Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 mai 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IP7D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [B] [X] [Y]
né le 26 Juin 1982 à COUTANCES
demeurant 72 Allée Deshayes – 27310 BOUQUETOT
Madame [P] [S] [T]
née le 01 Août 1982 à ROUEN
demeurant 72 Allée Deshayes – 27310 BOUQUETOT
représentés par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [O],
entrepreneur individuel inscrit au RCS EVREUX n° 840 766 660, exerçant sous l’enseigne M&S, demeurant 1114 Rue des Beaudoins – 27350 ETURQUERAYE
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD, assisté de [L] [V], auditrice de justice
GREFFIER : Maryline VIGNON, assistée de Marion HUTTEN, greffière stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 22 avril 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
— signée par Monsieur François BERNARD, vice-président et Madame Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 18 juin 2022, Monsieur [U] [Y] a confié à Monsieur [A] [O] la réalisation d’une terrasse sur son terrain, dont il est copropriétaire avec Madame [P] [T] situé à BOUQUETOT (27310), 72 allée Deshayes, moyennant la somme de 26 250 euros TTC.
Les travaux réalisés en octobre 2022 ont été entièrement réglés.
Se plaignant de l’apparition de déformations et de fissures, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] ont mis en demeure Monsieur [A] [O] de reprendre les désordres, par courrier recommandé du 09 décembre 2024.
Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] ont également fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable contradictoire réalisé par le cabinet EQUADOM dont le rapport du 28 avril 2025 fait état de plusieurs non-conformités.
Un protocole d’accord entre les parties a été conclu le 14 mars 2024 aux termes duquel Monsieur [A] [O] s’est engagé à reprendre l’intégralité de la terrasse à ses frais, les travaux devant être réalisés au plus tard le 15 mai 2025.
Se plaignant du non-respect du protocole, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 08 avril 2026, Monsieur [A] [O] devant le Président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— enjoindre à Monsieur [A] [O] de produire l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant tous les travaux réalisés au domicile des requérants et ce sous astreinte de 50 euros par jour courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens.
Ils indiquent envisager d’ agir au fond à l’encontre de Monsieur [A] [O] sur le fondement de la garantie contractuelle ou de la garantie décennale.
À l’audience du 22 avril 2026, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T], représentés par leur conseil, ont maintenu ses demandes.
Monsieur [A] [O] n’a, quant à lui, pas constitué avocat ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance garantie décennale et responsabilité civile de Monsieur [A] [G]
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le cadre d’une éventuelle mise en jeu de la responsabilité de l’entrepreneur au titre des travaux de construction de la terrasse, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] disposent d’un intérêt à pouvoir identifier l’assureur de Monsieur [A] [O], à la date du chantier.
Il sera donc fait droit à leur demande, sans qu’il soit cependant utile de l’assortir d’une astreinte en l’absence de justification de mise en demeure préalable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] ont confié à Monsieur [A] [O] selon devis en date du 18 juin 2022 la réalisation d’une terrasse avec la pose d’un revêtement composite de leur bien immobilier et que suite aux travaux réalisés ils ont constaté l’apparition de déformations et de fissures , Monsieur [O] étant intervenu pour remplacer plusieurs lames fissurées.
Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] versent aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le cabinet EQUADOM le 28 avril 2025, qui fait état d’un mode de fixation des lames non conforme, celles-ci étant visées par le dessus au lieu d’être clipsées par le dessous, ce qui entraîne des fissurations longitudinales. Il est également relevé une pente non conforme, cette dernière étant dirigée vers la maison au lieu de l’extérieur, ce qui peut provoquer des problèmes d’écoulement des eaux.
L’expert a évalué les dommages imputables au sinistre à hauteur de 12 500 euros TTC.
La vraisemblance des désordres allégués au niveau de la terrasse est donc établie. Ainsi, l’action au fond envisagée par Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] à l’encontre de Monsieur [A] [O] sur le fondement de la garantie décennale ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [O] aux fins de voir établir la cause et l’origine des dommages, et évaluer le montant des préjudices.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ENJOINT à Monsieur [A] [O] de communiquer à Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant la période de réalisation des travaux réalisés au domicile des requérants ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[I] [N]
60 rue du Manoir de Caux, La Folletière
76190 SAINT MARTIN DE L’IF
Port : 07.80.61.32.30
Mèl : arnaud.levesque@expert-de-justice.org
expert inscrit sur la liste de cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à BOUQUETOT (27310), 72 allée Deshayes, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation des demandeurs ainsi que dans le rapport d’expertise du 28 avril 2025, notamment s’agissant des défauts de fixation des lames et de conformité de pente de la terrasse et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IP7D – ordonnance du 27 mai 2026
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [T] aux entiers dépens.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Bail ·
- Loyer ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Omission de statuer ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Partie ·
- Référé ·
- Canalisation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Compte ·
- Dépens ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Élan ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Date
- Sociétés ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Maintien
- Biomasse ·
- Douanes ·
- Lignite ·
- Exonérations ·
- Coke ·
- Chiffre d'affaires ·
- Houille ·
- Produit énergétique ·
- Activité ·
- Combustible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.