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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 26/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00888 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4S6
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Me Xavier HELAIN
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. INVESTCAPITAL LTD dont le siège social [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Q] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z], un prêt personnel pour le regroupement de crédits, d’un montant de 13 722 € remboursable en 63 mensualités au taux de 5,20 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] par courrier du 13 août 2024, de régler la somme de 854,67 €.
A défaut de règlement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 septembre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance le 9 octobre 2024 à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette dernière a informé M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] par courrier du 2 octobre 2025
Par acte d’huissier en date du 13 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 11 896,98 € avec intérêts au taux de 5,20 % l’an à compter du 5 septembre 2024,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] n’ont pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la société INVESTCAPITAL LTD a maintenu ses demandes.
M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z], qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2024 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 10 jours, la déchéance du terme sera prononcée. Une seconde lettre recommandée du 5 septembre 2024 a confirmé l’engagement d’une procédure judiciaire.
M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] n’ont pas régularisés la situation et il doit être constaté la résiliation du contrat avec la déchéance du terme au 5 septembre 2024.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD verse la consultation du FICP réalisée le 28 décembre 2022, alors que le contrat de prêt a été signé le 16 décembre 2022.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent de la mise en demeure du 2 octobre 2025 et du décompte au 5 septembre 2024.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 10 034,02 €.
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal, ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la société INVESTCAPITAL LTD ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD à compter du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 10 034,02 euros arrêtée au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] à compter du 2 octobre 2025 devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [Q] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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