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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3WY
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326127784, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [T] épouse [R]
née le 28 Mai 1976 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 30 rue de l’Hermine – FAUVILLE EN CAUX – 76640 TERRES DE CAUX
Non comparante ni représentée
Monsieur [X] [R]
né le 12 Août 1977 à HARFLEUR (76700), demeurant 300 rue de l’Hermine – FAUVILLE EN CAUX – 76640 TERRES DE CAUX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (la Société) a consenti à Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] :
— par acte sous seing privé en date du 17 mars 2020, un prêt personnel de 8 000 € remboursable en 84 mensualités de 110,16 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,22 % et au TAEG de 4,30 %,
— par acte sous seing privé en date du 3 juin 2020, un prêt personnel d’un montant de 12 000 € remboursable en 85 échéances de 170,04 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,37 % et au TAEG de 5,50 %,
— par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2021, un prêt personnel d’un montant de 2 000 € remboursable en 36 échéances de 56,82 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 1,47 % et au TAEG de 1,48 %.
Arguant que ces prêts ont cessé d’être remboursés à compter du 5 juin 2023 pour le premier et à compter du 5 août 2023 pour les deux autres, la Société a adressé à Monsieur et Madame [R] une mise en demeure d’avoir à régulariser les retards dans le délai de 8 jours, visant la déchéance des termes, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 31 octobre 2023. La déchéance des termes a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [R] par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
A titre principal,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
* La somme de 5 128,46 € en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 21 décembre 2023, majoré des échéances impayées, au titre du prêt du 17 mars 2020,
* La somme de 356,25 € au titre de l’indemnité contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
* Les intérêts de retard au taux contractuel de 4,22 % l’an sur la somme de 5 128,46 € représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 8 018,52 € en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 21 décembre 2023, majoré des échéances impayées au titre du prêt du 3 juin 2020,
* La somme de 585,92 € au titre de l’indemnité contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
* Les intérêts de retard au taux contractuel de 5,37 % l’an sur la somme de 8 018,52 €, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 21 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 082,48 € en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 21 décembre 2023, majoré des échéances impayées au titre du prêt du 10 novembre 2021,
* La somme de 68,03 € au titre de l’indemnité contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
* Les intérêts de retard au taux contractuel de 1,47% l’an sur la somme de 1 082,48 €, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 21 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des offres de prêt consenties les 17 mars 2020, 3 juin 2020 et 17 novembre 2021 aux consorts [R] aux torts exclusifs des emprunteurs,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
* La somme de 5 128,46 € en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 21 décembre 2023, majoré des échéances impayées, au titre du prêt du 17 mars 2020,
* La somme de 356,25 € au titre de l’indemnité contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
* Les intérêts de retard au taux contractuel de 4,22 % l’an sur la somme de 5 128,46 € représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 8 018,52 € en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéances du terme le 21 décembre 2023, majoré des échéances impayées au titre du prêt du 3 juin 2020,
* La somme de 585,92 € au titre de l’indemnité contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
* Les intérêts de retard au taux contractuel de 5,37 % l’an sur la somme de 8 018,52 €, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 21 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 082,48 € en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 21 décembre 2023, majoré des échéances impayées au titre du prêt du 10 novembre 2021,
* La somme de 68,03 € au titre de l’indemnité contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
* Les intérêts de retard au taux contractuel de 1,47 % l’an sur la somme de 1 082,48 €, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 21 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était représentée par Maître LASSARA-MAILLARD, substituée par Maître CAILLIERET-GRAUX, qui a déposé le dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant chaque reconduction,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention préremplie de la remise du document, et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur et Madame [R], cités par procès-verbaux de remise à personne physique, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les historiques de comptes versés au dossier démontrent que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023 pour le premier prêt et le 5 août 2023 pour les deux autres. La Société, qui a assigné le 2 mai 2025, est donc recevable en son action.
Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, et pour chacun des trois contrats, la Société produit l’offre de prêt, le tableau d’amortissement original, le report d’échéance et tableau d’amortissement modifié, les mises en demeure, l’historique des paiements, la recevabilité en surendettement et les mesures recommandées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 (311-6 ancien) du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (R. 311-3 ancien) du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (311-6) est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, pour chacun des trois contrats, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle numéroté 1 à 3/3 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 12 pages. Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion respective des trois contrats pour ce premier motif.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un
autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, pour chacun des contrats, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur. La vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de lui apporter les explications leur permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l’informer sur les conséquences d’une défaillance de sa part.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion respective des contrats pour ce second motif.
La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion respective des trois contrats, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
Sur le prêt personnel de 8 000 € en date du 17 mars 2020
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 5 décembre 2023 :
Capital versé
8 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (déduction faite des frais d’assurance : 38 x 2,40 = 91,20
3 842,88 – 91,20 = 3 751,68)
3 751,68 euros
TOTAL
4 248,32 euros
Monsieur et Madame [R] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 248,32 euros au regard de l’historique de compte actualisé en date du 5 décembre 2023 produit par la Société.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur le prêt personnel de 12 000 € en date du 3 juin 2020
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 5 décembre 2023 :
Capital versé
12 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (déduction faite des frais d’assurance : 37 x 3,60 = 133,20
5 796,42 – 133,20 = 5 663,22)
5 663,22 euros
TOTAL
6 336,78 euros
Monsieur et Madame [R] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 336,78 euros au regard de l’historique de compte actualisé en date du 5 décembre 2023 produit par la Société.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur le prêt personnel de 2 000 € en date du 12 novembre 2021
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 5 décembre 2023 :
Capital versé
2 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (déduction faite des frais d’assurance : 20 x 1,20 = 24
937,90 – 24 = 913,90)
913,90 euros
TOTAL
1 086,10 euros
Monsieur et Madame [R] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 086,10 euros au regard de l’historique de compte actualisé en date du 5 décembre 2023 produit par la Société.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Par ailleurs, concernant le plan de surendettement dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de dire que les condamnations en paiement ainsi prononcées sont soumises dans leurs modalités de règlement aux strictes dispositions du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [R], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt souscrit le 17 mars 2020 par Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4 248,32 euros (quatre mille deux cent quarante-huit euros et trente-deux centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt souscrit le 3 juin 2020 par Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 6 336,78 euros (six mille trois cent trente-six euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt souscrit le 10 novembre 2021 par Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 086,10 euros (mille quatre-vingt-six euros et dix centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DIT que les condamnations en paiement ainsi prononcées sont soumises dans leurs modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement dont bénéficient Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] ;
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [Z] [R] née [T] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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