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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00173
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.S. EKO HABITATIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON – 1109
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY – 60
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°01025 signé le 8 novembre 2022, M. [P] [Y] et Mme [S] [D] ont commandé auprès de la SAS Eko Habitations une centrale photovoltaïque pour un montant total de 22 900 euros.
Un nouveau bon de commande n°01026 a été signé par les clients le 30 décembre 2022, en remplacement du premier, pour tenir compte de nouvelles modalités d’installation, pour un montant total de 27 400 euros.
Un troisième bon de commande n°01039 a été signé le 31 décembre 2022, venant annuler et remplacer le bon n°01026, pour les mêmes produits et le même prix, mais avec des modalités de livraison et de mise en service différentes.
Par contrat n°81660803858 signé électroniquement le 30 décembre 2022, la SA CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, a consenti à M. [P] [Y] et Mme [S] [D] un crédit affecté à l’acquisition et l’installation de la centrale photovoltaïque, d’un montant en capital de 27 400 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,462% (TAEG 4,550%), remboursable en 180 mensualités de 212,93 euros hors assurance.
Le 11 janvier 2023, la société DM Ecowatt, intervenue comme installateur, a délivré une attestation de conformité de l’installation de production sans dispositif de stockage de l’énergie électrique.
M. [Y] et Mme [D] ont signé le procès-verbal de fin de chantier le 17 février 2023, ils ont sollicité le versement des fonds emprunté entre les mains du vendeur par le même document.
Le 21 février 2023, la SAS Eko Habitations a établi une facture pour le montant prévu au bon de commande.
Par actes d’huissier en date des 12 et 26 février 2024, M. [P] [Y] et Mme [S] [D] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SAS Eko Habitations devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé, par jugement avant-dire droit du même jour, différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, et retenue pour plaider à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience de plaidoirie, toutes les parties sont représentées par leur avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, M. [P] [Y] et Mme [S] [D] demandent, sur le fondement des articles L.111-11, R.111-11, L221-5, L221-8, L221-9, L311-1, L312-48, L312-55, L314-25 du code de la consommation, 1130, 1131, 1137, 1224 et suivant, 1240, 1604, 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 31 décembre 2022 avec la SAS Eko Habitations,
— prononcer la nullité corrélative du contrat de crédit affecté conclu le 30 décembre 2022 avec la SA CA Consumer Finance,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 31 décembre 2022 avec la SAS Eko Habitations,
— prononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de crédit affecté conclu le 30 décembre 2022 avec la SA CA Consumer Finance,
en tout état de cause,
— condamner la SAS Eko Habitations à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 27 400 euros, augmentée des intérêts conventionnels au titre du prix de vente reçu de la banque,
— les dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la SA CA Consumer Finance en raison de la faute commise par cette dernière,
— condamner la SA CA Consumer Finance à leur rembourser les mensualités déjà versées par eux, en deniers et quittance,
— prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,
— ordonner à la SAS Eko Habitations, après avoir convenu d’un rendez-vous avec eux, de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des écrans et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires, à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour elle d’en rapporter la preuve,
— dire et juger que si la SAS Eko Habitations n’a pas enlevé le matériel et procéder à la remise en état des lieux à compter du 61e jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque qui serait alors transférée à M. [Y] et Mme [D], libres d’en disposer,
— condamner la SAS Eko Habitations à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SAS Eko Habitations et la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement la SAS Eko Habitations et la SA CA consumait finance aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de leurs demandes,
— ordonner à M. [Y] et Mme [D] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement,
— rejeter l’exécution provisoire, qui auraient des conséquences manifestement excessives, et les priverait d’interjeter éventuellement appel.
*
Dans ses conclusions récapitulatives, la SAS Eko Habitations demande au juge de :
— débouter M. [Y] et Mme [D] de la totalité de leurs demandes en nullité du contrat de vente et subsidiairement résolution de celui-ci pour inexécution, faute de tout fondement,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
*
La SA CA Consumer Finance, dans ses conclusions n°3 et récapitulatives, demande au juge, sur le fondement des articles L111-1 et suivants, L312-1 et suivants, L312-56 du code de la consommation, 1241, 1182 alinéa 2, 2224 du code civil de :
à titre liminaire,
— rejeter la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit,
à titre principal,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédits ne sont pas réunies,
— dire et juger que Mme [D] et M. [Y] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— dire et juger que les manquements invoquaient au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contrat,
en conséquence,
— débouter M. [P] [Y] et Mme [S] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que Mme [D] et M. [Y] seront exécutés les contrats jusqu’au terme,
à titre subsidiaire et non hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— débouter Mme [D] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laissent perdurer les obligations de restitution réciproques,
— condamner solidairement Mme [D] et M. [Y] à payer la somme de 27 400 euros (capitale déduction à faire des règlements), à la SAS Eko Habitations,
— condamner la SAS Eko Habitations à garantir des emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [D] et M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
*
Pour plus de lisibilité, les moyens au soutien de leurs prétentions, développés par les parties dans leurs écritures respectives, seront exposés dans le corps de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Il y a lieu de se référer aux dispositions du code de la consommation dans leur version applicable à la date de signature du contrat le 30 décembre 2022.
L’article L221-1 2° a) du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Aux termes de l’article L221-9, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5. […] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 I du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
*
M. [Y] et Mme [D] soutiennent que le contrat signé le 31 décembre 2022 est irrégulier en ce que certaines mentions légales font défaut, les modalités détails techniques de la pose, la date précise du délai de livraison, le prix et la marque de chaque bien vendu. Ils ajoutent que le nom commercial du vendeur est douteux et que sa signature est falsifiée, que les modalités de paiement mentionnées sont erronées, que le bordereau de rétractation ne respecte pas les dispositions de l’article L242-6 du code de la consommation, relevant qu’ils n’ont reçu du vendeur aucun document avant la signature du contrat, ni aucun document après l’installation.
La SAS Eko Habitations conteste ces allégations qu’elle estime sans fondement, rappelant que les clients ont été destinataires de toutes les informations nécessaires à la conclusion du contrat, qui était régulier, qu’ils ont pris possession de la centrale photovoltaïque sans aucune réserve, laquelle fonctionne parfaitement et produit à plein régime depuis.
La SA CA Consumer Finance estime quant à elle que le bon de commande est parfaitement valable et régulier et qu’aucune nullité n’est encourue.
–> Identité du vendeur
L’examen du bon de commande du 31 décembre 2022 permet de constater que le nom et les coordonnées du vendeur, à savoir la SAS Eko Habitations, sont clairement mentionnées. Aucun élément ne met en évidence une fausse signature, M. [Y] et Mme [D] ne procédant que par affirmation sur ce point, sans autre élément d’appréciation.
–> Caractéristiques essentielles des biens vendus
Concernant les produits commandés et installés, le bon de commande mentionne les éléments constituant la centrale photovoltaïque, à savoir 16 panneaux de 370 Wc de marque Mylight référence MYL370, d’une puissance globale de 5,9 Kwc, garantis 35 ans par le fabriquant, ainsi que les éléments constituant le micro onduleur à savoir 16 onduleurs de marque IQ7A garantis 25 ans par le fabriquant.
Ces éléments correspondent aux indications données par la SAS Eko Habitations dans un mail adressé préalablement aux clients le 10 novembre 2022, le vendeur précisant que les panneaux sont en verre bi-facial et que la plaquette technique du matériel est jointe en pdf.
Ce document versé aux débats par la SAS [Adresse 4] détaille les caractéristiques mécaniques et électriques des panneaux, et notamment les dimensions de 1755 mm de longueur, 1038 mm de largeur et 30 mm d’épaisseur, ainsi que le poids de 23,5 kg. Il mentionne également la configuration de l’emballage, les conditions d’utilisation et présente des courbes caractéristiques. Il comprend également les informations techniques relatives aux onduleurs.
M. [Y] et Mme [D], qui produisent dans leurs pièces ce mail reçu le 10 novembre 2022, ont donc été nécessairement destinataires de cette plaquette dont ils ont pu prendre connaissance, étant relevé qu’il est précisé sur le premier bon signé le 18 novembre 2022 que les plaquettes techniques ont été remises.
Enfin, il convient de constater que la facture émise par la SAS Eko Habitations le 21 février 2023 reprend les mentions du bon de commande concernant notamment les panneaux et onduleurs (nombre, marque et modèle).
Ainsi, les demandeurs ne peuvent valablement soutenir que le bon de commande ne mentionnait pas les caractéristiques essentielles des biens vendus et qu’ils n’en n’ont pas eu connaissance préalablement à la signature du contrat, y compris les éléments relatifs au poids et à la surface, étant rappelé que le rendement d’une telle installation ne saurait être considéré comme une caractéristique essentielle dès lors qu’il dépend d’éléments extrinsèques au produit.
–> Modalités d’exécution du contrat
Si les demandeurs déplorent l’absence d’étude technique préalable, il ressort des diverses pièces versées aux débats que les modalités de pose ont néanmoins été discutées entre les parties, plusieurs visites ayant eu lieu au domicile de M. [Y] et Mme [D]. Il est constant que ces derniers ont fait part de leur souhait de pouvoir conserver la possibilité de poser des velux sur le toit, les intervenants ont constaté la pente importante du toit et la fragilité des tuiles en ardoise, nécessitant la pose d’un bac acier et l’utilisation d’une nacelle, ces nouveaux éléments ayant motivé la signature d’un second puis d’un troisième bon de commande.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne que le montage sera réalisé en surimposition de la toiture et non en intégration, avec pose d’une bande d’étanchéité et utilisation d’une nacelle.
De même, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le prix est clairement indiqué sur le bon de commande, avec le détail HT et TTC pour la centrale d’une part et les onduleurs d’autre part, puis encore pour le forfait d’installation.
Le bon indique encore les conditions de paiement à crédit, pour le montant total de l’opération soit 27 400 euros, avec précision du taux débiteur de 4,462% et du TAEG de 4,550%, le remboursement en 180 échéances de 212,93 euros, avec un report de 6 mois. Le nom du prêteur est également mentionné.
Enfin, le bon mentionne la durée des travaux, à savoir " 3 jours + 1 jour pour la partie électrique " avec mention type d’une réalisation dans les 4 mois suivant la signature du bon. Si une telle mention, qui reste imprécise, pourrait constituer une cause de nullité du contrat, il n’en demeure pas moins que les clients en ont accepté l’exécution, les panneaux ayant été posés et les actes accessoires réalisés auprès de la commune de [Localité 5] et la Régie de [Localité 6], et qu’ils ont signé le procès-verbal de réception du chantier le 17 février 2023. Il en résulte que les travaux ont effectivement été réalisés dans le délai de 4 mois annoncé, et que leur acceptation par les clients vaut confirmation de l’acte écartant la nullité.
–> Bordereau de rétractation
L’examen du bon de commande litigieux permet de constater la présence d’une bande en bas de page juste sous les signatures, avec ligne de découpe et détachable sans détérioration du contrat, constitutif d’un bordereau de rétractation avec les mentions requises par la loi. Les conditions générales de vente jointes au bon de commande reprennent en leur article 18 les règles relatives au délai de rétractation. La SAS Eko Habitations produit également une feuille intitulée « information précontractuelle » rappelant aux clients leur droit de rétractation, le délai pour ce faire et les modalités de mise en œuvre, document signé par M. [Y] et Mme [D] le 31 décembre 2022.
–> Garanties légales
La durée de garantie commerciale des équipements est mentionnée sur le bon de commande, le mécanisme des garanties légales est présenté dans les conditions générales de vente ainsi que dans le document précité intitulé « information précontractuelle » signé par M. [Y] et Mme [D] le 31 décembre 2022.
*
Dès lors, les irrégularités soulevées ne sont pas fondées.
En conséquence, la demande de nullité du contrat sur ce fondement sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137, alinéas 1 et 2, du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
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M. [Y] et Mme [D] affirment qu’ils n’ont jamais eu l’impression d’avoir à faire à un vendeur, que les mot vente et crédit n’ont jamais été prononcé alors qu’ils ont fini par signer un bon de commande et un contrat de crédit, leur interlocuteur leur ayant fait croire qu’ils n’allaient payer que 110 euros par mois ou 132 euros, qu’ils allaient récupérer la TVA, sans information sur la nécessité de créer une entreprise pour cela, et que l’opération s’autofinancerait. Ils soutiennent que la promesse de rentabilité et d’autofinancement n’est pas tenue. Ils estiment que le vendeur a abusé de leur crédulité faisant ainsi preuve de manœuvres dolosives, la tromperie mise en œuvre ayant été accentuée par la complicité de la banque.
La SAS Eko Habitations déclare qu’elle a été sollicitée par M. [Y] et Mme [D] via leur site internet, que plusieurs entretiens téléphoniques ont eu lieu, ainsi que plusieurs visites sur site, elle rappelle que 3 bons de commandes distincts ont été signés, rallongeant encore le délai de réflexion des clients, qui ont donc signé en toute connaissance de cause, en l’absence de toute démarche commerciale frauduleuse ou trompeuse. Elle souligne qu’ils ont eu le temps de faire valoir leur droit de rétractation, ce qu’ils n’ont pas fait. Elle indique n’avoir fait état que de 2 types d’aides financières dans son mail du 10 novembre 2022, affirmant qu’aucun engagement n’a été fait en terme de rentabilité ou d’autofinancement.
La SA CA Consumer Finance soutient qu’aucune manœuvre dolosive ou intention de tromper n’est démontrée par les demandeurs qui procèdent par affirmation, rappelant que le rendement d’une installation photovoltaïque dépend de nombreux paramètres et ne saurait donc être contractualisé.
*
En l’espèce, M. [Y] et Mme [D] ne peuvent valablement affirmer qu’ils se sont engagés dans un processus d’achat de panneaux photovoltaïque et de crédit à leur insu, alors même qu’ils ont été en contact avec le vendeur par mail dès le 10 novembre 2022, qu’ils ont eu communication des fiches techniques des produits, qu’ils ont signé le 18 novembre 2022 : 1 bon de commande, 2 deux mandats de représentation pour les démarches administratives et le raccordement, 1 contrat de crédit affecté au financement des panneaux ; puis un second bon de commande le 30 décembre 2022, et qu’ils ont encore signé le 31 décembre 2022 : un 3e bon de commande, le formulaire d’informations précontractuelles le 31 décembre 2022, une attestation sur l’honneur de communication de pièces le 31 décembre 2022.
Ils ne démontrent pas qu’une promesse de rendement permettant un autofinancement de l’installation a été faite, aucun élément de ce type ne figurant au contrat, ni dans le mail du 10 novembre 2022 qui indique « le but de cette installation étant de réduire considérablement votre facture d’électricité et de revendre le surplus de votre production à EDF ». A ce titre, les relevés de production de leur installation permettent de constater que les panneaux produisent un volume d’électricité significatif, supérieur à l’estimation pour la zone géographique concernée. De même, l’analyse des factures qu’ils produisent met en évidence une baisse de leur consommation d’électricité à compter de 2023, suite à la mise en service des panneaux.
Si le mail du 10 novembre 2022 mentionne des mensualités de 110 euros par mois pour rembourser le crédit, c’est sur la base d’un financement de 17 164 euros, qui s’est avéré être de 27 400 euros, de sorte que la mensualité du crédit finalement souscrit était corrélativement supérieure, étant rappelé que c’est à la suite des contraintes techniques sur le toit que le coût a augmenté. Aucune démarche trompeuse ne saurait être retenue à ce titre.
Enfin, aucun élément ne permet de démontrer l’intention frauduleuse de la SAS Eko Habitations dans les informations de récupération de la TVA, les demandeurs ne justifiant par aucun élément des démarches nécessaires pour ce faire qui leur auraient été cachées par le vendeur.
En conséquence, M. [Y] et Mme [D] étant défaillants à démontrer l’existence d’un dol, leur demande de nullité du contrat sur ce fondement sera rejetée.
Sur la résolution du contrat de vente
Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 suivant précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
*
M. [Y] et Mme [D] affirment que le bon de commande prévoit une autoconsommation mais qu’en réalité, du fait des carences de la société Eko Habitations, l’installation ne permet pas de revendre l’électricité au tarif recherché permettant un amortissement immédiat et durable. Ils estiment que le résultat promis n’est pas atteint, la disproportion manifeste entre la promesse et la réalité justifiant la résolution du contrat.
La SAS Eko Habitations conteste ces éléments, soulignant que l’installation a fait l’objet de toutes les autorisations nécessaires, qu’elle est bien raccordée au réseau, qu’elle produit de l’électricité de manière satisfaisante et qu’un contrat de rachat d’électricité a bien été signé avec le concessionnaire du réseau. Elle rappelle que les clients ont refusé l’application permettant de suivre leur consommation et qu’ils ne peuvent donc que surveiller leur production.
La SA CA Consumer Finance soutient que la résolution ne peut être prononcée qu’en raison de manquements graves constatés, qu’en l’état les panneaux photovoltaïques des clients fonctionnent parfaitement et que l’autofinancement n’est pas prévu au contrat.
*
En l’espèce, il résulte des développements précédents et des pièces du dossier que l’installation de la centrale photovoltaïque au domicile de M. [Y] et Mme [D] a été réalisée conformément aux termes du contrat, que la SAS Eko Habitations justifie avoir obtenu les autorisations et effectué les démarches nécessaires à la mise en service de la centrale et à la revente de l’électricité.
En conséquence, leur demande de résolution du contrat de vente sera rejetée.
Sur la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté
Selon l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il résulte des développements précédents que le contrat de vente de la centrale photovoltaïque installée au domicile de M. [Y] et Mme [D] n’encourt aucune nullité et qu’aucun élément ne justifie d’en prononcer la résolution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’annulation ou la résolution corrélative du contrat de crédit.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
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Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de M. [Y] et Mme [D] aux fins de restitution du capital, de remboursement du prêt ou des échéances déjà versées, de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, de reprise du matériel par le vendeur et de dommages et intérêts, devenues sans fondement.
Il appartiendra à M. [Y] et Mme [D] de reprendre le règlement des échéances du prêt en application du contrat, sans qu’il soit besoin de statuer sur ce point.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [P] [Y] et Mme [S] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à charge de la SAS Eko Habitations et de la SA CA Consumer Finance les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, non compris dans les dépens. M. [P] [Y] et Mme [S] [D] seront condamnés in solidum à leur payer, à chacune d’elle, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉBOUTE M. [P] [Y] et Mme [S] [D] de leur demande de nullité du contrat de vente d’une centrale photovoltaïque conclu le 31 décembre 2022 avec la SAS Eko Habitations,
DÉBOUTE M. [P] [Y] et Mme [S] [D] de leur demande de résolution du contrat de vente d’une centrale photovoltaïque conclu le 31 décembre 2022 avec la SAS Eko Habitations,
DÉBOUTE M. [P] [Y] et Mme [S] [D] de leurs demandes de nullité et résolution du contrat de crédit affecté à l’achat d’une centrale photovoltaïque souscrit le 18 novembre 2022 auprès de la SA CA Consumer Finance,
RAPPELLE que M. [P] [Y] et Mme [S] [D] reprendront le règlement des échéances dudit prêt en application du contrat,
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et Mme [S] [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et Mme [S] [D] à payer à la SAS Eko Habitations à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et Mme [S] [D] à payer à la SA CA Consumer Finance à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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