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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 mai 2026, n° 24/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03973 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5RN
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD
LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
SAEM MON LOGEMENT 27
Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 301 898 037,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mars 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [A] et la société Mon logement 27 sont propriétaires de parcelles contiguës à [Localité 3], cadastrées section XO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 5]. Leurs propriétés sont séparées par un mur situé au fond du jardin de [C] [A].
Estimant que la végétation sur la propriété de la société dégrade fortement ledit mur, [C] [A] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire par son assureur protection juridique le 14 octobre 2021.
La société a accepté de retirer toute végétation mais refusé de réparer le mur.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 29 mars 2022, [C] [A] a assigné la société Mon logement 27 devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [L] [D] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.
C’est dans ce contexte que [C] [A] a assigné la société Mon logement 27 par acte du 27 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, [C] [A] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de la défenderesse,condamner la société MON LOGEMENT 27 à lui payer la somme de 35.520,37 € en réparation de son préjudice matériel, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, condamner la société MON LOGEMENT 27 à lui payer la somme de 1000 € en réparation du préjudice de jouissance avant travaux,Condamner la société MON LOGEMENT 27 à lui payer à la somme de 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux,Condamner la société MON LOGEMENT 27 à lui payer la somme de 960€ en remboursement de la facture TO PRO BAT du 28 mars 2023,Condamner la société MON LOGEMENT 27 à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société MON LOGEMENT 27 aux entiers dépens comprenant ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé, les honoraires de l’expert et le cas échéant la facture TO PRO BAT de 960€ et ceux de la présente procédure avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,Elle soutient être seule propriétaire du mur en cause, pour lequel la société a refusé toute opération de bornage.
Au visa des articles 1253 du code civil, [C] [A] soutient que la dégradation du mur est entièrement due à la végétation de la société, que le coût de sa reprise a été chiffré par l’expert à 35 520,37 € TTC. Elle fait également valoir subir un préjudice de jouissance qu’elle estime à 1000 € pour la période antérieure aux travaux et 1000 € pour la période des travaux.
Subsidiairement, au visa de l’article 544 du Code civil, elle fait valoir si l’article 1253 n’était pas jugé applicable des solutions similaires aux textes nouveaux.
Plus subsidiairement au visa des articles 1240, 1241 ou 1242 du même code, elle soutient que la société a commis une faute en laissant proliférer une végétation destructive au pied du mur.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société Mon logement 27 demande au tribunal de :
Débouter [C] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À défaut,
limiter l’indemnisation de [C] [A] à la somme de 17.760,19 €En toute hypothèse,
condamner [C] [A] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers en ce compris de référé, d’expertise et de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.La société Mon logement 27 soutient que le mur appartient à [C] [A].
Elle conteste l’applicabilité de l’article 1253 du Code civil entré en vigueur le 17 avril 2024 soit postérieurement aux faits générateurs invoqués par [C] [A]. Elle fait valoir que cet article prévoit une responsabilité pour le cas où les activités en cause sont antérieures à l’acte ayant transféré la propriété du fonds voisin à celui qui se prétend victime.
Au visa de l’article 1241 du Code civil, elle conteste un préjudice personnellement subi par [C] [A], qui indique elle-même qu’aucune dégradation n’est survenue depuis l’achat du bien en 2019. Elle conteste toute faute dans l’entretien de sa parcelle.
Subsidiairement, elle fait valoir que [C] [A] n’a jamais effectué aucune opération d’entretien de son mur ce qui constitue une faute de la victime de nature à l’exonérer de sa responsabilité en totalité ou à tout le moins pour la moitié.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1253 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, [C] [A] fait valoir un dommage survenu avant son achat du bien en 2019, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, qui n’est donc pas applicable.
Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné. En revanche, la prédisposition de la personne qui subit le trouble ne peut servir à apprécier le caractère normal ou anormal de ce trouble.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que la végétation de la parcelle de la société Mon logement 27 a dégradé le mur de clôture de la propriété de [C] [A]. Cependant, celle-ci ne démontre aucunement que la végétation qui occupait le talus de sa voisine constituait un trouble excessif. Aucune pièce de nature à établir l’existence d’une végétation anormale par rapport aux usages locaux n’est produite. Au surplus, les lieux étant en l’état lorsque [C] [A] a acquis son bien, il n’est pas établi qu’elle ait subi un quelconque préjudice que le propriétaire du fonds voisin serait tenu de réparer.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, dans ses conclusions, [C] [A] ne fait état d’aucune faute commise par la défenderesse.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, [C] [A], qui conclut « nonobstant les marchés produits par MON LOGEMENT 27 pour l’ensemble de sa parcelle, la partie adossée au mur de Madame [A] n’a quant à elle jamais été entretenue correctement », ne caractérise aucune négligence ou imprudence.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, dans ses conclusions, [C] [A] ne fait état d’aucun fait d’une chose dont la voisine aurait la garde qui lui aurait causé un dommage.
En conséquence, les demandes indemnitaires de [C] [A] seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [C] [A] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE toutes les demandes de [C] [A] ;
CONDAMNE [C] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire,
AUTORISE la SCP RSD avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
DEBOUTE [C] [A] et la société Mon logement 27 de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier La Présidente
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