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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 juin 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUW5
AFFAIRE : [O] [H], [D] [Y] C/ [C] [P], S.A. COMPAGNIE SMA SA, CASS
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 JUIN 2026
LE JUGE DES REFERES : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [G] [V], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (31), de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (31), de nationalité française, employée, demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 22)
Le 02/06/2026 :
1 ccc à :
Me PONTACQ,
Me SALVA,
Expert,
Régie.
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 2], de nationalité française, agent de service de la fonction publique, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL Emile-Henri BISCARRAT, avocat plaidant inscrit au barreau de CARPENTRAS et Maître Anne PONTACQ, substitué par Maître Julie LATRILLE, de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocates postulantes inscrites au barreau d’ARIEGE
S.A. SMA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 326), substitué par Maître Philippe SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
C.A.S.S.
Caisse de Sécurité Sociale dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mai 2024, un accident de la circulation s’est produit à l’intersection de la piste forestière de [Localité 4] et de la route départementale 16, sur la commune de [Localité 5] (ARIEGE), au niveau du col des HARES.
L’accident a impliqué le véhicule conduit par M. [C] [P], agent de l’Office national des forêts, et assuré auprès de la société SMA, ainsi que la motocyclette conduite par M. [O] [H], sur laquelle Mme [D] [Y], son épouse, était passagère.
M. [O] [H] et Mme [D] [Y] ont subi des blessures ayant nécessité une prise en charge médicale.
Une enquête préliminaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’accident.
Par actes délivrés les 09, 10 et 12 décembre 2025, M. [O] [H] et Mme [D] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, M. [C] [P], la société SMA et la CAISSE ANDORRANE DE SECURITE SOCIALE (CASS) à laquelle ils sont affiliés, aux fins d’expertise médicale judiciaire.
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
A l’audience du 05 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
Les époux [B], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,Ordonner la désignation d’un expert judiciaire qu’il plaira à M. le Président de nommer, ayant pour mission de :De se faire remettre l’entier dossier médical de M. [O] [H] et Mme [D] [Y], entendre tout sachant ;Recueillir les doléances des victimes ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes ;À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire sur ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été du fait du déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, les victimes subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Assistance par tierce personne : Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses appareillages spécifiques, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; de justifier de l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;Frais de logement et/ou véhicule adaptés :Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour les victimes de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité…) ;Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance…) ;Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisirs ;Préjudice permanent exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le cas dans lequel il devra y être procédé ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [B] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur ce fondement, d’apprécier le bien-fondé de l’action au fond à venir et qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée même en présence d’une contestation sérieuse.
Ils contestent, par ailleurs, l’analyse retenue dans le cadre de l’enquête préliminaire quant aux règles de priorité applicables au lieu de l’accident. Ils soutiennent que M. [C] [P] débouchait d’un accès non ouvert à la circulation publique et devait, en application des dispositions du code de la route, céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale.
Ils ajoutent que la détermination des responsabilités relève du juge du fond et que la mesure sollicitée est nécessaire afin de permettre l’évaluation contradictoire de leurs préjudices corporels.
M. [C] [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et R415-5 du code de la route, de :
— A titre principal, Débouter M. [O] [H] et Mme [D] [Y] de leur demande d’expertise ;
— A titre subsidiaire, Prendre acte de ses protestations et réserves quant aux mesures d’expertise ;
— En tout état de cause, Condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En réplique, le défendeur fait valoir qu’il résulte de l’enquête pénale que M. [O] [H] a refusé la priorité au véhicule arrivant sur sa droite au niveau de l’intersection entre la route départementale 16 et la piste forestière de [Localité 4].
Il soutient que cette piste constitue une voie ouverte à la circulation routière et qu’en l’absence de signalisation particulière, les règles de priorité à droite prévues par l’article R.415-5 du code de la route avaient vocation à s’appliquer.
Il ajoute que les déclarations recueillies au cours de l’enquête confirment que son véhicule arrivait sur la droite de la motocyclette conduite par M. [O] [H]. Il en déduit que ce dernier, conducteur responsable de l’accident, ne justifie d’aucun droit à indemnisation, et ne peut dès lors solliciter une expertise judiciaire à son encontre et à l’encontre de son assureur.
Il soutient également que Mme [D] [Y] ne distingue pas sa situation de celle de son époux et que ses demandes ne peuvent davantage prospérer.
La société SMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. [O] [H] et Mme [D] [Y] ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Dire que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne repose sur aucun motif légitime dès lors que la faute exclusive de M. [O] [H] dans la survenance de l’accident est d’ores et déjà caractérisée ;
— Condamner in solidum M. [O] [H] et Mme [D] [Y] à verser à la société SMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
En réplique, la société SMA soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, leur droit à indemnisation étant manifestement exclu.
Elle fait valoir qu’il résulte des constatations opérées dans le cadre de l’enquête pénale que la piste forestière de [Localité 4] constitue une voie ouverte à la circulation et que les règles du code de la route y sont applicables.
Elle ajoute qu’en l’absence de signalisation particulière à l’intersection, la règle de priorité à droite prévue par l’article R415-5 du code de la route devait recevoir application.
Elle soutient que M. [O] [H], qui circulait par la gauche, n’a pas cédé le passage au véhicule conduit par M. [C] [P] arrivant sur sa droite, ce que confirment tant les constatations des enquêteurs que les déclarations recueillies au cours de l’enquête.
Elle considère, dès lors, que la faute de conduite commise par M. [O] [H] constitue la cause exclusive de l’accident et exclut son droit à indemnisation en application de la loi du 05 juillet 1985.
La CASS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge saisi sur ce fondement n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond. Il lui appartient uniquement de rechercher si la mesure sollicitée présente une utilité dans la perspective d’un litige potentiel, et repose sur un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un accident de la circulation est survenu le 03 mai 2024 à l’intersection de la route départementale 16 et de la piste forestière de [Localité 4] sur la commune de [Localité 5] en Ariège.
L’enquête préliminaire ouverte à la suite des faits a donné lieu à plusieurs procès-verbaux de constatations, d’investigations et d’auditions. Dans un procès-verbal d’investigation du 04 juin 2024, les enquêteurs ont retenu que la piste forestière de [Localité 4] constituait une voie ouverte à la circulation routière et que les règles relatives à la priorité à droite avaient vocation à s’appliquer à l’intersection concernée.
Toutefois, les demandeurs contestent cette analyse et soutiennent que les dispositions de l’article R415-9 du code de la route trouvent au contraire à s’appliquer.
Ainsi, les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités encourues demeurent discutées entre les parties et relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats établissement que M. [O] [H] et Mme [D] [Y] ont présenté des lésions à la suite de l’accident. Le certificat médical établi le 08 juin 2024 concernant M. [O] [H] fait état de fractures de côtes ainsi que d’une fracture de l’apophyse transverse droite de L1 avec une incapacité temporaire totale de trente jours. Le certificat médical établi à la même date concernant Mme [D] [Y] mentionne un traumatisme du genou droit ayant justifié une incapacité temporaire totale de vingt-et-un jours.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à déterminer, de manière contradictoire, la nature et l’étendue des préjudices corporels allégués dans la perspective d’un éventuel litige au fond, sans préjuger de l’appréciation des responsabilités encourues.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision, selon la mission usuellement confiée à l’expert.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. Ainsi, la partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Dès lors, les dépens seront solidairement mis à la charge de M. [O] [H] et Mme [D] [Y] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons une expertise médicale judiciaire de M. [O] [H], né le [Date naissance 1] 1984 ;
Ordonnons une expertise médicale judiciaire de Mme [D] [Y], née le [Date naissance 2] 1984 ;
Commettons pour y procéder :
Le docteur [A] [E],
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège-CHIVA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 7]. 06 86 54 45 45
Mail : [Courriel 1]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
20/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
21/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Modalités techniques impératives :
AVIS AUX PARTIES
Disons que M. [O] [H] et Mme [D] [Y] devront solidairement consigner au greffe du tribunal, une somme de 2.400 euros dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sauf à ce qu’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y aura alors pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET enjoignons
— Aux demandeurs ou leur conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;
— aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [O] [H] et Mme [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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