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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 30 avr. 2026, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00687 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSBV / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [D]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [H] [S] [L] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 43
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, ayant pour avocat postulant Maître Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Marie THUBERT-FONTAINE
Assistée de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 19 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 septembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par Madame [K] [J], Monsieur [R] [D] et leur avocat respectif lors de l’audience sur mesures provisoires du 19 juin 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [H] [S] [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [R] [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (27)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE de manière préférentielle le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC (immatriculé [Immatriculation 1]) à Madame [K] [J] et le véhicule PEUGEOT EXPERT (immatriculé [Immatriculation 2]) à Monsieur [R] [D] ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à verser à Madame [K] [J] la somme en capital de 45.000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 274 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [I] [D] – né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (27), [P] [D] – née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (27) et [M] [D] – née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (27) est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de Madame [K] [J] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [R] [D] comme suit, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui, ou toute autre personne digne de confiance :
— En période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— Durant les congés d’été : les premier et troisième quarts de chaque année ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel l’enfant réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
PRECISE que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires, et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [R] [D] à l’entretien et à l’éducation de [I], [P] et [M] à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 900 euros au total, payable au domicile de Madame [K] [J], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter du 19 février 2024 ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [R] [D] à s’en acquitter ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [I] [D] – né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (27), [P] [D] – née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (27) et [M] [D] – née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (27) sera versée par Monsieur [R] [D] à Madame [K] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce qu’il se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution est payable d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier février de chaque année, et pour la première fois le 1er février 2025 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série [1] – publié par l’I.N.S.E.E (insee.fr ou service-public.gouv.fr) selon la formule suivante :
Pension d’origine x indice du 1er février de la nouvelle année
Nouvelle pension = -------------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur le site https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7.500 € ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [K] [J] perçoive le supplément familial de traitement ;
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de partage de frais de scolarité avec Monsieur [R] [D] en sus de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le trente Avril, la minute étant signée par :
La greffière La juge aux affaires familiales
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