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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 juin 2026, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQPA
AFFAIRE : [L] C/ DM, [W] MATERIAUX, S.A. [Y] CONSTRUCTION
NAC : 57B
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 JUIN 2026
LE JUGE DES REFERES : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [F] [E], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q], [J] [L]
né le 30 Décembre 1944 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [L]
né le 05 Juillet 1946 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [L] épouse [K]
née le 29 Juillet 1943 à [Localité 2] (40), demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de Monsieur [D], [S] [L]
né le 22 janvier 1948 à [Localité 2] (09), de nationalité française, retraité, demeurant de son vivant [Adresse 4], décédé
Le 02/06/2026 :
1 ccc à :
Me BALARD,
Me DEGIOANNI,
Me LESPRIT,
Me GLARIA,
Mme [L] [B].
représentés par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :
Madame [B] [L]
demeurant EHPAD [Etablissement 1] – [Adresse 5] – [Localité 3] [Adresse 6], sous curatelle de Madame [A] [R], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Défaillante et non représentée
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. DM
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881 938 369, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anthony LESPRIT, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
S.A.S. [W] MATERIAUX
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 528 648 892, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.O.P. S.A. [Y] CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 165 384, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Julie LATRILLE, de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [L] était propriétaire indivis avec sa sœur Mme [B] [L], placée sous curatelle et représentée par sa curatrice Mme [A] [R], d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 5], qu’il occupait à titre d’habitation principale.
Le 24 avril 2021, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble, détruisant la quasi-totalité de la construction, à l’exception des murs en maçonnerie de pierres.
Les travaux de réfection ont été confiés à la société DM.
A l’issue des travaux, M. [D] [L] s’est plaint de divers désordres, qu’il a fait constater par procès-verbaux de commissaire de justice des 04 et 11 juin 2024.
C’est dans ce contexte qu’il a fait assigner la société DM en référé-expertise par acte délivré le 09 décembre 2024.
M. [D] [L] est décédé le 02 février 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 mars 2025, Mme [B] [L] et sa curatrice Mme [A] [R] ont été appelées en la cause.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 mai 2025, la société DM a appelé en cause la société [W] MATERIAUX et la SCOP [Y] CONSTRUCTIONS aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné la jonction de l’instance introduite par M. [D] [L] avec celle résultant de l’appel en cause de la société DM, sous le n° RG 24/00222 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQPA.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Président du tribunal judiciaire de FOIX statuant en référé a constaté la reprise d’instance par M. [X] [L], M. [Q] [L] et Mme [I] [L], venant aux droits de M. [D] [L].
Par ordonnance du 07 avril 2026, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que soient versés au dossier les actes d’assignation délivrés à Mme [B] [L] et à sa curatrice Mme [A] [R], lesquels n’avaient pas été transmis au greffe par voie électronique.
Lesdites assignations ont ensuite été régulièrement communiquées au greffe.
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 05 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [L], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 370 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1646-1 et 1792 du code civil, de :
ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer les divers désordres affectant la maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 6], d’en rechercher l’origine et les diverses responsabilités qui en découlent, et déterminer par ailleurs le préjudice subi par M. [L] ;condamner la société DM au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société DM aux entiers dépens de l’instance .
Au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [L] font valoir que l’immeuble reconstruit à la suite de l’incendie présente de nombreux désordres et non-conformités, affectant notamment l’isolation, les menuiseries, l’agencement intérieur ainsi que les installations techniques.
Ils soutiennent que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et révèlent des malfaçons imputables aux travaux réalisés par la société DM.
Ils ajoutent que l’origine des désordres, les responsabilités encourues ainsi que l’étendue des préjudices subis ne peuvent être déterminées sans le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
La société DM, représentée par son conseil, demande au juge des référés au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de déclarer communes et opposables à la société [W] MATERIAUX et à la SCOP [Y] CONSTRUCTION les opérations d’expertise à intervenir. Elle sollicite également de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir sous-traité une partie des travaux de reconstruction à ces deux sociétés.
La SCOP [Y] CONSTRUCTION, représentée par son conseil, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1792-6 du code civil, de :
débouter purement et simplement la société DM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société DM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société DM aux entiers dépens.
En réplique, la SCOP [Y] CONSTRUCTION fait valoir que la société DM ne justifie d’aucun motif légitime à l’appeler dans la cause, faute d’établir l’existence d’un litige potentiel susceptible de les opposer ou l’utilité de la mesure à son égard.
Elle soutient, en outre, que les désordres allégués relèvent exclusivement de travaux de second œuvre, étrangers à son intervention limitée aux gros œuvres et à la charpente-couverture.
Elle ajoute qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 06 février 2023 entre elle et la société DM, et qu’aucun recours ne peut, dès lors, être exercé au titre de désordres apparents.
La société [W] MATERIAUX, représentée pas son conseil, demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile, de :
ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les héritiers de M. [D] [L] au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la société [W] MATERIAUX, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;laisser les dépens à la charge de Messieurs [Q] et [X] [L], et Mme [I] [L].
La société [W] MATERIAUX expose ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise à intervenir lui soient déclarées communes et opposables.
Mme [B] [L], placée sous curatelle et représentée par Mme [A] [R], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les pièces produites aux débats établissent qu’à la suite d’un incendie survenu le 24 avril 2021, des travaux de reconstruction ont été réalisés dans l’immeuble occupé par M. [D] [L].
Le procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2024 par commissaire de justice relève plusieurs désordres et non-conformités affectant l’immeuble. Il y est ainsi constaté des espaces dépourvus d’isolation, des défauts de fermeture des volets, des jours apparents entre certaines menuiseries et les murs en pierre, l’absence de ventilation dans certaines pièces ainsi qu’un jour important entre une poutre porteuse, les solives et le plancher de l’étage.
Ces constatations, intervenant après des travaux de reconstruction importants, sont de nature à caractériser l’existence d’un litige potentiel relatif à la conformité des travaux réalisés et aux responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les consorts [L] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommages dénoncés, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société [W] MATERIAUX et à la SCOP [Y] CONSTRUCTION
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société DM produit un devis signé le 1er juillet 2022 ainsi qu’un contrat de sous-traitance établissant que la SCOP [Y] CONSTRUCTION est intervenue au titre des travaux de gros œuvre, charpente, couverture et zinguerie. Elle justifie également de l’intervention de la société [W] MATERIAUX pour la fourniture et la pose de menuiseries.
Par ailleurs, si certains désordres constatés par commissaire de justice concernent les travaux de second œuvre, il ne peut être exclu à ce stade que des non-conformités relèvent des travaux de structure réalisés par la SCOP [Y] CONSTRUCTION, tels que « le jour apparu entre une poutre porteuse, les solives et le plancher de l’étage ».
En outre, les contestations élevées par la SCOP [Y] CONSTRUCTION relatives à la réception sans réserve du 06 février 2023, au caractère apparent des désordres allégués et à l’absence de recours susceptible d’être exercé à son encontre, relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas d’exclure l’existence d’un litige potentiel entre la société DM et les sociétés sous-traitantes appelées en cause.
Il convient, en conséquence, de déclarer communes et opposables à la SCOP [Y] CONSTRUCTION et à la société [W] MATERIAUX les opérations d’expertises ordonnées.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. Ainsi, la partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Dès lors, les dépens seront solidairement mis à la charge des consorts [L] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
Mme [O] [M]
[Adresse 11]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 05.61.65.08.04
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et des conventions intervenues entre les parties ;visiter les lieux sis [Adresse 4] ;vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ;décrire les ouvrages ;dire si les travaux effectués par la société DM sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons allégués par les parties ;dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;fournir tous les éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis ; fournir plus généralement tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [X] [L], M. [Q] [L] et Mme [I] [L], de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société [W] MATERIAUX et à la SCOP [Y] CONSTRUCTION ;
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
Condamnons solidairement M. [X] [L], M. [Q] [L] et Mme [I] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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