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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06021 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWTA
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à :Madame [O] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [V]
née le 17 Mai 2000 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 7 juin 2023 consenti par SAS PRESQU’IM, Madame [O] [V] a pris en location un logement meublé sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 460 € outre 30 € de provisions sur charges.
Suivant contrat de cautionnement « VISALE », la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour 10 impayés de loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 16 juillet 2025 à Madame [O] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2450 € correspondant aux loyers et charges impayés de février 2025, mars 2025, avril 2025, mai 2025 et juin 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 octobre 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 12 janvier 2026 aux fins de voir :
dire et juger recevable et bien fondée Action Logement Services en son action ;constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [O] [V] ;En conséquence,
ordonner l’expulsion de Madame [O] [V] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse,
condamner Madame [O] [V] à payer à Action Logement Services la somme de 2940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025 sur la somme de 2450 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation;fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;condamner Madame [O] [V] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Madame [O] [V] à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;condamner Madame [O] [V] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 janvier 2026 à la somme de 4900 euros. Elle précise qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer.
Madame [O] [V] citée par acte de commissaire de Justice en date du 17 octobre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Madame [O] [V] citée par acte de commissaire de Justice en date du 17 octobre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation en date du 17 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 16 juillet 2025 pour la somme de 2450 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 16 septembre 2025.
Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance de la SAS Action Logement Services :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 11 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4900 €. La SAS Action Logement Services justifie d’une quittance subrogative pour ce montant correspondant aux loyers et charges de décembre février 2025 à décembre 2025 compris.
Madame [O] [V] sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (16 juillet 2025).
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS Action Logement Services est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail, sur justification d’une quittance subrogative.
Madame [O] [V] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 16 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [O] [V] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés au titre de la présente procédure qu’elle a été contrainte d’engager.
Dans ces conditions, Madame [O] [V] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu entre d’une part, la SAS PRESQU’IM, et d’autre part, Madame [O] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à la date du 16 septembre 2025 ;
DIT que Madame [O] [V] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [V] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SAS Action Logement Services l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux sur présentation d’une quittance subrogative ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SAS Action Logement Services, la somme de 4900 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 décembre 2025 (correspondant aux loyers et charges de février 2025 à décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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