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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 mai 2026, n° 25/05519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [X] [S] veuve [B] [L] [W] + 2 grosses [A] [V] + 1 exp et Me Lise-Honorine BORNES + 1 grosse Maître Grégory PAOLETTI + 1 exp SCP [Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00178
N° RG 25/05519 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQWE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] veuve [B] [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lise-Honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [A] [F] veuve [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tant en son nom propre que venant aux droits de feu
Monsieur [U] [V]
Né le 10/10/1947 à [Localité 3] et décédé le 31/10/2025 à [Localité 4]
Représentée par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [K] [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
et
Madame [M] [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
et
Madame [D] [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 7]
et
Madame [E] [I] [N] [V] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tous quatre venant également aux droits de feu Monsieur [U] [V] décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4]
Représentés par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment condamné Madame [X] [S] veuve [B] [O] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [A] [V] née [H] [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, de 1 200 €, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 800 €.
Cette décision a été signifiée à Madame [X] [S] veuve [B] [O] le 28 février 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 avril 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [A] [V] née [H] [J], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [X] [S] veuve [B] [O], pour la somme de 14 935,76 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 790,04, solde bancaire insaisissable non déduit. La mesure a donc été fructueuse à hauteur de 143,52 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [X] [S] veuve [B] [O], par acte signifié le 9 avril 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [X] [S] veuve [B] [O] a fait assigner #def devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [X] [S] veuve [B] [O] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-10 et suivants du code de procédure civile :
De recevoir la requérante en sa contestation ;De dire qu’il n’y a pas lieu à la saisie-attribution effectuée entre les mains de la Société Générale ;D’en ordonner la mainlevée ;
De condamner les époux [V] au paiement de la somme de 2 000 € pour saisie abusive, outre celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Vu les conclusions de Madame [A] [V] née [H] [J], défenderesse et Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V], intervenants volontaires, au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
In limine litis, de juger la contestation de Madame [X] [S] veuve [B] [O] irrecevable faute d’avoir respecté le délai mensuel de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;Sur le fond, de juger la saisie-attribution parfaitement régulière et justifiée ;Dans tous les cas, de :Juger l’intervention volontaire de Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V] recevable et bien fondée ;Débouter, en conséquence, Madame [X] [S] veuve [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [X] [S] veuve [B] [O] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, Madame [X] [S] veuve [B] [O] n’a pas comparu et n’a pas déposé de dossier. Madame [A] [V] née [H] [J] et Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V] se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, la présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder :
Madame [A] [V] née [H] [J], son conjoint survivant ;Ses enfants, Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V].
Dès lors, l’intervention volontaire de Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à Madame [X] [S] veuve [B] [O] le 9 avril 2025.
Or, Madame [X] [S] veuve [B] [O] a saisi la présente contestation de sa contestation le 8 septembre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
La contestation de Madame [X] [S] veuve [B] [O] est donc irrecevable.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [X] [S] veuve [B] [O] qui n’a pas comparu pour soutenir ses prétentions et versé aux débats la moindre pièce, ne démontre pas le caractère abusif de la saisie et le préjudice qu’elle aurait subi.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Madame [A] [V] née [H] [J], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V] ne démontrent pas l’existence du préjudice allégué.
Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [X] [S] veuve [B] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [S] veuve [B] [O], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à aux consorts [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V] ;
Déclare irrecevable la contestation de Madame [X] [S] veuve [B] [O] de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Monsieur [U] [V] et Madame [A] [V] née [H] [J], entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du 4 avril 2025 ;
La rejette, en conséquence ;
Déboute Madame [X] [S] veuve [B] [O] de sa demande indemnitaire ;
Déboute Madame [A] [V] née [H] [J], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [X] [S] veuve [B] [O] à payer à Madame [A] [V] née [H] [J], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [D] [V] et Madame [E] [Z] née [V] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [S] veuve [B] [O] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 1], [Adresse 9], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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