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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 12 mai 2026, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [Q] [V]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/95
N° RG 25/01801 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRKB
DEMANDERESSE
Association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Magali VIGNERON, avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [V]
née le 11 Novembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX [Q]
Expéditions délivrées
à Me RIBEIRO DE CARVALHO
à Mme [V]
le
Grosse délivrée
à Me RIBEIRO DE CARVALHO
le
A l’audience publique du 09 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES a signé, par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2019 une convention d’occupation temporaire en vue d’un glissement de bail d’un logement conventionné avec Madame [Q] [V] portant sur un appartement de type 2 pièces situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Le contrat a été conclu pour une période de 18 mois, jusqu’au 31 janvier 2021 moyennant le versement d’une somme de 226,60 euros au titre du loyer, outre 15 euros à titre de provision sur charges, et 7,50 euros au titre de la cotisation mensuelle pour assurance multirisques habitation et responsabilité civile, soit la somme totale de 249,10 euros de redevance.
Une seconde convention d’occupation temporaire a ensuite été consentie, toujours pour une période de 18 mois, à compter du 31 janvier 2021 pour se terminer le 31 mai 2023.
A l’expiration du bail, lequel n’a pas été renouvelé, Madame [V] est restée dans les lieux.
L’Association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES a, par la suite, fait délivrer un commandement de payer la somme 786,04 euros en principal au titre des redevances impayées.
Puis, par exploit du 5 novembre 2025, l’Association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES a assigné Madame [Q] [V] à l’effet de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater que Madame [Q] [V] est devenue sans droit ni titre du logement qu’elle occupe sis à [Adresse 6], ler étage depuis le ler juin 2023 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Q] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier si besoin est, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde – meubles au choix des bailleurs aux frais, risques et périls de la locataire;
— condamner Madame [Q] [V] au paiement par provision des indemnités d’occupation s’élevant à ce jour à la somme de 441,72 €, avec intérêts sur la somme de 441,72 € à compter du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus;
— condamner Madame [Q] [V] au paiement par provision de la somme de 82,25 € correspondant au coût du commandement de payer en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [Q] [V] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant outre la provision sur charges soit la somme de 301,01 euros par mois et ce jusqu’à libération effective des locaux ;
— condamner Madame [Q] [V] au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Q] [V] à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que celui du présent acte ;
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
A l’audience du 9 avril 2026, l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures et précise qu’un plan d’apurement a été signé avec Madame [V] prévoyant le versement d’une échéance de 67,69 euros sur 5 mois.
Madame [Q] [V] est présente. Elle indique être au chômage et percevoir 580 euros par mois, outre 267 euros d’APL directement versée au bailleur. Elle sollicite l’homologation du plan d’apurement conclu avec l’Association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES.
SUR QUOI
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient tout d’abord de noter que la présente convention d’occupation temporaire n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aucun délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire du bail n’étant possible en l’espèce.
La convention signée par les parties prévoit, en son article 10, qu’elle sera résiliée de plein droit, notamment, deux mois après un commandement de payer resté infructueux à défaut de paiement aux termes convenus.
Le bailleur produit un commandement de payer en date du 3 février 2025 pour un montant en principal de 786,04 euros. Il y a lieu de constater que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte que le contrat est résilié de plein droit depuis le 3 avril 2025.
Le maintien dans les lieux après cette date de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, de sorte que son expulsion doit être ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la suppression des délais pour expulser
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Si l’acquisition des effets de la clause résolutoire du fait de l’existence d’une dette locative entraîne de facto une occupation sans droit ni titre, elle ne permet pas de caractériser une voie de fait. Par ailleurs, il convient de constater l’absence de tout élément objectif dans les pièces versées aux débats démontrant la mauvaise foi de la défenderesse, celle-ci ne pouvant se déduire ipso facto de l’existence d’une dette locative. La demande de suppression du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité mensuelle d’occupation
Sans droit ni titre depuis le 3 avril 2025, Madame [Q] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 301,01 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES produit un décompte montrant que Madame [Q] [V] reste lui devoir la somme de 579,25 euros au titre de son arriéré locatif arrêté à la date du 3 avril 2026 (redevance d’avril 2026 non inclus).
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 579,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 février 2025.
Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Il résulte des pièces versées aux débats que l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES et Madame [V] ont signé un plan d’apurement le 4 mars 2026, celui-ci étant entré en vigueur le 1er mars 2026.
Il y a lieu de constater que la première mensualité a été versée le 6 mars 2026.
Les délais seront donc accordés dans les termes précisés au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [V] succombant, elle supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Rien ne justifie, en revanche, qu’il soit fait droit à la demande fondée sur l 'article A 444-31 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les frais d’exécution à venir ne devront être supportés par les personnes condamnées qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en oeuvre soient nécessaires et régulières. Or, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu des démarches judiciaires que l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES a dû accomplir, Madame [Q] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation temporaire signée entre Madame [Q] [V] et l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES portant sur l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] en date du 3 avril 2025.
CONSTATE que Madame [Q] [V] est occupante sans droit ni titre de ce logement.
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Madame [Q] [V] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 301,01 euros.
CONDAMNE Madame [Q] [V] à payer à l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES la somme provisionnelle de 579,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 février 2025 décompte arrêté au 3 avril 2026, loyer d’avril 2026 non inclus).
AUTORISE Madame [Q] [V] à se libérer de sa dette envers l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES en neuf mensualités consécutives, les huit premières de 87,30euros chacune et la neuvième du montant du solde alors dû.
DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf accord des parties sur un autre quantième, à compter du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans aucune formalité de la part de l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES.
DIT que les paiements à intervenir s’imputeront de façon prioritaire sur le principal dû pendant le délai de grâce octroyé.
CONDAMNE Madame [Q] [V] à payer à l’association ASS HABITAT ET HUMANISME ALPES MARITIMES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Q] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2025 mais non le droit proportionnel de l’huissier de justice.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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