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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 sept. 2024, n° 23/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 23/01168 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVOY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ALRIC en vertu d’un jugement du tribunal de commerce en date du 30 octobre 2023
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.C.I. CORBEIL SO GREEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0348
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC a assigné en référé la SCI CORBEIL SO GREEN devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 89.950 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle est redevable au titre du marché « Ilot 8 » outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01168 et appelée à l’audience du 5 décembre 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC a assigné en référé la SCI CORBEIL SO GREEN devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 239.855 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle est redevable au titre du marché « Ilot 10S » outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01167 et appelée à l’audience du 5 décembre 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC a assigné en référé la SCI CORBEIL SO GREEN devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 361.095 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle est redevable au titre du marché « Ilot Matisse » outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01169 et appelée à l’audience du 5 décembre 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 16 juillet 2024.
A l’audience du 16 juillet 2024, Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif de l’instance numéro RG 23/01168 et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à ses dernières conclusions, il s’est opposé à la jonction des instances et a demandé de :
— Renvoyer l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 89.950 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle lui est redevable au titre du marché « Ilot 8 » outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales ;
— La condamner à lui produire la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil, sans délai, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que les instances en cours portent sur des contrats différents et qu’elles n’ont donc aucun lien de connexité entre elles. Il ajoute qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de la créance dont il se prévaut, dès lors que la défenderesse en a accepté le principe par écrit dans le cadre du décompte général définitif et d’un appel de fonds en date du 5 juillet 2023. Il ajoute qu’il n’a jamais été destinataire de la garantie légale imposée par le code civil alors qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public qui ne peut être écartée par les conditions générales du contrat.
En défense, la SCI CORBEIL SO GREEN, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites modifiées oralement, a sollicité la jonction des trois instances et pour le surplus a demandé de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner celui-ci à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement et à l’oral, elle a sollicité la compensation entre la provision et les sommes dues par le demandeur dans le cadre des deux autres instances.
Elle fait valoir que les trois instances engagées portent sur la même opération immobilière au sein de la commune de [Localité 3]. Elle indique que les conditions légales d’une passerelle au fond ne sont pas réunies. S’agissant de la demande provisionnelle, elle rappelle qu’elle n’a jamais accepté le décompte définitif qui n’a pas non plus été validé par la maîtrise d’œuvre en raison de nombreuses réserves non levées et ajoute qu’elle a également contesté la facture de compte prorata dont le demandeur se prévaut. Elle sollicite la compensation de l’éventuelle provision avec les créances qu’elle a fait inscrire au passif de la liquidation du demandeur. Elle ajoute que la production d’une garantie bancaire n’est prévue qu’à défaut de stipulation particulière, laquelle est prévue à l’article 21 du contrat de sorte qu’aucun manquement n’est ici identifié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 6 septembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il en ressort que les critères de la jonction sont distincts de ceux de la connexité d’instances.
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que les trois instances pendantes devant le juge des référés opposent les mêmes parties dans le cadre de trois contrats différents relatif au gros œuvre pour trois immeubles différents.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il existe un lien de connexité entre les trois affaires nécessitant de les instruire ou de les juger ensemble, la solution de chacune étant sans impact sur celle des autres.
En conséquence, la demande de jonction est rejetée.
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale de passerelle au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose que, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, si la situation financière de la SAS ALRIC, actuellement en liquidation judiciaire, est préoccupante, le retard pris dans la présente instance par les nombreuses demandes de renvoi formulées par les parties ne saurait entrainer le constat d’une urgence créée de ce fait.
Dès lors, faute d’urgence indépendante de l’agissement des parties, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de passerelle au fond.
Sur la demande de production de la garantie de paiement des sommes dues sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC sollicite la production par la défenderesse de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Cet article 1799-1 du code civil prévoit notamment que le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Il sera rappelé que ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI CORBEIL SO GREEN n’a pas eu recours à un crédit spécifique pour financer le marché dont s’agit.
L’article précité prévoyant expressément un cautionnement solidaire consenti par un établissement « à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière », il convient de relever que l’article 21 des conditions générales applicables au contrat stipule que « connaissance prise de la forme juridique de la société Maître d’ouvrage et du fait que la SAS NEXITY LOGEMENT au capital de 6.561.944,00 euros et ses filiales détiennent au moins la moitié du capital de la société Maître d’ouvrage, l’entreprise déclare que ces éléments d’information sont pleinement satisfactoires au regard des textes susvisés » (article 1799-1).
Il apparaît dès lors que cette stipulation contractuelle, qui est susceptible d’être appréciée en sa validité par le juge du fond, conduit à considérer que Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à solliciter la production d’une garantie bancaire.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 89.950 euros TTC correspondant à 39.473,74 euros au titre d’un appel de fonds numéro 2 du 5 juillet 2023 intitulé « compte prorata » et du décompte général définitif (DGD) du même jour pour un montant de 50.476,98 euros TTC.
Il apparait que les deux documents portent la mention « bon pour accord ». Néanmoins, par courrier du 6 juillet 2023, le maître d’œuvre, NEXITY, a indiqué refuser le DGD et sollicité la reprise de la facture « compte prorata » pour en déduire les frais de nettoyage.
Or, la lecture de la facture « compte prorata » du 5 juillet 2023 montre que les frais de nettoyage invoqués comme motifs de non-paiement ont bien été déduits du solde de celle-ci, de sorte qu’il n’apparait pas d’élément en faveur d’une contestation sérieuse de cette facture.
S’agissant du DGD, dont il ressort que le « compte prorata » a été déduit de sorte qu’il n’apparait pas de caractère cumulatif entre les deux créances invoquées, les courriers du maître d’œuvre des 16 octobre 2023 et 6 novembre 2023 montrent que le paiement en est retardé dans l’attente de la levée des réserves résultant des observations du bureau de contrôle sur le rapport final de contrôle technique.
Or, le demandeur justifie avoir transmis au maître d’œuvre une attestation de conformité des travaux par courrier du 24 novembre 2023 puis par mail du 23 février 2024, sur laquelle ne s’exprime pas le défendeur.
Dès lors, la SCI CORBEIL SO GREEN ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse opposable à la demande de provision présentée par Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC.
Ainsi, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de paiement de la SCI CORBEIL SO GREEN invoquée par Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il y a donc lieu de condamner la SCI CORBEIL SO GREEN à payer à Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC, une provision de 89.950 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande à ce titre, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts commenceront à courir à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en compensation de créances
Selon l’article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
L’article 1348-1 du code civil dispose pour sa part que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.
Au cas présent, le jugement d’ouverture de la liquidation de la SAS ALRIS a été rendu en date du 30 octobre 2023.
La SCI CORBEIL SO GREEN justifie avoir procédé à l’inscription de deux créances correspondant à l’exécution des marchés correspondant aux « Ilot 10S » et « Ilot Matisse » avec lesquelles elle sollicite une compensation.
Cependant, l’appréciation de la connexité des dettes relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la compensation demandée.
Sur les frais et dépens
La SCI CORBEIL SO GREEN, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile la SCI CORBEIL SO GREEN sera donc condamnée à payer à Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01167, 23/01168 et 23/01169 ;
REJETTE la demande de passerelle au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication d’une garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil ;
CONDAMNE la SCI CORBEIL SO GREEN à payer à Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC une provision d’un montant de 89.950 euros à valoir sur la facture « compte prorata » du 5 juillet 2023 et le décompte général définitif du 5 juillet 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de compensation des dettes présentée par la SCI CORBEIL SO GREEN ;
CONDAMNE la SCI CORBEIL SO GREEN aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE la SCI CORBEIL SO GREEN à payer à Maître [M] [D], liquidateur judiciaire de la SAS ALRIC une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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