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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 23/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l' enseigne CETELEM, S.A.S.U SVH ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HABIB
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.A.S.U SVH ENERGIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04372 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ44M
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W],
Madame [U] [Z] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître HABIB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1511
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SVH ENERGIE,
représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par décision mise en délibéré au 09 janvier puis prorogée et mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04372 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ44M
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 4 juin 2018, M. [Y] [W] a acquis auprès de la société SVH ENERGIE une installation solaire photovoltaïque et une pompe à chaleur pour un prix de 31 990 euros.
Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti selon une offre de crédit signée le 19 juin 2018, un prêt d’un montant de 31 990 euros, remboursable en 144 mensualités, après report de 180 jours, de 296,73 euros, au TAEG de 4,80 % et au taux nominal de 4,7 %.
Le tribunal de commerce d’Angers par jugement du 21 juin 2021 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE et a désigné la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 5 et du 9 mai 2023, M. [Y] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur de la société SVH ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
la résolution du contrat de vente conclu avec la société SVH ENERGIE, et la résolution subséquente du contrat de crédit affecté,
subsidiairement la nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH ENERGIE, et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les échéances versées jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,à titre subsidiaire
la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 21 326 euros, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels,en tout état de cause
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :3 000 euros titre du préjudice économique,3 000 euros au titre du préjudice moral,3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 14 juin 2023 a fait l’objet de trois renvois pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.
A cette audience, M. [Y] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, au terme desquelles ils maintiennent les demandes de leur assignation sauf à préciser la somme sollicitée au titre du remboursement des échéances versées, soit la somme de 36 703,96 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevable les demandes du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,déclarer irrecevable les demandes de nullité des contrats,débouter les demandes de nullité des contrats,subsidiairement en cas de nullité ou de résolution des contrats,
condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 31 990 euros en restitution du capital prêté,très subsidiairement, limiter la réparation due par elle eu égard au préjudice effectivement subi,ordonner la compensation des créances réciproques,à titre infiniment subsidiaire,
•condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 31 990 euros à titre de dommages et intérêts,
•lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez lui à la SELARL ATHENA dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,
en tout état de cause
débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts,ordonner la compensation des créances réciproques,condamner, in solidum, les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur de la société SVH ENERGIE, régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 puis prorogée jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci
I. Sur les demandes présentées par Mme [U] [Z] épouse [W]
M. [Y] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] forment tous deux une demande derésolution et de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, lesquels n’ont été signés que par M. [Y] [W].
Il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes en résolution et nullité formées par Mme [U] [Z] épouse [W], ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour faute contractuelle sont donc irrecevables.
II. Sur la fin de non recevoir tirée de la reconnaissance de dette
Il convient de préciser que contrairement à ce qu’indique la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. [Y] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] n’agissent pas en répétition de l’indû mais en nullité des contrats de vente et de prêt, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt contracté par M. [Y] [W], ils n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
III. Sur les demandes relatives au contrat principal de vente
1. Sur la demande de résolution du contrat
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résolution.
En l’espèce, s’il résulte des pièces contractuelles que les démarches de raccordement et de mise en service de l’installation relevaient bien des obligations de la société SVH ENERGIE. Cependant, M. [Y] [W], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue, par les éléments qu’il produit, à démontrer que l’installation n’est pas raccordée du fait de la société venderesse. En effet, selon le courriel transmis le raccordement n’a pas eu lieu du fait des demandeurs et aucun élément complémentaire ne vient contredire ce point. La demande de résolution du contrat est donc rejetée.
2. Sur la demande de nullité du contrat de vente
Selon M. [Y] [W], le contrat de vente méconnaît des dispositions impératives du code de la consommation le contrat ne comprenant pas :
la nature ou les caractéristiques précises des biens vendus, notamment la marque, le modèle et référence de l’ondulateur,le coût total de l’emprunt, et le détail du coût de l’installation,les modalités et délais de livraison,les modalité d’exécution,les dispositions précises relatives aux garanties du matériel
Selon l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
L’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, auquel il est renvoyé, précise qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Enfin, l’article R111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, précise que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
En l’espèce, il sera relevé que :
l’absence de mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé n’entraîne pas la nullité d’un contrat souscrit à domicile car aucun texte n’exige cette mention,les modalités de paiement à savoir le recours à un crédit à la consommation, dont le TAEG, le taux débiteur, le nombre et le montant des mensualités sont mentionnés au bon de commande sont conformes aux dispositions précitées,les modalités d’exécution du contrat sont détaillées dans la partie relative au délais,le bon de commande comprend un article 5 « garantie – responsabilité » comprenant les informations relatives « à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles » comme l’exige l’article L. 111-1, 1° du code de la consommation.
En revanche, il n’est pas contestable que la marque du matériel acquis n’est pas mentionnée au contrat, or la marque constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article L. 111-1, 1° du code de la consommation, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, le consommateur doit pouvoir bénéficier de suffisamment d’information sur les équipements acquis pour pouvoir juger de la qualité, de la pérennité et de la sécurité des produits. Il doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. La nullité du contrat est encourue sur ce point.
Par ailleurs, si un délai maximal est prévu au contrat s’agissant de la pré visite de faisabilité, de la livraison et de l’installation, l’absence de précision d’un délai de réalisation des prestations administratives ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. La nullité du contrat est encourue sur ce point.
Étant précisé que la nullité du contrat résultant des articles L242-1, L221-9 et L221-5 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat de vente, est encourue en l’absence d’une information prévues à l’article L111-1 du code de la consommation, la démonstration d’un préjudice n’est pas exigée par ce texte. La jurisprudence invoquée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant une demande de résolution du contrat nécessitant d’examiner la gravité des manquements invoqués à l’appui de cette prétention n’est pas transposable en l’espèce.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation, ce dont se prévaut la banque, dès lors que les demandeurs ont réceptionné les travaux sans réserve, volontairement demandé le déblocage des fonds du prêt et payé le prix de la prestation à la venderesse, remboursé le crédit, et utilisé l’installation avant l’introduction de la présente instance.
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, la nullité du contrat de vente est encourue au regard de l’absence de mention, sur le bon de commande, de la marque des panneaux photovoltaïque et de l’ondulateur et du délai de réalisation des prestations administratives.
Cependant, il n’est pas contesté que l’installation acquise a été installée et M. [Y] [W] a procédé au remboursement anticipé du crédit-affecté au mois de mars 2021. Par ailleurs, si les demandeurs affirment que la société venderesse n’a pas procédé au raccordement de leur installation, ils ne produisent pas d’élément susceptible de le démontrer, le courriel, reçu à une date postérieure à l’assignation, précédemment évoqué n’étant pas suffisant à démontrer ce fait. Enfin, ils ne démontrent pas non plus avoir manifesté de souhait de rétractation auprès du vendeur.
Il se déduit de l’ensemble de ces différents éléments que l’acquéreur a exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit. Par ailleurs, les dispositions impératives du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles du bien et au délai de livraison sont reproduites au bon de commande. Il a ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque son acceptation de l’installation et ainsi renoncé à l’action en nullité.
Ainsi la nullité relative encourue pour l’irrégularité du bon de commande se trouve couverte par la confirmation, et la demande en nullité sur ce fondement est également rejetée.
IV. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
1. Sur la résolution et la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.
En l’espèce, les demande en résolution en annulation du contrat principal de vente ayant été rejetée, les demandes de résolution et de nullité du contrat de crédit sont également rejetées.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions (capital emprunté, sommes versées en exécution du contrat de crédit) sont sans objet. En outre, il n’y a pas lieu, non plus, de rechercher si, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
2. Sur l’action en responsabilité de la banque et sa recevabilité
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la vérification de la régularité du bon de commande
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Cependant, il convient de rappeler que la faute de banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de la vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée.
Il en résulte que M. [Y] [W] n’est plus fondé à se prévaloir à l’égard de la banque du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors qu’il a confirmé les irrégularités formelles affectant le bon de commande.
Sur la délivrance des fonds avant l’exécution complète de la prestation
L’article L312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.».
En l’espèce, il n’est pas versé aux débats de certificat de réalisation de la prestation signé des demandeurs comme le soutient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle a ainsi commis une faute contractuelle. Cependant, il n’est pas établi comme exposé précédemment que la prestation complète n’ait pas été exécutée. Il n’est donc pas démontré que cette faute à causé un préjudice à M. [Y] [W].
Sur le manquement au devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif
Il appartient à M. [Y] [W] de démontrer qu’il se trouvait, à la date de signature du contrat de crédit, dans une situation d’endettement excessif qui justifiait que la banque accomplisse son devoir de mise en garde. Or il ne produit aucun élément en ce sens permettant d’établir notamment sa situation financière, et son taux d’endettement. Il ne démontre donc pas que la banque a méconnu son devoir de mise en garde.
En tout état de cause, ce dernier ne démontre pas subir un préjudice. En effet, il ne démontre pas que l’installation acquise, qui comprend des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur, n’est pas fonctionnelle. Il allègue également une rentabilité économique nulle, mais, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. Enfin, s’agissant du préjudice moral, aucune pièce ne vient établir la réalité des « désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d’un contrat nul », les pièces versées aux débats ne comprenant aucune correspondance avec la société venderesse ou la banque faisant état de difficultés quelconques.
Ainsi, les demandes de dommage et intérêts sont rejetées.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées notamment par l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Le devoir d’explication, prévu à l’article L311-8 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.
Selon l’article L.311-8 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, l’article L.311-9 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche d’explication et de renseignement signée par M. [Y] [W] qui reconnaît avoir reçu les explications nécessaires lui permettant de déterminer que le crédit est adapté à ses besoins et sa situation financière et mentionnant ses ressources et charges à cette date. L’avis d’imposition du couple ainsi que des bulletins de paye ont par ailleurs été demandés.
En ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de son devoir d’explication et de vérification de la solvabilité.
L’article L. 311-8 du code de la consommation prévoit que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Il résulte de ce texte que l’obligation de justifié de la formation de la personne chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit incombe à l’employeur de cette dernière et non à la banque.
De même, l’obligation d’immatriculation de l’intermédiaire de crédit prévue à l’article L.546-1 du code monétaire et financier repose également sur le vendeur intermédiaire de crédit et non la banque.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la banque justifie du respect de cette obligation, elle produit l’attestation de consultation du FICP.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc rejetée.
V. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [Y] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W], partie perdante, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner, M. [Y] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande, formée par Mme [U] [Z] épouse [W], de nullité des contrats de vente et de crédit,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la reconnaissance de dette,
REJETTE la demande de résolution du contrat de vente,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente,
REJETTE la demande de résolution du contrat de crédit affecté,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuelles de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE M. [Y] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [Y] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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