Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 21 mai 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMFO
Code NAC :
N° de minute : 26/00048
BDF : 000124056742
DEMANDEUR
Madame [Z] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-17300-2025002539 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
INTRUM JUSTITIA (Réf. 31296781961/INTRUM)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [Z] [R]
née le 28 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Juliette WONG-FAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, substituée par Me Boutillier lors de l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-17300-2025002539 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
INTRUM JUSTITIA (Réf. 31296781961/INTRUM), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Mai 2026.
***
EXPOSE DES FAITS
Madame [Z] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 2 décembre 2024, déclaré recevable le 15 janvier 2025.
La Commission a dressé l’état détaillé des dettes le 5 mars 2025, notifié à Madame [Z] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2025.
Par suite d’un courrier de Madame [Z] [R] en date du 12 mars 2025, le Président de la Commission a saisi le Juge du surendettement aux fins de vérification de la créance semblant détenue, à l’encontre de Madame [Z] [R], par :
[2] – Crédit à la consommation à hauteur 14 365,80 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 septembre 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. Madame [Z] [R], représentée par son conseil, sollicite que le Tribunal Judiciaire :
déclare recevable sa demande de vérification de créances ; écarte la créance de la société [2] de la procédure de surendettement au titre du défaut d’exigibilité ;condamne [2] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [Z] [R] argue, au soutien de sa prétention, que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant un délai de 10 ans en application de l’article L.111-4 du Code de procédures civiles d’exécution, qu’ainsi la société [3] disposait d’un délai de 10 ans pour faire exécuter l’ordonnance portant injonction de payer du 28 août 2005, soit jusqu’au 25 août 2015, qu’aucun évènement n’a interrompu la prescription de l’action en recouvrement, que si l’acte de signification de cession de créances du 1er août 2024 fait état de « certaines diligences », elles sont non jointes et en tout état de cause le dernier acte d’exécution forcé date du 8 février 2007, ayant fait courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 8 février 2017, acquis au jour de l’audience.
INTRUM JUSTITIA, en sa qualité de créancier, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du même code, que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Sur la recevabilité
En l’espèce, Madame [Z] [R] ayant contesté l’état du passif dressé par la commission dans un délai inférieur à 20 jours, sa demande de vérification de créances sera déclarée recevable.
Sur la vérification de créances au titre de la prescription du titre exécutoire
En application de l’article 2262, dans sa version applicable au jour du prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, toutes les actions, tant réelles, que personnelles, sont prescrites par trente ans.
En application de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 tel que modifié par la loi du 17 juin 2008, puis de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’un titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Aux termes de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription par une loi nouvelle, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, concernant un titre exécutoire rendu antérieurement au 19 juin 2008 et pour lequel le délai de prescription de 30 ans courait encore à cette date, un nouveau de délai de 10 ans a commencé à courir. En l’absence de tout acte interruptif de prescription postérieure au 19 juin 2008, un titre exécutoire serait prescrit au 19 juin 2018.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
une ordonnance en injonction de payer a été rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2005, revêtue de la formule exécutoire le 28 août 2005 ;ce titre exécutoire a été signifié à Madame [Z] [R] le 25 juillet 2005 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; plusieurs actes d’exécution sont intervenus, notamment des commandements en date des 10 novembre 2005 et 29 janvier 2007. Le dernier acte d’exécution intervenu et daté est un procès-verbal en saisie vente en date du 8 février 2007.
Par conséquent, en ce qu’aucun nouvel acte interruptif du délai de prescription n’est intervenu à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit au 19 juin 2008, le titre exécutoire fondant l’existence de la créance de la société [2] est prescrit au 19 juin 2018, de sorte qu’il ne peut intégrer le passif de Madame [Z] [R]. Il sera dit que la créance détenue par [2] à l’encontre de Madame [Z] [R] est éteinte pour cause de prescription du titre exécutoire, et qu’elle ne doit plus être prise en compte dans le cadre des mesures de surendettement prises à son bénéfice.
Sur l’état d’endettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes en situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, il sera relevé que la créance d'[4] étant éteinte en application dudit jugement, le passif de Madame [Z] [R] n’est composé d’aucune dette. Ainsi, il sera constaté que Madame [Z] [R] ne se trouve pas dans un état de surendettement caractérisé.
Sur les demandes accessoires
Il sera statué sans dépens et il convient à ce titre de rejeter la demande formulée par Madame [Z] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’aucune partie n’est tenue aux dépens ou ne « perd son procès » au sens dudit article, la société [2] n’ayant pas été à l’origine de la contestation.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE Madame [Z] [R] recevable en sa demande de vérification de créance ;
DIT que la créance détenue par [2] à l’encontre de Madame [Z] [R] est éteinte pour cause de prescription du titre exécutoire ;
RAPPELLE que cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Madame [Z] [R] ne se trouve pas dans un état de surendettement caractérisé ;
STATUE sans dépens ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [R] et à [2], et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Or ·
- Audience
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Histoire ·
- Patrimoine ·
- Partenariat ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Passerelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Remise en état ·
- Coûts
- Atlantique ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Public ·
- Descendant ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Maladie ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Juge des référés ·
- Condamnation ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Avis
- Paille ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Gestion
- Management ·
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Preneur ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maintenance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.