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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 28 mai 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/05/2026
JUGEMENT DU JUGE
Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00849 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEEZ
N° de minute : 26/00712
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT MAI
DEMANDEUR :
[L] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 20/01/2026, le 28/04/2026 et rendue le 28/05/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [K] et Monsieur [Z] [M] ont vécu en concubinage.
Madame [L] [K] et Monsieur [Z] [M] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] en indivision chacun pour moitié.
Le couple s’est séparé le 23 novembre 2023.
Les parties se sont rapprochées de Maître [F] [C], notaire à [Localité 2], et un projet d’acte de partage d’indivision conventionnelle a été établi, puis un deuxième projet.
Par acte du 23 septembre 2025, Madame [L] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge aux affaires familiales de LAVAL aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage entre les parties, désigner un notaire et statuer en amont sur certains accords et différents bloquant le partage.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée par Madame [L] [K] à Monsieur [Z] [M] le 23 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [M] signifiées par RPVA le 28 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire
en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif.
En outre, Madame [L] [K] à l’initiative de la procédure, justifie des démarches amiables en vue de procéder à la liquidation de l’indivision.
Il est démontré par la production des courriers échangés entre les parties, leurs conseils et les notaires, que les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-concubins.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [Z] [M] conservera le bien immobilier, sous réserve des comptes à faire entre eux au titre d’une indemnité d’occupation, du remboursement des prêts, et des travaux effectués. Ils évoquent également des véhicules dont il conviendra de régler le sort. En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour ce faire. Monsieur [Z] [M] demande à voir désigner le notaire déjà en charge de leur dossier, ce que ne demande pas Madame [L] [K].
En conséquence, en l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal.
Compte tenu de la domiciliation des parties, il convient de désigner Me [J] [V], notaire sur la commune de [Localité 1].
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du bien immobilier indivis
Madame [L] [K] demande à voir attribuer la jouissance du bien immobilier indivis à Monsieur [Z] [M] à titre onéreux à compter du 23 septembre 2023.
Le juge aux affaires familiales au stade de la liquidation n’est pas compétent pour attribuer une telle jouissance, étant noté que la requérante n’indique pas le fondement de sa prétention. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande d’attribution préférentielle du véhicule de marque Dacia modèle Duster
L’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant et ne prend effet qu’au jour du partage définitif.
L’attribution préférentielle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil). L’article 831 du Code civil énonce, notamment, que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte toute entreprise ou partie d’entreprise agricole. L’article 831-2 du code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation.
Il en découle que l’attribution préférentielle est exclue entre concubins non liés par un pacte de solidarité.
En l’espèce, Madame [L] [K] demande à se voir attribuer de manière préférentielle la propriété du véhicule de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [Z] [M] ne s’oppose pas à cette demande sous réserve de prévoir une indemnité d’occupation pour la jouissance privative qu’elle en a depuis le 23 novembre 2023.
Il ne découle pas des éléments versés aux débats que Madame [L] [K] et Monsieur [Z] [M], anciens concubins, aient été liés par un pacte civil de solidarité.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande attribution préférentielle formulée par Madame [L] [K], celle-ci en sera déboutée.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Madame [L] [K],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du bien immobilier indivis,
DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Dacia Duster,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [K] et Monsieur [Z] [M] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [V], sis [Adresse 3] à [Localité 1], (tel:[XXXXXXXX01]),
DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 2],les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,les relevés des comptes bancaires sur lesquels les crédits ont été prélevés,les cartes grises des véhicules,les justificatifs des créances dont chacun se prévaut (travaux, etc..)
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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