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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 juin 2026, n° 20/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES TOLERIE SERR URERIE ( ACMTS ), SARL ANAÉ AVOCATS, S.A.R.L., SARL ANAÉ c/ S.A.S SOCIETE GRENOBLOISE D' INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANI TAIRE ( SOGICS ), en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté RENOV RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 20/03201 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JWL3
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUI CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [V]
née le 23 Juillet 1986 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [F]
né le 11 Janvier 1991 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S SOCIETE GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANI TAIRE (SOGICS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Maître [B] [J] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté RENOV RHONE ALPES, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES TOLERIE SERR URERIE (ACMTS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. [B] [Z] – [R] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société Mutuelle des Architectes Françaises – MAF en sa qualité d’assureur de la SARL [B] [Z] – [R] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE (SDCC), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Sté ACGP CACI – TOITURES ET TERRASSES et de la société SOGRECA, domiciliée [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]/FRANCE
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la Sté MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 12]/FRANCE
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ACGP CACI – TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la Sté PROXI), dont le siège social est sis [Adresse 15]/FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [N] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté VIF PLATRERIE ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
Société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Sté PROXI (police n°129654392), dont le siège social est sis [Adresse 15]/FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX BATIMENT (SETB) et de la société ACMTS, dont le siège social est sis [Adresse 17]/FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOGRECA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
S.A. AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (SOGICS) et de la société VIF PLATRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 19]/FRANCE
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.S. PROXI, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la sté RENOV RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 21]/FRANCE
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L SOCIETE ELECTRIQUE DE TRAVAUX BATIMENT (SETB), dont le siège social est sis [Adresse 22] [Localité 2] [Adresse 23][Localité 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 30 octobre 2018, Madame [V] et Monsieur [F] ont acquis auprès de la SCI [Adresse 8] une maison d’habitation dans un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 8] " situé [Adresse 24] à Le Fontanil Cornillon (38120).
Par contrat du 29 janvier 2015, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL [B] [Z] – [R] [G] Architectes, assurée auprès de la MAF.
Par contrats du 1er décembre 2016, la SCI [Adresse 8] a sous-traité :
— Le lot " Bardages [Localité 4] " à la SAS SDCC,
— Le lot « Etanchéité » à la SAS ACGP CACI-Toitures et Terrasses, assurée auprès de la société l’Auxiliaire,
— Les lots « Sols stratifiés », « Menuiseries intérieures » et « Menuiseries extérieures » à la SAS Menuiserie Anzalone, assurée auprès de la société SMA SA,
— Le lot « Cloisons / Plâtrerie » à la SARL VIF Plâtrerie Isolation, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD
— Le lot « Sols durs / Carrelages / Faïences » à la SAS SOGRECA, assurée auprès de la société l’Auxiliaire,
— Le lot « Peinture / Papiers peints » à la SAS PROXI, assurée auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles/ MMA IARD,
— Le lot « Electricité/Courants faibles » à la SARL SETB, assurée auprès de la MAAF,
— Le lot « Plomberie/Chauffage/Sanitaires/VMC » à la SAS SOGICS, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD,
— Le lot « Façades » à la SAS Renov Rhône Alpes, assurée auprès de la compagnie Generali,
— Le lot « Serrurerie » à la SARL ACMTS, assurée auprès de la MAAF.
La réception des travaux est intervenue le 16 avril 2019, avec réserves. La livraison de la villa est intervenue le 16 avril 2019.
Par jugement du 10 décembre 2019 le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Renov Rhône Alpes.
Par jugement du 1er décembre 2020 le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VIF Platrerie Isolation.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 03 et 04 juin 2020, la SCI [Adresse 8] a mis en demeure le maître d’œuvre de diriger et contrôler les travaux de réfection et les entreprises de lever les réserves.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2020, madame [V] et monsieur [F] ont assigné la SCI [Adresse 8] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit des 16, 17 et 19 février 2021, la SCI [Adresse 8] a dénoncé la procédure à la SARL [B] [Z] – [R] [G] ARCHITECTES, la SAS ACGP CACI, la SAS MENUISERIE ANZALONE, la SASU SOGICS, la SAS SOGRECA, la SARL Société Electrique de Travaux Bâtiment (SEBT), la SAS Société Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC), la SELARL [N] (es qualités de mandataire judiciaire de la SARL VIF PLATRERIE ISOLATION), la SAS PROXI, la SAS RENOV RHONE ALPES (représentée par Me [J] es qualités de liquidateur judiciaire) et la SARL Ateliers de Constructions Métalliques Tolerie Serrurerie (ACMTS).
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance juridictionnelle du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à monsieur [C] [U] remplacé par madame [M] [K] selon ordonnance de remplacement d’expert du 16 mars 2022.
Par ordonnance juridictionnelle du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), L’AUXILIAIRE, la SA SMA, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SA MAAF, la SA AXA France IARD et la SA GENERALI IARD.
Le 25 novembre 2025, la SCI [Adresse 8] a formé un incident tendant à constater l’irrecevabilité des demandes 1 à 10 de Madame [V] et Monsieur [F] dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 8] pour forclusion.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1642-1, 1648 et 1189 du code civil et 9, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger Madame [V] et Monsieur [F] forclos en leurs prétentions en principal et accessoires, dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 8] fondée sur l’article 1642-1.
— Juger Madame [V] et Monsieur [F] en conséquence irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI VILLA SOLEA au titre de leurs réclamations numérotées 1 à 10 relevant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil, soit de leurs prétentions suivantes :
— Juger Madame [V] et Monsieur [F] irrecevables au visa de l’article 1642-1 et 1648 en leurs demandes indemnitaires au titre de leurs préjudices de jouissance en lien avec leurs réclamations numérotées 1 à 10 entachées de forclusion.
— Débouter Madame [V] et Monsieur [F] de leurs prétentions accessoires relatives aux frais d’expertise, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens en lien avec leurs réclamations numérotées 1 à 10 entachées de forclusion en application des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil.
— Débouter en tout état de cause Madame [V] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs prétentions fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI [Adresse 8] dans le cadre du présent incident et notamment de leurs prétentions indemnitaires en application de l’article 123 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [V] et Monsieur [F] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Vu les articles 385 et 789 du code de procédure civile,
— Prendre Acte du désistement de l’ensemble des demandes de la SCI VILLA SOLEA à l’encontre de :
La SAS SDCC – SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE, La SAS RENOV RHONE ALPES, La SELARL [N], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société VIF PLATRERIE ISOLATION,La SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS RENOV RHONE ALPES,Et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VIF PLATRERIE,En conséquence,
— Prononcer le désistement partiel d’instance à l’encontre de la SAS SDCC – SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE, la SAS RENOV RHONE ALPES, la SELARL [N], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société VIF PLATRERIE ISOLATION, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS RENOV RHONE ALPES et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VIF PLATRERIE.
— Rejeter toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCI [Adresse 8].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la livraison du bien est intervenue le 16 avril 2019, que la réception a été prononcée postérieurement le 16 juillet 2019 et que l’assignation délivrée à son encontre n’a été signifiée que le 7 août 2020 soit postérieurement au délai d’un an ouvert aux consorts [V] / [F] pour agir.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 02 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société l’Auxiliaire sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— Prendre Acte de ce que la Mutuelle l’AUXILIAIRE s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes de la SCI [Adresse 8] relative à l’irrecevabilité des demandes des consorts [F] / [V] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS ACGP CACI sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— Prendre Acte de ce que la société ACGP CACI s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes de la SCI [Adresse 8] relative à l’irrecevabilité des demandes des consorts [F] [V] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, madame [V] et monsieur [F] sollicitent du juge de la mise en état de :
À titre principal :
— Débouter la société VILLA SOLEA et les autres parties adverses de toutes leurs demandes présentées lors du présent incident.
Subsidiairement, si la fin de non-recevoir est accueillie favorablement:
— Condamner la société [Adresse 8] à payer à Madame [V] et Monsieur [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— Donner Acte aux requérants de leur renonciation définitive à toute demande dirigée contre l’entreprise SDCC.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [B] [Z] – [R] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 1648 du code civil, de :
— Prendre Acte de ce que la concluante s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat sur les demandes de la SCI [Adresse 8] relative à l’irrecevabilité d’une partie des demandes de Monsieur et Madame [D] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA SMA sollicite du juge de la mise en état de :
— Constater que la SMA SA pris es qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE s’en rapporte à justice quant aux demandes de la SCI [Adresse 8] relatives à l’irrecevabilité d’une partie des demandes de Monsieur et Madame [V] sur le fondement de l’article 1642-1 et 1648 du code civil.
— Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Société Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC) sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 8] à l’encontre de la société SDCC-SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE ;
— Constater que les consorts [V] [F] renoncent à leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société SDCC-SOCIETE DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE ;
— Donner Acte à la société SDCC de son acceptation du désistement,
— Condamner in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [L] [F] et la société [Adresse 8] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [L] [F], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’incident.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA AXA France IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— Donner Acte à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société VIF PLATRERIE de ce qu’elle accepte le désistement régularisé par la société [Adresse 8] à son encontre,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA du 20 avril 2026, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF Assurances s’en rapportent concernant l’incident.
La SA GENERALI IARD n’a pas fait part de ses demandes.
Certaines parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 avril 2026 et mis en délibéré au 02 juin 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
Sur le désistement partiel d’instance de la SCI [Adresse 8]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, par conclusions déposées le 17 avril 2026, la SCI [Adresse 8] a indiqué vouloir se désister partiellement de son instance RG n°20/3201 à l’encontre de la SAS SDCC, la SAS Renov Rhône Alpes et son assureur la SA Generali IARD ainsi que la SELARL [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société VIF Platrerie Isolation et son assureur la SA AXA France IARD, au motif que le rapport d’expertise exclut leur responsabilité.
La SAS SDCC et la SA AXA France IARD acceptent le désistement de la SCI [Adresse 8]. La SARL [N] et Maître [B] [J] liquidateurs respectifs des sociétés VIF Platrerie Isolation et Renov Rhône Alpes ne sont pas constitués.
La SA Generali IARD ne s’oppose pas au désistement.
Dès lors, il convient de déclarer le désistement parfait. Sur le désistement des consorts [W] à l’égard de la SDCC
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Madame [V] et monsieur [F] font valoir dans leurs dernières écritures en incident une renonciation définitive à toute demande dirigée contre l’entreprise SDCC.
La SAS SDCC ne s’oppose pas à ce désistement.
Dès lors, il convient de déclarer le désistement parfait.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1642-1 du code civil dispose que "Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. "
L’article 1648 du même code précise : "L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents."
La Cour de Cassation considère que le point de départ à retenir est le plus tardif des deux évènements (Cass. Civ. 3ème 15 mai 1974 n°73-10.692).
Le Titre Ier de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit des dispositions générales relatives à la prorogation des délais. Il s’applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. L’alinéa 1er de l’article 2 dispose que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
Les consorts [W] ont assigné au fond la SCI [Adresse 8] par exploit du 7 août 2020 aux fins d’engager sa responsabilité au titre de l’ensemble des garantie légales de construction. Il ressort des moyens développés dans leurs conclusions du 10 mars 2026 qu’ils demandent à engager la responsabilité de la SCI [Adresse 8] pour les désordres numérotés 1 à 10 sur le fondement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil.
En l’espèce, la livraison du bien et la remise des clés sont intervenues le 16 avril 2019 entre les consorts [W] et la SCI [Adresse 8]. Le procès-verbal mentionne un départ de la garantie DO à « la date de réception des ouvrages avec les entreprises » et que les acquéreurs disposent d’un délai d’un mois à compter de la date de réception pour signaler les vices apparents.
L’acte de vente du 30 octobre 2018 précise dans le paragraphe consacré aux garanties que « Le VENDEUR notifiera à l’ACQUEREUR la date à laquelle a été prononcée la réception des bâtiments ». Il ressort des procès-verbaux que la réception des travaux est intervenue le 16 juillet 2019 entre la SCI [Adresse 8] et les différents locateurs d’ouvrage. Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que les acquéreurs ont eu connaissance de cette date de réception des travaux.
En application de l’article 1642-1 du code civil la date à laquelle la SCI [Adresse 8] était déchargée des vices ou des défauts de conformité apparents est soit la date de réception des travaux du 16 juillet 2019, soit un mois après la prise de possession par les consorts [W] le 16 avril 2019.
La garantie des vices et défauts de conformité apparents applicable en matière de vente d’immeuble à construire protège l’acheteur contre les désordres apparus rapidement après sa prise de possession de l’immeuble, l’objectif étant d’assurer un équilibre contractuel. Si l’article 1642-1 ouvre la possibilité de retenir l’une des deux dates entre celle de réception des travaux et celle de prise de possession de l’immeuble pour que l’acheteur puisse choisir l’option la plus favorable. Par conséquent, la Cour de Cassation retient comme point de départ du délai de prescription la date la plus tardive des deux afin que la forclusion intervienne le plus tardivement possible au bénéfice de l’acheteur.
En l’espèce, le délai de forclusion d’un an court jusqu’au 16 juillet 2020 en partant de la date de réception des travaux ou jusqu’au 16 mai 2020 en partant de la prise de possession plus un mois.
Or, le délai de forclusion qui arrive à terme le 16 mai 2020 bénéficie de la prorogation des délais pour accomplir les actes qui auraient dû l’être pendant la période d’urgence sanitaire. Par conséquent, le délai est prolongé de deux mois après la fin de la période, soit jusqu’au 23 août 2020.
Dès lors, il y a lieu de retenir la date la plus favorable à l’acquéreur comme point de départ du délai de forclusion bien qu’elle ne soit pas la plus tardive.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité doit être fixé au 16 mai 2020, date de la prise de possession des lieux par les consorts [W].
La demande de responsabilité de la SCI [Adresse 8] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ayant été présentée pour la première fois par les consorts [W] dans l’acte d’assignation du 7 août 2020, elle est recevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 8] qui succombe à l’incident sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SCI [Adresse 8] qui succombe à l’incident sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux consorts [W], la somme de 1000 euros à ce titre.
La SAS SDCC, la SAS Renov Rhône Alpes, la SELARL [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société VIF Platrerie Isolation, la SA Generali IARD et la SA AXA France IARD n’ont pas formé de demande à ce titre.
Enfin, il résulte des dernières conclusions au fond des demandeurs, que ceux-ci ne forment aucune demande à l’encontre des La SAS SDCC, la SAS Renov Rhône Alpes, la SELARL [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société VIF Platrerie Isolation, la SA Generali IARD et la SA AXA France IARD.
Dès lors, seules resteraient dans la cause, et objets de demandes de la part des consorts [V] et [F] :
La société [Adresse 8], La société [B] [Z]-[R] [G], La société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (assureur de [Z] – [G]), La société L’AUXILIAIRE (assureur de SOGRECA) La société SMA SA (assureur de ANZALONE).
Il convient de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience du 17 septembre 2026, date à laquelle les défendeurs subsistants devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI [Adresse 8] à l’encontre :
De la SAS SDCC, De la SAS Renov Rhône Alpes, De la SELARL [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société VIF Platrerie Isolation, De la SA Generali IARD,De la SA AXA France IARD ;
CONSTATONS le désistement d’instance de madame [V] et monsieur [F] à l’encontre de la SAS SDCC ;
DÉBOUTONS la SCI [Adresse 25] [Adresse 26] de sa demande fin de non-recevoir pour prescription à l’encontre de madame [P] [V] et monsieur [L] [F] ;
DÉCLARONS madame [P] [V] et monsieur [L] [F] recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI Villa [Adresse 26] au titre de leurs réclamations numérotées 1 à 10 relevant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 8] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 8] à payer à madame [P] [V] et monsieur [L] [F] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle la société [Adresse 8], la société [B] [Z]-[R] [G], la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (assureur de [Z] – [G]), la société L’AUXILIAIRE (assureur de SOGRECA), la société SMA SA (assureur de ANZALONE) devront avoir conclu au fond ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCEE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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