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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 juin 2026, n° 24/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BENSA-TROIN + 1 CCC à Me SANCHEZ + 1 CCC à la CPAM DES ALPES MARITIMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/05641 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5EA
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 27 Février 1968 à PARIS
635 Chemin de l’Escours 2 – Résidence Puits de l’Eveque
06480 LA COLLE SUR LOUP
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AIG EUROPE
16 Place de l’Iris
92400 Courbevoie
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La CPAM des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
62 Avenue Emile Ollivier
83200 Toulon
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 16 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 Juin 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mars 2021, alors qu’il était au guidon de sa motocyclette Monsieur [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation à Roquefort-les-Pins impliquant le véhicule conduit par Monsieur [T] [V] assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE.
Dans les suites de l’accident, il a été transporté à l’hôpital Pasteur de Nice où il a été opéré en urgence d’une fracture ouverte du plateau tibial de la jambe gauche.
Saisi par Monsieur [O] [L], le juge des référés a, par ordonnance en date du 13 avril 2023, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] [S].
L’expert a rendu son rapport le 5 avril 2024.
Il indique que le lien de causalité des séquelles observées au niveau du genou gauche peut être qualifié de direct, certain, absolu et exclusif. Il fixe la date de consolidation au 31 mai 2022 et conclut aux préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : à documenter
— frais divers :
déplacements, médecin-conseil, tierce personne temporaire : à documenter ;
aide humaine : 2h par jour du 24/03/2021 au 23/05/2021, 1h30 par jour du 24/05/2021 au 6/10/2021, 1h par jour du 8/10/2021 au 7/11/2021
— pertes de gains professionnels actuels : arrêt à temps complet jusqu’au 2/11/2022, mi-temps jusqu’à la reprise à temps complet le 4/9/2023, perte des heures supplémentaires, perte de l’activité d’auto-entrepreneur,
— pertes de gains professionnels futurs : nécessité d’un aménagement de poste consécutif à ce traumatisme avec des changements d’horaires et une suppression des heures supplémentaires;
Perspectives de reprendre une activité d’électricien du type de celle qu’il avait avant l’accident réduites : pas d’accroupissement, gêne à la marche etc…
— incidence professionnelle : gêne sur certains mouvements : accroupissement, marche rapide, port de charges lourdes,
— déficit fonctionnel temporaire :
100% du 16 au 23/03/2021 : hospitalisation
60% du 24/03/2021 au 23/05/2021 : la période où l’appui était interdit
30% du 24/05/2021 au 6/10/2021 (le 7/10/2021 ablation du fixateur)
20% du 8/10/2021 au 7/11/2021
10% du 08/11/2021 au 31/5/2021
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : présence du fixateur externe jusqu’au 6 octobre, 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 7% (6% genou + 1% retentissement psychologique)
— préjudice d’agrément : ce passionné de moto a dû arrêter toute pratique sportive de ce type, que ce soit le circuit ou le motocross qu’il pratiquait avec ses enfants; il se consacre désormais à la réfection de motocyclette dans son garage. Il n’y a pas de contre-indication médicale absolue à la pratique de la moto. Il semblerait que ce “blocage” puisse être mis en rapport avec une difficulté psychologique de reprendre sa moto.
Ski, course à pied, handball, à documenter. Il n’y a toutefois pas d’impossibilité à la pratique de ces activités sur un mode modéré, en loisir.
— préjudice esthétique permanent : 1/7 cicatrice de la plaie de la fracture ouverte et cicatrice des voies d’abord et du fixateur.
Par actes en date des 3 et 4 octobre 2026, Monsieur [O] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance AIG EUROPE et la CPAM des Alpes-Maritimes représentée par la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 avril 2025, Monsieur [O] [L] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— la condamnation de AIG EUROPE à lui verser les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 160€
frais d’assistance du docteur [Y] : 1.000€
frais de déplacement : 500€
tierce personne temporaire : 2.475€ + 3.672€ + 540€ soit au total 6/957€
pertes de gains actuels : 7.874€
incidence professionnelle : 50.000€
déficit fonctionnel temporaire : 3.357€ au total
souffrances endurées : 20.000€
préjudice esthétique temporaire : 4.000€
déficit fonctionnel permanent : 10.920€
préjudice d’agrément : 8.000€
préjudice esthétique : 2.000€
au visa des articles L211-9 du codes des assurances :
— que les sommes allouées portent doublement des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2024,
— la condamnation d’AIG EUROPE à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 mars 2025, la compagnie AIG EUROPE SA sollicite quant à elle, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 211-9 du code des assurances, des articles R413-3, R413-17, R415-5 du code de la route, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
— la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [O] [L] à 75%,
— l’évaluation comme suit de son préjudice, avant toute implication d’un partage de responsabilité:
dépenses de santé actuelles : 160€
frais d’assistance : 1.000€
tierce personne temporaire : 6.957€
incidence professionnelle : 20.000€
déficit fonctionnel temporaire : 3.133,20€
souffrances endurées : 20.000€
préjudice esthétique temporaire : 3.000€
déficit fonctionnel permanent : 10.920€
préjudice d’agrément : 3.000€
préjudice esthétique définitif : 2.000€
pertes de gains professionnels actuels : 3.433,14€
pertes de gains professionnels futurs : 60.828€
dont à déduire provision déjà versée – 12.000€
— que la sanction du doublement de l’intérêt légal ne s’applique que le 8 septembre 2024,
— la limitation à de plus justes proportions du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [L].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au au conseil de Monsieur [O] [L] une lettre datée du 16 janvier 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de69.451,21€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] [L] :
Monsieur [O] [L] affirme qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice issu de l’accident du 16 mars 2021. Il rappelle qu’il roulait sur une route prioritaire et que le conducteur de la camionnette a forcé le passage en entreprenant une manœuvre particulièrement dangereuse pour traverser la route sans aucune visibilité.
Il conteste qu’il roulait à vitesse excessive, précisant que sa moto, ancienne, ne permettait pas une forte vitesse et précise que le témoin n’évoque nullement un bruit d’accélération en provenance de la moto. Il ajoute qu’il se trouvait dans sa voie de circulation au moment du choc.
Il précise que les photographies produites par la défenderesse ne correspondent pas à la configuration des lieux il y a 4 ans, des habitations ayant été construites et un miroir ayant notamment été installé pour faciliter la sortie.
La compagnie AIG EUROPE SA reprend le procès-verbal de gendarmerie et souligne que la camionnette assurée par ses soins, déjà engagée au milieu de la route pour effectuer sa manœuvre et tourner à gauche, a été percutée à l’arrière par la motocyclette de Monsieur [O] [L]. Elle ajoute que la version du conducteur de la camionnette a été confirmée par le témoin, lequel a été surpris par la vitesse du motard et l’a vu tenter d’éviter la camionnette qui était déjà bien engagée. Elle indique que la visibilité était faible et que la vigilance et la prudence s’imposaient, un dos d’âne destiné à ralentir les conducteurs se situant en amont du point de choc. Elle remarque enfin que Monsieur [O] [L] lui-même n’a pas déclaré qu’il avait été percuté par un véhicule lui ayant coupé la route. Elle conclut qu’il a commis des infractions au code de la route constitutives de fautes venant exclure son droit à indemnisation intégral et propose de retenir une réduction de 25%.
En droit, la loi n°87-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit en son article 1 que les dispositions du premier chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, “aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques”.
L’article 2 dispose que “les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er”.
L’article 4 prévoit enfin que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Il résulte de ces textes que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation. Il n’y a pas à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l’accident. Le juge du fond apprécie souverainement si l’indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être totalement exclue ou limitée dans une certaine proportion.
Il convient en conséquence de rechercher si Monsieur [O] [L], conducteur victime en l’espèce, a commis une faute ayant contribué à son préjudice, cette faute devant être appréciée indépendamment du comportement de l’autre conducteur.
L’article 415-5 du code de la route dispose que “lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre”.
Aux termes de l’article R. 413-17 du code de la route, « I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.- Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.- Sa vitesse doit être réduite :(…)
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;(…)
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ; (…). »
En l’espèce, il résulte de la synthèse de l’enquête de gendarmerie que la motocyclette conduite par Monsieur [O] [L] a été surprise par la camionnette conduite par Monsieur [V], qui sortait d’une allée pour se rendre sur l’autre voie de circulation, qu’il a essayé de l’éviter en mettant un coup de guidon sur la droite mais l’a percutée à l’arrière, n’a pas perdu le contrôle de son véhicule, s’est arrêté un peu plus loin sur la droite et a chuté au sol sur sa gauche.
Les gendarmes relèvent s’agissant de la configuration des lieux que l’accident s’est produit alors que le véhicule motocyclette arrivait en haut d’une côte avec une légère courbe à droite. Ils précisent qu’un mur étant présent sur la droite dans cette fin de montée, il n’est pas aisé de voir un véhicule sortir de l’allée des charmes. Le point de choc a eu lieu au niveau de l’arrière de la camionnette (traces noires sur le côté arrière gauche, arrachage du pare-choc et déboitement du bloc phare arrière gauche).
Monsieur [V] a indiqué qu’il était sorti de l’allée des charmes et avait traversé la voie de circulation pour partir sur la gauche, s’était avancé alors que la route était vide, et qu’alors qu’il avait déjà franchi la ligne discontinue pour se rendre sur la voie opposée, avait vu une voiture puis un autre phare sur la gauche de la voiture arrivant vers lui, à une quinzaine de mètres. Il déclare avoir essayé d’appuyer sur l’accélérateur pour finir sa manœuvre et avoir été percuté à l’arrière de son véhicule, alors qu’il avait fini sa manœuvre à 98%.
Monsieur [O] [L] a confirmé qu’il avait doublé un véhicule devant lui dans la ligne droite et avoir vu une camionnette sortir de la première ou la deuxième impasse, avoir tout braqué sur la droite pour pouvoir passer et précisé “tout est passé sauf mon genou gauche”.
L’unique témoin entendu, Monsieur [J] [D], a indiqué qu’il se trouvait sur la même voie de circulation que la motocyclette, qui l’a doublé à la fin de la montée après le dos d’âne, et indique avoir vu la camionnette sortir d’un petit chemin sur la droite, le motard essayer de l’éviter alors qu’elle était déjà bien engagée. Il ajoute “j’ai vu la camionnette au dernier moment, le chemin d’où elle sortait est fait de manière à ce que l’on ne peut pas bien voir ce qui arrive. Moi ce que je vois c’est la moto qui me double assez vite, je vois la camionnette et je me dis forcément ils vont taper”.
S’agissant de la motocyclette, il précise “j’ai été surpris par sa vitesse”, “ce qui m’a surpris c’est qu’il passe aussi vite que ça. Comme je devais être autour de 50 km/h, et je ne sais pas à combien il roulait mais bien plus vite que moi. Je n’ai pas entendu de bruit d’accélération qui aurait pu se remarquer en provenance de la moto”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il peut être relevé que la camionnette s’est engagée sur la voie principale pour emprunter la voie d’en face alors qu’aucun véhicule n’arrivait à sa gauche. La motocyclette devait la priorité à droite à la camionnette, quand bien même cette dernière sortait d’une allée plus petite que la voie principale de circulation, en l’absence de toute autre signalisation. Il est de même établi que la motocyclette roulait à une vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux et n’a pas été en capacité d’éviter le choc. Dans ces conditions, il peut être retenu que Monsieur [O] [L] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [L] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, de l’âge de Monsieur [K] [U] au moment des faits (53 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice, étant précisé que l’évaluation des différents postes de préjudice portera dans un premier temps sur leur totalité et que l’application du coefficient de réduction de 25% ainsi que les éventuelles imputations seront effectuées à l’issue, selon le tableau récapitulatif.
I) Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 18.000,19€. Ces sommes correspondent à des frais hospitaliers pour 12.125€, frais médicaux pour 3.071,18€, frais pharmaceutiques pour 192,33???, frais d’appareillage pour 230,68€, frais de transport pour 2.480€, déduction faite des franchises de 99€.
Par ailleurs, Monsieur [O] [L] sollicite le remboursement de la somme de 160€ au titre de deux factures de psychologue, ce qui est contesté par la compagnie AIG EUROPE SA.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ces frais au titre des dépenses de santé actuelles, ayant simplement indiqué qu’elles étaient “à documenter”. Pour autant, il est certain que Monsieur [O] [L] a consulté un psychologue le 23 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, soit postérieurement à la consolidation. Sa demande sera donc examinée plus en avant au titre des dépenses de santé futures.
* Frais divers (FD)
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d’hébergement, frais d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n’est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 1.000€ au titre des honoraires de son médecin-conseil, ce qui est acquiescé par la compagnie d’assurance.
Il sollicite par ailleurs une somme de 500€ au titre de ses frais de déplacement, ce à quoi la compagnie AIG EUROPE SA indique qu’elle n’est pas opposée sur le principe à l’indemnisation mais sollicite la production d’un récapitulatif détaillé des kilomètres effectués et la copie de la carte grise.
Sur ce, il convient de relever que Monsieur [O] [L] ne produit aucun élément relatif au véhicule emprunté ni aux déplacements réellement effectués du fait de son suivi médical et divers rendez-vous. Il ne sera donc retenu aucune somme sur ce point.
Enfin, s’agissant de la tierce personne temporaire, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 6.957€ sur la base des conclusions du rapport d’expertise en retenant un tarif horaire de 18€. La compagnie AIG EUROPE SA acquiesce à cette demande.
Dans son rapport, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine 2h par jour du 24/03/2021 au 23/05/2021, 1h30 par jour du 24/05/2021 au 6/10/2021, 1h par jour du 8/10/2021 au 7/11/2021. Sur la base d’un tarif horaire de 18€ tel que sollicité par Monsieur [O] [L], il convient de chiffrer ce poste à la somme de 6.957€.
Total du poste : 7.957€ (1.000€ + 6.957€)
* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)
Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période. L’évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.
Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite sur ce poste une somme de 7.974€. Il expose qu’il exerçait au moment de l’accident une activité professionnelle salariée de technicien auprès de l’Institut Arnault Tzanck et avait débuté une deuxième activité en tant qu’auto-entrepreneur en décembre 2019. Il indique avoir été contraint de changer de poste salarié, n’ayant plus les jours de repos dont il bénéficiait auparavant et avoir été contraint d’abandonner son activité complémentaire. Il indique percevoir désormais 1.700€ par mois et subir une perte mensuelle de 886€ à prendre en considération du 4 septembre 2023 au 30 mai 2024.
La compagnie AIG EUROPE SA chiffre la perte de revenus subie par Monsieur [O] [L] à la somme de 3.433,14€.
Dans son rapport, l’expert retient, au titre des pertes de gains professionnels actuelles : “arrêt à temps complet jusqu’au 2/11/2022, mi-temps jusqu’à la reprise à temps complet le 4/9/2023, perte des heures supplémentaires, perte de l’activité d’auto-entrepreneur”.
Sur ce, il est établi qu’au moment des faits, Monsieur [O] [L] exerçait une activité de technicien salarié pour un salaire mensuel moyen de 1.707€ selon cumul net imposable du bulletin de salaire de décembre 2020. Son avis d’impôts 2021 sur les revenus 2020 permet de vérifier un salaire mensuel moyen de 1.975€, qui comprend les heures supplémentaires puisque figurant dans le revenu annuel de référence et qui sera donc retenu comme tel pour le présent calcul.
Par ailleurs, Monsieur [O] [L] bénéficiait d’un planning particulier lui permettant d’être en “repos” deux à trois jours par semaine. Il avait d’ailleurs débuté une activité d’auto-entrepreneur fin décembre 2019 et avait fait un chiffre d’affaires de 1.250€ au 1er trimestre 2021 puis de 0€ au 2ème trimestre 2021. L’avis d’impôts 2021 sur les revenus 2020 mentionne sur ce point un revenu de micro-entreprise à hauteur de 3.856€, soit 321€ par mois.
Son revenu mensuel s’élevait donc avant l’accident à la somme de 2.296€.
En ne retenant que la période antérieure à la consolidation, soit du 16 mars 2021 au 31 mai 2022, sur laquelle il est établi que Monsieur [O] [L] a été en arrêt de travail complet du fait des suites de l’accident, il convient de relever que :
— Monsieur [O] [L] aurait dû percevoir une somme de 2.296€ x 14,5 mois = 33.292€,
— il a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 28.070,84€ correspondant à 1.374,52€ + (64,64€ x 413j) tel que figurant dans le relevé de prestations et qu’il convient de prendre en compte,
— il a donc subi personnellement une perte nette de 33.292€ – 28.070,84€ = 5.221,16€.
La somme totale de 33.292€ sera retenue au titre des pertes de gains professionnels actuels, étant précisé que les éventuelles pertes postérieures seront examinées plus en avant au paragraphe concernant les pertes de gains professionnels futurs.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures (DSF)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire (cas des frais exposés de manière viagère).
Monsieur [O] [L] produit deux factures correspondant à des séances chez un psychologue les 23 septembre et 5 octobre 2023. Le médecin expert ayant retenu notamment un retentissement psychologique des faits, il convient de prendre ces éléments en compte pour un montant total de 160€.
* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée postérieurement à sa consolidation dans la sphère professionnelle. Cette perte peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage et qui sont pris en compte au titre de l’incidence professionnelle.
L’évaluation de ces pertes se fait in concreto au regard de la situation antérieure de la victime et des justificatifs produits. Il faut par ailleurs déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité… En revanche, les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…) ne doivent pas être prises en compte.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite sur ce poste une somme de 276.761,59€, exposant qu’il ne peut plus cumuler deux activités et n’a pas pu reprendre son activité d’auto-entrepreneur. Il chiffre sa baisse de revenus à 886€ mensuels, somme qu’il capitalise pour l’avenir avec un barème GP 2020 0% pour prendre en considération et intégrer l’impact sur la perte de retraite.
La compagnie AIG EUROPE SA offre quant à elle une somme de 60.828€. Elle relève que Monsieur [O] [L] a déclaré à l’administration fiscale des revenus de 1.400€ en sa qualité d’auto-entrepreneur pour 2021 et 1.050€ pour 2022,ce qui démontre la poursuite de cette activité, certes réduite mais réelle. Elle ajoute qu’il est toujours inscrit au répertoire SIRET. Elle retient une perte mensuelle de 381,46€ par mois, qu’elle propose d’indemniser de manière forfaitaire à hauteur de 500€ par mois du 4 septembre 2023 au 26 février 2035, âge de départ à la retraite, somme capitalisée sur le barème GP 2025.
Sur ce, le rapport d’expertise retient, au titre des pertes de gains professionnels futurs, la “nécessité d’un aménagement de poste consécutif à ce traumatisme avec des changements d’horaires et une suppression des heures supplémentaires”. L’expert ajoute : “perspectives de reprendre une activité d’électricien du type de celle qu’il avait avant l’accident réduites : pas d’accroupissement, gêne à la marche etc…”.
Il est établi que Monsieur [O] [L] a été en arrêt de travail complet jusqu’au 2 novembre 2022, puis a repris à mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 septembre 2023, date à laquelle il a repris son activité à temps complet. Il ne produit pas l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période comprise entre la consolidation et la date de la présente décision.
Il est certain, ainsi que cela est attesté par son employeur, que depuis l’accident et sa reprise à temps complet fin juillet 2023, il ne travaille plus les week-end-ends et ne bénéficie plus de l’indemnité de sujétion en contrepartie du travail le dimanche, et qu’il n’effectue plus d’heure supplémentaire, travaillant 35 heures par semaine.
Les éléments produits ne permettent pas de reconstituer les salaires réellement perçus par ses soins de la part de son employeur entre 2022 et 2023 sur les périodes de temps partiel thérapeutique notamment. Il n’est donc pas possible de les distinguer des indemnités journalières versées par la CPAM. Les débours produits par cette dernière mentionnent des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2022 au 1er septembre 2023 de 21.612,37€, outre un capital de rente accident du travail de 1.767,81€ versé le 1er juin 2024, soit une participation totale de 23.380,18€, qu’il convient de prendre en compte.
Le bulletin de salaire de décembre 2023 permet de vérifier un revenu mensuel moyen de 1.415€ (issu du cumul net imposable). Par ailleurs, il a déclaré à l’administration fiscale un salaire mensuel moyen de 1.310€ au titre des revenus 2021 puis de 1.133€ au titre des revenus 2022, outre un revenu mensuel moyen issu de son régime de micro-entreprise de 116€ pour 2022 et 87,50€ pour 2023. Il peut donc être retenu une moyenne mensuelle de 1.426€ en 2022 et 1.220,50€ en 2023, soit environ 1.323€.
En retenant comme précédemment calculé qu’il percevait avant l’accident un revenu mensuel moyen de 2.296€, sa perte nette s’élève à la somme de 973€ par mois.
Il convient donc, sur la période échue entre la consolidation et la présente décision, de chiffrer la perte à la somme de 973€ x 48 mois = 46.704€.
Sur la période à échoir, en capitalisant cette perte de 973€ par mois, sur la base du barème édité à la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, qui apparaît le plus conforme aux données socio-économiques actuelles, pour un homme de 58 ans à ce stade et jusqu’à 64 ans, âge de départ légal à la retraite, sa perte s’élève à la somme de : 973€ x 12 mois x 5,717 = 66.751,92€.
Total du poste : 136.836,10€ (23.380,18€ + 46.704€ + 66.751,92€)
* L’incidence professionnelle (IP)
Ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 50.000€ sur ce poste, exposant ne plus pouvoir faire d’heures supplémentaires, ne plus pouvoir évoluer professionnellement ni développer parallèlement son activité d’auto-entrepreneur. Il ajoute subir une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue.
La compagnie AIG EUROPE SA offre quant à elle une somme de 20.000€ sur ce poste, l’intéressé ayant repris une activité professionnelle. Elle relève que l’arrêt de l’activité d’auto-entrepreneur ne peut être prise en compte comme précédemment développé par ses soins.
Dans son rapport, l’expert retient une gêne sur certains mouvements : accroupissement, marche rapide, port de charges lourdes.
Il est certain que Monsieur [O] [L] subit dans ces conditions une certaine pénibilité dans le cadre de son activité professionnelle quotidienne, étant technicien au sein d’un établissement de soins. Il est également certain que ses horaires de travail ont été aménagés à la suite de son retour dans l’entreprise, même si rien ne permet de vérifier qu’il ait changé d’activité. Enfin, il est démontré que son activité d’auto-entrepreneur a diminué depuis lors mais ne s’est pas totalement arrêtée depuis l’accident.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 30.000€.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 3.357€ sur ce poste sur une base de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie AIG EUROPE SA offre quant à elle une somme de 3.133,20€ en retenant une somme de 28€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Dans son rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
100% du 16 au 23/03/2021 : hospitalisation
60% du 24/03/2021 au 23/05/2021 : la période où l’appui était interdit
30% du 24/05/2021 au 6/10/2021 (le 7/10/2021 ablation du fixateur)
20% du 8/10/2021 au 7/11/2021
10% du 08/11/2021 au 31/5/2021.
Sur une base de calcul de 30€ par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 8j x 30€ = 240€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% : 61j x 30€ x 60% = 1.098€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% : 136j x 30€ x 30% = 1.224€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 30j x 30€ x 20% = 180€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 205j x 30€ x 10% = 615€
soit la somme totale de 3.357€.
* Souffrances endurées (SE)
Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L’évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 20.000€ sur ce poste, somme à laquelle acquiesce la compagnie AIG EUROPE SA.
Dans son rapport, l’expert retient des souffrances endurées évaluées à 4/7, ce qui constitue des souffrances pouvant être qualifiées de “moyennes” et justifie une indemnisation de 20.000€ conformément à l’accord des parties.
* Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à indemniser l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’évaluation se fait en fonction du rapport d’expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 4.000€ sur ce poste,tandis que la compagnie AIG EUROPE SA offre une somme de 3.000€.
Dans son rapport, l’expert retient, au titre du préjudice esthétique temporaire, la présence du fixateur externe jusqu’au 6 octobre, et l’évalue à 3/7.
Compte tenu de la durée de ce préjudice (plus de 6 mois) et de la localisation du fixateur externe (jambe gauche) sur un homme de 53 ans en plein été, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 4.000€.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie…) Du fait des séquelles conservées après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 10.920€ sur ce poste, ce à quoi acquiesce la compagnie AIG EUROPE SA.
L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% en retenant 6% pour le genou et 1% pour le retentissement psychologique.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [O] [L] au moment de la consolidation (54 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 1.560€ tel que sollicité par ses soins, il convient de lui accorder une somme de 7 x 1.560 = 10.920???.
* Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l’âge de la victime lors de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 2.000€ sur ce poste, que la compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas.
Dans son rapport, l’expert retient que Monsieur [O] [L] présente une cicatrice de la plaie de la fracture ouverte et une cicatrice des voies d’abord et du fixateur. Il évalue ce poste de préjudice à 1/7.
Compte tenu de l’accord des parties, ce poste sera chiffré à la somme de 2.000€.
* Préjudice d’agrément (PA)
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge,niveau sportif…).
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 8.000€ sur ce poste, pour l’impossibilité psychologique de reprendre la moto et l’incapacité à reprendre le ski et le hand. Il relève que les propos de la partie adverse sont inacceptables et inappropriés. Il affirme que la réalité de ses activités sportives n’est pas contestable au regard des attestations produites.
La compagnie AIG EUROPE SA remet en cause la réalité des activités évoquées par le requérant au regard de son emploi du temps professionnel déjà chargé. Elle souligne que les attestations produites ont été préparées à l’avance et sont irrégulières. Elle indique enfin que l’expert a conclu qu’il n’existait aucune impossibilité à la pratique desdites activités sur un mode modéré. Elle propose de chiffrer ce poste à la somme de 3.000€.
Sur ce, il est justifié par l’intéressé de ce qu’il pratiquait avant l’accident, la moto en circuit ou trial, la course à pied et le handball en club.
Dans son rapport, l’expert retient : “ce passionné de moto a dû arrêter toute pratique sportive de ce type, que ce soit le circuit ou le motocross qu’il pratiquait avec ses enfants; il se consacre désormais à la réfection de motocyclette dans son garage. Il n’y a pas de contre-indication médicale absolue à la pratique de la moto. Il semblerait que ce “blocage” puisse être mis en rapport avec une difficulté psychologique de reprendre sa moto.
Ski, course à pied, handball, à documenter. Il n’y a toutefois pas d’impossibilité à la pratique de ces activités sur un mode modéré, en loisir”.
Ainsi, s’il n’existe aucune impossibilité absolue sur le plan médical, force est de constater que la pratique de ces activités a nécessairement dû être modifiée, sur un mode “modéré”. Compte-tenu de l’âge de l’intéressé, il convient de lui accorder sur ce poste une somme de 5.000€.
III) Répartition finale des sommes dues :
En application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Sommes à la charge de la compagnie AIG EUROPE SA après réduction du droit à indemnisation de 25%
Part revenant à Monsieur [O] [L]
Part revenant à
la CPAM
Dépenses de santé actuelles
18.000,19€
13.500,15€
0
13.500,15€
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
7.957€
5.967,75€
5.967,75€
0
Pertes de gains professionnels actuels
33.292€
dont 28.070,84€ pour la CPAM et 5.221,16€ pour [P][L]
24.969€
3.915,87€
21.053,13€
dépenses de santé futures
160€
120€
120€
0
Pertes de gains professionnelles futures
136.836,10€
dont 23.380,18€ pour la CPAM et 113.455,92€ pour [P][L]
102.627,08€
85.091,94€
17.535,14€
incidence professionnelle
30.000€
22.500€
22.500€
0
Déficit fonctionnel temporaire
3.357€
2.517,75???
2.517,75???
0
Souffrances endurées
20.000€
15.000???
15.000???
0
préjudice esthétique temporaire
4.000€
3.000€
3.000€
0
Déficit fonctionnel permanent
10.920???
8.190???
8.190???
0
Préjudice esthétique permanent
2.000€
1.500€
1.500€
0
préjudice d’agrément
5.000€
3.750???
3.750???
0
Somme due
271.522,29€
203.641,72€
151.553,31???
52.088,42???
La compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas la garantie due à son assuré. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [O] [L] la somme totale de 151.553,31€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé que toute somme provisionnelle versée (ordonnée par le Tribunal, ou amiablement réglée) devra être déduite du total dû à la partie civile par le défendeur au titre de son indemnisation.
Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 52.088,42 euros.
Sur le doublement des intérêts légaux :
En droit, l’article L211-9 du code des assurances dispose que l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnité provisionnelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident et, en cas de préjudice corporel, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’appréciation du délai dans lequel a été présenté l’offre de l’assureur s’entend de la présentation d’une offre suffisante, c’est-à-dire précise et complète, faisant état de l’ensemble des éléments indemnisables. La majoration des intérêts doit porter, en cas d’offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 avril 2024. L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à compter de cette date pour faire une offre d’indemnisation à Monsieur [O] [L], soit jusqu’au 5 septembre 2024.
De fait, la première offre émise par la compagnie AIG EUROPE SA date du 17 mars 2025 à l’occasion des conclusions transmises dans le cadre de la présente instance, pour un montant total de 144.431,34€ pour l’entier préjudice. Au regard de l’évaluation faite du même préjudice dans le cadre de la présente décision à hauteur de la somme totale de 271.522,29€, ce qui représente une offre suffisante puisque supérieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 5 septembre 2024 et le 17 mars 2025
S’agissant de l’assiette de cette pénalité, il convient de prendre en compte l’offre suffisante ou, à défaut, l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il convient dès lors de retenir une assiette de 144.431,34€.
La compagnie AIG EUROPE SA ne justifiant d’aucune circonstances qui ne lui soient pas imputables, elle sera condamnée à verser à Monsieur [O] [L] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 144.431,34€ sur la période du 5 septembre 2024 au 17 mars 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie ou le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie AIG EUROPE SA étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que Monsieur [O] [L] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25% en ce qui concerne les suites de l’accident du 16 mars 2021 ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [O] [L] comme suit :
Evaluation du préjudice
Dépenses de santé actuelles
18.000,19€
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
7.957€
Pertes de gains professionnels actuels
33.292€
dépenses de santé futures
160€
Pertes de gains professionnelles futures
136.836,10€
incidence professionnelle
30.000€
Déficit fonctionnel temporaire
3.357€
Souffrances endurées
20.000€
préjudice esthétique temporaire
4.000€
Déficit fonctionnel permanent
10.920€
Préjudice esthétique permanent
2.000€
préjudice d’agrément
5.000€
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [O] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— 5.967,75€ au titre des frais divers
— 3.915,87€ au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 120€ au titre des dépenses de santé futures
— 85.091,94€ au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 22.500€ au titre de l’incidence professionnelle
— 2.517,75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15.000€ au titre des souffrances endurées
— 3.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8.190€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.500€ au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.750€ au titre du préjudice d’agrément
soit la somme totale de 151.553,31€ en réparation de son préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà versées ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 52.088,42€;
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [O] [L] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 144.431,34€ sur la période du 5 septembre 2024 au 17 mars 2025;
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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