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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 juin 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 25/00435 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR2U
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro b 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant Chez Monsieur [C] [X] [Adresse 2], défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 13 décembre 2019 acceptée le 1er janvier 2020, la banque CIC SUD OUEST de AUTERIVE a consenti à Monsieur [F] [X] un prêt immobilier aux conditions suivantes :
– Montant : 138 957 euros
– Durée totale : 240 mois (20 ans)
– Taux d’intérêt hors assurance : 1,15 %.
La société CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement des prêts.
Monsieur [X] a vendu l’immeuble financé à hauteur de 137 000 euros investissant l’argent de la vente notamment sur des placements risqués. Ayant finalement perdu cet argent et ne pouvant faire face au remboursement du prêt souscrit auprès de la banque CIC SUD OUEST de AUTERIVE, il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2].
Le 29 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l’Ariège a déclaré recevable la demande de Monsieur [F] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement orientant le dossier vers des mesures imposées.
Cette décision était notifiée à Monsieur [F] [X] et à ses créanciers dont la banque CIC SUD OUEST de AUTERIVE le 30 juin 2023.
Par courrier enregistré au greffe le 24octobre 2023, la banque CIC SUD OUEST de AUTERIVE a soulevé la mauvaise foi du débiteur en ce qu’il a vendu le bien immobilier faisant l’objet du prêt susmentionné sans procéder au remboursement de sa dette.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection de Foix a notamment dit que Monsieur [F] [X] était débiteur de mauvaise foi et l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, la banque CIC SUD OUEST de AUTERIVE a adressé à Monsieur [F] [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées, soit la somme de 2 015,26 euros, sous trente jours.
Dans le même courrier elle indiquait qu’à défaut de réception du paiement sollicité dans le délai imparti, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme et le sommerait de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2024, la banque CIC SUD OUEST de AUTERIVE adressée à Monsieur [F] [X], l’établissement bancaire l’a informé de la résiliation de son prêt et l’a mis en demeure d’avoir à régulariser la somme de 130 626,56 euros, sous trente jours.
En l’absence de régularisation de la part du débiteur, la société CRÉDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque CIC SUD OUEST de AUTERIVE les sommes suivantes :
2.096,25 euros, suivant quittance subrogative en date du 05/02/2024 au titre des échéances impayées des mois de mai 2023 à janvier 2024, outre intérêts,122.615,09 euros, suivant quittance subrogative en date du 06/11/2024, au titre des échéances impayées de février à juin 2024, des intérêts, du capital restant dû après déchéance du terme et de l’indemnité d’exigibilité anticipée du prêt.
Ces règlements ont été constatés aux termes de deux quittances subrogatives en date des 05 février 2024 et 06 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a notifié à Monsieur [F] [X] les subrogations intervenues et l’a mis en demeure de régler les sommes dues.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, valant conclusions, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Foix aux fins de voir au visa des articles 1343-2 et 2305 ancien du Code civil :
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 125 345,05 euros en principal, somme arrêtée au 08 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [F] [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CRÉDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, La société CRÉDIT LOGEMENT affirme détenir une créance à l’encontre de Monsieur [X] et produit tous les éléments utiles pour vérifier celle-ci (contrat de prêt, quittances subrogatives, mises en demeure, décompte des créance). Elle ajoute que les sommes dues à la caution qui est intervenu en lieu et place du débiteur défaillant auprès de la banque, comprennent l’intégralité des sommes réglées au créancier, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution. Elle sollicite, en outre, en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts. Enfin, indiquant que la carence de Monsieur [X] étant seule à l’origine de la présente procédure, elle précise qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et sollicite, dès lors, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 2 000 euros de ce chef.
Il sera renvoyé pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ses prétentions aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En réplique, bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 puis prorogée au 03 juin 2026 eu égard à la surcharge du magistrat rapporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [X] n’a pas constitué avocat. Il n’a, en outre, donné aucune explication à son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu, en conséquence, de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige (le contrat a été conclu en 202), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la société CRÉDIT LOGEMENT produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes:
— l’offre de prêt acceptée et les tableaux d’amortissement,
— l’accord de cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT,
— le jugement de juge des contentieux de la protection en date du 22 décembre 2023 déclarant irrecevable la procédure de surendettement de Monsieur [F] [X],
— les quittances subrogatives établies les 05 février et 06 novembre 2024,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2024 annonçant la déchéance du terme du prêt immobilier en l’absence de paiement de la somme demandée dans les trente jours de la réception dudit courrier,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datées du 30 octobre 2024, émises par la société CRÉDIT LOGEMENT et valant mise en demeure.
Il résulte de ces documents que Monsieur [F] [X] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de mai 2023.
La société CRÉDIT LOGEMENT s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit :
2.096,25 euros, suivant quittance subrogative en date du 05/02/2024 au titre des échéances impayées des mois de mai 2023 à janvier 2024, outre intérêts,122.615,09 euros, suivant quittance subrogative en date du 06/11/2024, au titre des échéances impayées de février à juin 2024, des intérêts, du capital restant dû après déchéance du terme et de l’indemnité d’exigibilité anticipée du prêt.
Dès lors, la créance que la société CRÉDIT LOGEMENT a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 124 711,34 euros correspondant aux montants figurant sur les quittances subrogatives susvisées. Monsieur [F] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus au taux légal à compter de leur versement, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, la somme de 2 096,25 euros versée le 05 février 2024 a produit 78.97 euros d’intérêts au 08 décembre 2024 tandis que la somme de 122 615,09 euros versée le 06 novembre 2024 a produit 554,74 euros d’intérêts au 08 décembre 2024.
Dès lors, la somme totale de 125 345,05 euros portera intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025, date du dernier décompte actualisé.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L.312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dès lors, la société CRÉDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [X], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction sera réalisée au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la société CRÉDIT LOGEMENT est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Monsieur [F] [X] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 125345,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société CRÉDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens, dont distraction sera réalisée au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement, est de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE Vincent, Vice-président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
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