. [X] et de la société [Z] à l’égard du maître d’ouvrage ne peuvent dès lors être envisagées en qualité de maîtres d’œuvre.
Les demandes à l’égard de M. [N] à titre personnel
La SCI invoque la responsabilité délictuelle de M. [V] [N], gérant de la société CEGECOM, mis en cause à titre personnel, soutenant que la faute principale de Monsieur [N] est relative au fait que ce dernier a engagé sa responsabilité de mandataire.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers pour faute séparable de ses fonctions implique la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il ne saurait être reproché au gérant de la SARL CEGECOM d’avoir en 2014 intentionnellement souscrit une assurance insolvable, les contrats ayant été résiliés en septembre 2020 et la liquidation de la Compagnie ELITE INSURANCE étant intervenue postérieurement.
Si la faute de M. [V] [N] consistant à signer un contrat faisant état d’un groupement de maîtrise d’œuvre sans mandat ou sans s’assurer des interventions des tiers mentionnés peut être envisagée, cet élément n’a aucun lien avec la survenance des désordres alors même que les responsabilités des « membres » du groupement ne sont pas établies.
Dans ces conditions, à défaut d’un lien de causalité avec les préjudices invoqués, la demande de condamnation de M. [V] [N] sera rejetée.
Les demandes à l’égard de l’ancien locataire
La SCI invoque le fait que Monsieur [B], son ancien locataire, « qui s’est systématiquement opposé à la réalisation de travaux de réparation, sera également retenu dans les liens de la responsabilité puisqu’il a empêché la terminaison des travaux d’une part, et la réparation de ces derniers dans des conditions satisfaisantes ».
La SCI considère que du fait des désordres, elle a été dans l’impossibilité de louer l’appartement puisqu’il était « inlouable », ce qu’a reconnu l’administration fiscale.
Elle sollicite donc des dommages-intérêts à hauteur de 6 ans, soit 72 mois de loyer, pour 1100€ par mois de janvier 2016 à janvier 2022, soit 79.200 € et la condamnation in solidum de Monsieur [B] à ce titre.
Au vu du rapport d’expertise et des pièces versées, la faute de M. [J] [B], locataire de l’appartement en cause jusqu’au 14 janvier 2016 n’est pas démontrée.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de lui imputer un rôle dans la survenance ou la persistance des désordres.
Les demandes de la SCI à son égard doivent être rejetées.
III – Sur les demandes reconventionnelles
Il ressort des dispositions de l’article 70 code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Aux termes de l’article 51 du même code, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Les demandes reconventionnelles de M. [B]
En sa qualité d’ancien locataire, il sollicite la condamnation de la SCI LES CAMELIAS au paiement de la somme de 7.250 € pour inexécution du contrat de bail, ainsi que la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 415,54€ correspondant au reliquat de charges.
Au soutien de ses demandes, il produit des mails datant des 3, 6 et 23 octobre 2014 adressés à l’agence chargée de la gestion locative relatifs aux désordres affectant le logement. Aucune lettre recommandée n’est produite, malgré cette mention dans le bordereau de pièces communiquées.
Au vu des constats de l’expert, alors qu’il n’a pas retenu de préjudice locatif, faute de justifier du trouble de jouissance subi et de la demande de diminution du loyer, sa demande à ce titre sera rejetée.
La demande subsidiaire de remboursement de la somme de 16.500 € du fait de l’inhabitabilité du logement, ne saurait être accueillie, à défaut de démonstration de son caractère inhabitable, précision étant faite que les époux [B] ont quitté les lieux fin janvier 2016.
La demande de dommages et intérêts du fait de l’abus de procédure, faute de démontrer une intention de nuire, sera également rejetée.
La question du reliquat de charges, qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection (article L213-4-4 COJ) ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale, fondée sur les obligations des constructeurs, garantie décennale ou responsabilité de droit commun du fait de désordres, sera déclarée irrecevable.
Les demandes reconventionnelles de la SARL CEGECOM et de M. [N]
Invoquant d’une part que les honoraires n’ont jamais été soldés par le Maître d’ouvrage, pour une somme de 2.272,73 € HT et d’autre part le préjudice subi par Monsieur [N] personnellement du fait de son état de santé lié à la procédure abusive engagée par la SCI, il est sollicité la condamnation de la SCI LES CAMELIAS à payer à :
— Monsieur [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— à la SARL CEGECOM la somme de 2.500 € TTC au titre du solde des honoraires dus, majorée des intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
S’agissant du paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 2.500 € TTC, la SARL CEGECOM produit une facture du 30 juin 2014 pour ce montant de 2.500 €.
La SCI ne peut valablement invoquer le fait que « cette demande ne peut être fondée que dans la mesure où ces parties sont retenues dans le lien du contrat et condamnées à payer les conséquences dommageables de l’exécution de ce contrat », ce qui ne concerne pas CEGECOM, signataire du contrat de maîtrise d’œuvre.
En application de l’article 1315 du code civil devenu 1353, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Faute de justifier du paiement effectué, la SCI LES CAMELIAS sera condamnée à payer à la SARL CEGECOM la somme de 2.500 € TTC au titre du solde des honoraires dus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [N] ne produit aucune pièce pour établir la réalité du préjudice invoqué.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre.
La demande reconventionnelle de la société [P] [Z]
La SARL [P] [Z] sollicite dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la SCI LES CAMELIAS à lui régler la somme de 2.160 euros.
Cette demande n’est pas motivée dans le corps des écritures.
La SARL [P] [Z] indique être intervenue en qualité de sous-traitant de la société CEGECOM et justifie d’une facture du 3 avril 2014 pour la somme de 2.160 € TTC adressée à cette société CEGECOM, ainsi que d’une relance du 13 octobre 2024, faute de paiement.
En l’état, faute d’établir que la somme est due par la SCI, cette demande sera rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’état, au vu de la date de l’acte introductif d’instance antérieur au 1er janvier 2020, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
Eu égard à la présente décision, alors qu’aucune demande n’est formulée à ce titre, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle n’apparaît pas nécessaire.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la présente décision, la SCI LES CAMELIAS qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à chaque partie suivante : M. [C] [X], M. [P] [Z] et M. [J] [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
MET hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation à titre personnel M. [P] [Z] ;
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [V] [N] à titre personnel ;
DÉBOUTE la SCI LES CAMELIAS de ses demandes formées à l’encontre de la SARL CEGECOM, de la SARL [Z], de M. [C] [X] et de leurs assureurs ;
DÉBOUTE la SCI LES CAMELIAS de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [N] à titre personnel ;
DÉBOUTE la SCI LES CAMELIAS de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [B] ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [J] [B] relative aux charges ;
DÉBOUTE M. [J] [B] de ses demandes au titre du trouble de jouissance subi et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande subsidiaire de remboursement de la somme de 16.500 € ;
CONDAMNE la SCI LES CAMELIAS à payer à la SARL CEGECOM la somme de 2.500 € TTC au titre du solde des honoraires dus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la SARL [P] [Z] et Monsieur [V] [N] de leur sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de la SCI LES CAMELIAS ;
CONDAMNE la SCI LES CAMELIAS à payer à M. [C] [X] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES CAMELIAS à payer à M. [P] [Z] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES CAMELIAS à payer à M. [J] [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES CAMELIAS aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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