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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 mai 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | I, S.A.R.L. c/ SAS Huissier-06 |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. [I] + 2 grosses [T] [M] épouse [Z], 2 grosses [R] [Z] + 1 exp Me DEUR + 1 grosse Me Séverine PATRIZIO + 1 exp SAS Huissier-06
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00201
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHKO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I]
[Adresse 1]
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [T] [M] épouse [Z]
et
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance sur requête du 27 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z] à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte de la SARL [I] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée (Iban FR 76 7003 1669 0219 8534 515) en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 40 000 €.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 17 mars 2025, les époux [Z], agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, ont saisi entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SARL [I], en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 40 000 € en principal et frais.
Le tiers saisi a indiqué que le compte était créditeur de la somme totale de 5 188,16 €, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à la SARL [I] le 12 juin 2024, par remise à l’étude.
***
Courant 2024, la SARL [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse de la contestation de cette saisie conservatoire de créance.
Selon jugement en date du 23 décembre 2024, la présente juridiction a notamment :
Débouté la SARL [I] de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 27 mai 2024 ayant autorisé une saisie conservatoire de créance à son préjudice ;Débouté la SARL [I] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, à la requête de Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z], selon procès-verbal du 17 mars 2025 ;Condamné la SARL [I] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SARL [I] en a interjeté appel par déclaration du 9 janvier 2025.
***
Selon ordonnance sur requête du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z] à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire des fonds détenus pour le compte de la SARL [I] par la Banque Populaire Méditerranée sur son compte Iban FR 76 7003 1669 0219 8534 515, pour sûreté de la somme de 75 000 € en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 17 mars 2025, les époux [Z], agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, ont saisi entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SARL [I] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 75 000 € en principal.
Le tiers saisi a indiqué que le compte était débiteur de la somme de 497,62€ de sorte que la saisie s’est révélée totalement infructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à la SARL [I] le 25 mars 2025, par remise à l’étude.
***
Selon acte introductif d’instance en date du 17 avril 2025, la SARL [I] a fait assigner les époux [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester cette saisie conservatoire.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, la cour d’appel a statué sur l’appel interjeté du précédent jugement du juge de l’exécution.
En effet, selon arrêt en date du 11 décembre 2025, la cour d’appel d'[Localité 2] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la SARL [I] à verser aux époux [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu l’assignation précitée, valant conclusions, au terme de laquelle la SARL [I] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la rétractation de l’ordonnance en date du 11 mars 2025 ;D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 mars 2025 et dénoncée le 25 mars 2025 ;De condamner les époux [Z] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la mainlevée de la saisie conservatoire.Vu les conclusions des époux [Z] au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter la SARL [I] de l’intégralité de ses prétentions ;La condamner à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
La SARL [I] conteste la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. Elle fait valoir notamment qu’il n’y a pas de principe de créance dès lors que les époux [Z] n’ont fait délivrer à son encontre qu’une assignation en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire et non une assignation au fond. Elle ajoute qu’il faut attendre à minima le compte rendu de la première réunion d’expertise pour qu’une forme de responsabilité émerge. Elle ajoute que le jugement du juge de l’exécution ayant validé une première saisie conservatoire à son préjudice a été soumis à la censure de la cour d’appel d'[Localité 2]. Pour justifier l’absence de menaces de recouvrement, elle indique qu’elle existe depuis plusieurs décennies et que ses bilans sont positifs, ainsi qu’en attestent le bilan 2023 et la balance 2024, versés aux débats.
En défense, les époux [Z] s’opposent à la demande de mainlevée en faisant valoir que leur créance est vraisemblable. Ils ajoutent que, par jugement en date du 23 décembre 2024, confirmé en appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a refusé de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 19 juin 2024 au préjudice de la SARL [I]. En outre, ils précisent que la saisie conservatoire s’est avérée totalement infructueuse de sorte que la SARL [I] n’a aucun intérêt à solliciter sa mainlevée. Enfin, ils ajoutent qu’il existe des menaces dans le recouvrement de leur créance.
***
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de la première condition, il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, les époux [Z] versent aux débat un rapport préliminaire d’expertise Dommages Ouvrage, en date du 23 mai 2023, réalisé par la société d’expertise 3C et faisant suite à une réunion en date du 27 avril 2023 au cours de laquelle la société [I], convoquée, était présente.
Le rapport fait état, en page 4, des désordres suivants touchant le dispositif d’assainissement :
Endommagement de la pompe de relevage ;Endommagement de la canalisation partant du regard de la station de relevage jusqu’au dispositif de drainage plus haut ;Obturation de la canalisation en amont de la microstation ;Absence de protection des branchements électriques ;Absence de positionnement règlementaire de la station d’épuration. Sur ce dernier désordre, le rapport fait état, en page 5, du fait que la microstation se situe à moins de 3,00 m de la voie de circulation et devrait donc être placée dans un coffrage visant à la protéger des poussées latérales comme cela est notifié sur le rapport hydrogéologique de Géoconseil. Il relève, d’autre part, que la station devrait se situer à 3,00 m de la maison alors qu’elle est à moins de 1,50 m. Le dispositif avec tranchées d’infiltration en aval fonctionne mais ne respecte pas les distances par rapport aux limites de la propriété voisine. Le cabinet 3C conclut, en page 7, que « les travaux d’enrochement réalisés en 2021 ont pu aggraver / précipiter la situation vu la proximité de la microstation mais il est à rappeler que celle-ci aurait dû être encoffrée ».
Dans la mesure où la SARL [I] est intervenue seule dans la réalisation de la microstation d’épuration et que le rapport du cabinet 3C fait état d’un positionnement non règlementaire, la créance dont se prévalent les époux [Z] à l’encontre de la SARL [I] apparaît vraisemblable d’autant :
Qu’il n’est pas allégué par cette dernière que la totalité des factures qu’elle a émises ne lui ont pas été réglées ;Que l’assureur Entoria de la SARL [I] a refusé de mobiliser sa garantie au titre de l’assurance décennale par courriel du 19 janvier 2024 en précisant que les activités liées aux « voiries, réseaux divers (VRD) : chaussées, trottoirs, pavage, arrosage, espaces verts » étaient les seules garanties à l’exclusion de l’installation de la station de micro épuration ;Que la SARL [I] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette apparence de créance. Quant au quantum de cette créance, celui-ci résulte vraisemblablement, à ce stade, de la production des éléments suivants :
Un devis de 27 445 € en date du 29 janvier 2024 de la société SLR ([Q]) ayant pour objet la « réhabilitation du système de traitement des eaux usées » ;Une facture de 3 692,99 € en date du 20 décembre 2023 de la société SLR ([Q]) ayant pour objet une « intervention et remise en route de la station d’épuration et du poste de relevage » ;Une facture de 519 € en date du 12 avril 2023 de la société SLR ([Q]) après intervention suite au débordement de la fosse ;Une facture de 450 € en date du 5 juin 2023 de la société Azur Geo Logic correspondant à une étude relative à la conception d’une filière d’assainissement non collectif ;Une facture de 440 € en date du 11 octobre 2023 de la société Azur Geo Logic correspondant à un sondage hydrologique.Les défendeurs justifient donc d’une créance susceptible d’être provisoirement évaluée à la somme de 32 546,99 € au titre des sommes strictement afférentes aux travaux d’intervention, d’étude et de reprise de la microstation d’épuration. En outre, ils évoquent un préjudice de jouissance à hauteur de 22 000 € à la date du 12 février 2025, des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € du fait de la perte de chance de vendre au prix du marché et de 4 000 € au titre de l’article du code de procédure civile et des dépens.
La présente juridiction a d’ailleurs, déjà retenu la réunion des conditions de l’article L.511-1 susvisé, dans son jugement en date 11 décembre 2024, déboutant la SARL [I] de sa demande de mainlevée de la précédente saisie conservatoire réalisée sur son compte bancaire Banque Populaire et fructueuse à hauteur de 5 188,16 €.
Dans son arrêt confirmatif en date du 11 décembre 2025, la cour d’appel d'[Localité 2] a retenu que la créance invoquée par les époux [Z] envers la société [I] paraissait fondée en son principe au titre de la garantie décennale à la charge de l’entreprise ayant exécuté les travaux ou à tout le moins la responsabilité contractuelle de droit commun de cette société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la première condition est démontrée.
***
Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un extrait K-bis précisant qu’elle existe depuis 1992 ainsi que son bilan pour l’exercice 2023, duquel il ressort qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 123 175 € pour un bénéfice de 23 062 €, lors de l’exercice 2022 et un chiffre d’affaires de 219 082 € (+ 78 %) pour un bénéfice de 22 079 € lors de l’exercice 2023.
Néanmoins, la progression importante du chiffre d’affaires entre 2022 et 2023 doit être nuancée par le résultat, en légère baisse, et par la balance du compte n°70 arrêtée à la date du 12 octobre 2024 à la somme de 87 710,66 €.
Au surplus, la saisie s’est avérée totalement infructueuse, à l’instar d’une nouvelle saisie réalisée le 21 mai 2025, ce qui vient corroborer l’absence de trésorerie de la société, laquelle n’était, au demeurant, pas assurée pour l’activité concernée par les travaux réalisée chez les défendeurs.
La cour d’appel d'[Localité 2], dans son arrêt en date du 11 décembre 2025, a d’ailleurs retenu qu’il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la trésorerie de la SARL [I] ne lui permettant pas de s’acquitter des dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée.
La SARL [I] sera déboutée de ses demandes en rétractation de l’ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [I], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z] une somme qu’il parait équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SARL [I] de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 11 mars 2025 ayant autorisé une saisie conservatoire de créance à son préjudice ;
Déboute la SARL [I] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, à la requête de Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z], selon procès-verbal du 17 mars 2025 ;
Condamne la SARL [I] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [M] épouse [Z] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [I] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Huissier-06[Adresse 3] [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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