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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 mai 2026, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01708 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 24/01708 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFDN
DEMANDEURS
Madame [D] [K] [W] épouse [Q]
née le 10 Mai 1967 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [H] [S], [M] [Q]
né le 27 Mars 1972 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés [N] et LE CONFORT FRESNOIS « LCF », prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
Copie exécutoire à Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32, Maître Pierre LANDRY- 31 le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [W] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] ont confié à la S.A.S. [N] la réalisation d’une construction de maison individuelle de plain-pied, sur une parcelle leur appartenant et située à [Localité 5].
Aux termes de trois devis en date des 17 mars 2008, 11 mars 2008 et 5 mars 2008, la S.A.S. [N] a été chargée du lot maçonnerie et gros oeuvre pour un montant total de 99 000,31 € TTC, la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS du lot électricité-plomberie-chauffage pour un montant total TTC de 22 771,76 €, le lot charpente et couverture étant confiée à l’entreprise [T] pour un montant total de 24 715,48 € TTC.
Le 8 avril 2008, les époux [Q] ont obtenu un permis de construire, à la suite de la demande déposée le 15 mars 2008.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 21 juin 2008, la construction achevée le 31 mai 2009 et l’achèvement et la conformité des travaux déclarés en mairie par Monsieur [Q] le 5 août 2009.
Les époux [Q] ont emménagé dans les lieux au mois de juin 2009 et les travaux intégralement réglés pour un montant total de 146 487,55 € TTC le 22 février 2010.
Se plaignant de divers désordres, une expertise amiable non contradictoire a été organisée à la demande des époux [Q] qui ont missionné le cabinet “AVIS D’EXPERT”, lequel établissait un rapport le 28 février 2014.
Se fondant sur les désordres et non conformités relevés par l’Expert amiable, les époux [Q] ont, le 2 juin 2017 assigné en référé la S.A.S [N] et son assureur aux fins de voir organiser une expertise judiciaire contradictoire.
Par ordonnance de référé du 9 août 2017, le Président du Tribunal Judiciaire du Mans a fait droit à la demande des époux [Q] et désigné Monsieur [J] [U] en qualité d’Expert pour procéder aux opérations expertales.
Par ordonnances des 14 mars 2018 et 20 mars 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la société ESB, ravaleur de façade ayant posé l’enduit et à la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF) dirigée également par Monsieur [N], société s’étant chargée de la réalisation des travaux de plomberie de la douche et de l’étanchéité de celle-ci.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 novembre 2020.
Le 12 juin 2024, les époux [Q] ont assigné la SMABTP devant la présente juridiction, en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.S. [N] et de la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF), lesquelles ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avant la délivrance de l’assignation.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives N° 4 signifiées par voie électronique le 6 février 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, les époux [Q] demandent au tribunal de :
☞ A titre principal,
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [U]
— débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 45 558,79 €, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de l’ensemble des autres postes de préjudices, et comprenant leur préjudice moral, toutes causes confondues,
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la SMABTP de l’anatocisme des dispositions de l’article 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts,
☞ A titre subsidiaire,
— débouter la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que l’attestation ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance ne permettent pas de connaître les garanties prises en charge par la SMABTP, de manière claire et sans ambiguïté,
— dire que la SMABTP a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par les époux [Q],
— dire que la responsabilité de la SMABTP est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et L 241-1 du code des assurances dans sa version applicable au moment des faits,
— condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société [N] à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par eux subis,
— condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF),
— débouter la SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF) se toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner en conséquence la SMABTP à leur verser la somme de 45 558,79 €, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de l’ensemble des autres postes de préjudices, et comprenant leur préjudice moral, toutes causes confondues,
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la SMABTP de l’anatocisme des dispositions de l’article 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts,
☞ A titre encore plus subsidiaire, condamner la SMABTP au paiement de toutes ces sommes au titre de la garantie facultative des dommages intermédiaires pour tous les désordres qui ne relèveraient pas de la garantie décennale,
☞ Dans tous les cas, condamner la SMABTP aux entiers dépens de la procédure ainsi que de ceux de l’instance en référé comprenant les frais d’expertise judiciaire et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions et en réponse aux moyens adverses, les époux [Q] font valoir que le contrat signé avec la S.A.S. [N] n’est pas un contrat de construction de maison individuelle, comme le prétend la SMABTP, mais bien un contrat d’entreprise générale, avec maîtrise d’oeuvre intégrée, la S.A.S. [N] n’étant chargée que du lot maçonnerie, des menuiseries extérieures et du placoplâtre. Ils affirment qu’une fois l’intervention de la S.A.S. [N] terminée, le gros oeuvre ne pouvait être considéré comme achevé en l’absence de mise hors d’eau et hors d’air, le lot charpente-couverture étant exclu du marché de travaux de cette dernière, pour avoir été confiée à Monsieur [V] [T], lequel ne pouvait donc avoir la qualité de sous-traitant. Ils précisent que contrairement aux contrats de construction de maison individuelle déguisés, ils ont eu le choix du charpentier-couvreur et que les paiements effectués entre les mains de Monsieur [T] n’ont jamais transité par la S.A.S. [N].
Ils soutiennent donc qu’aucune exclusion de garantie ne saurait leur être opposée au titre d’un prétendu contrat de construction de maison individuelle et déclarent que les désordres retenus par l’Expert rentrent bien dans la sphère d’intervention de la S.A.S. [N] et donc dans le champ de garantie de la SMABTP.
Ils prétendent qu’à supposer que soit écartée la garantie de la SMABTP, cette dernière engage sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir précisé de façon claire et non équivoque les activités professionnelles déclarées et garanties tant sur l’attestation d’assurance établie le 15 janvier 2009 et remise aux époux [Q] que sur les conditions particulières du contrat d’assurance.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, les époux [Q] exposent que quatre types de désordres ont été relevés par l’Expert, à savoir l’étanchéité de la paroi de la salle de bain, la fissuration de l’enduit, le dysfonctionnement d’une porte de service située dans le garage et un problème d’imperméabilisation du terrain entraînant une mare extérieure dans le cadre d’aménagements extérieurs non compris au marché de base. Si l’Expert a chiffré la reprise des travaux à la somme de 32 436,49 € TTC, les époux [Q] chiffrent le coût desdits à la somme de 45 558,79 € estimant qu’il est nécessaire de refaire l’intégralité de la salle de bain, au vu notamment de l’état du placoplâtre et que la facture du kit de montage “cubivier” doit être intégralement remboursée. S’agissant du caractère décennal des désordres affectant l’enduit et le garage, contesté par la SMABTP, les époux [Q] font valoir que les fissurations sont infiltrantes et traversantes, que la porte défectueuse du garage assure le clos et le couvert, que le sommier de la poutre supporte les fermes et le plancher du grenier, de sorte que ces désordres ont une nature décennale et subsidiairement que ces désordres sont des désordres intermédiaires, lesquels, dans les deux cas permettent de mobiliser soit la garantie obligatoire soit la garantie facultative de la SMABTP. Quant au plafond du garage, les époux [Q] réfutent que le défaut était apparent au moment de la réception tacite en invoquant leur qualité de profane et prétendent que ce désordre est de nature décennale du fait d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage caractérisée par le fait qu’une plaque mal fixée peut se détacher. Quant aux aménagements extérieurs, ils estiment que l’implantation de la maison et le décapage du terrain sont à l’origine des désordres de sorte que la responsabilité de la S.A.S [N] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en raison d’un vice du sol et la garantie de la SMABTP acquise soit sur ce fondement soit sur celui des désordres intermédiaires.
Ils arguent que la responsabilité de la S.A.S. [N] et de la S.A.R.L. LCF LE CONFORT FRESNOIS, ayant toutes deux le même dirigeant, étant toutes deux assurées auprès de la SMABTP et toutes deux en liquidation judiciaire, est engagée sur le terrain de la responsabilité de plein droit des constructeurs permettant de mobiliser la garantie de l’assureur, et subsidiairement sur celui des désordres intermédiaires en raison des fautes commises et démontrées par l’Expert, du préjudice subi par eux et du lien de causalité entre les fautes et le préjudice.
Aux termes de ses conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SMABTP demande au tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société [N], motif pris d’une activité relevant de la construction d’une maison individuelle en dehors du champ de l’assurance souscrite,
☞ subsidiairement au vu des désordres,
— rejeter les demandes tendant à la réparation du chef de fissuration dans l’enduit, de la porte de service du garage et des autres défauts recensés en garage par l’expert, faute de désordre de nature décennale,
— rejeter semblablement la réclamation au titre des aménagements extérieurs comme étant en dehors de la sphère d’intervention de la S.A.S. [N] et comme ne traduisant aucun désordre de nature décennale,
— limiter la demande de réparation au titre du désordre d’infiltration en salle d’eau à la somme de 9 405,01 € TTC et juger que les autres prétentions ne concernent pas la S.A.R.L. LCF
— repousser les demandes de remboursement de factures comme étant mal fondées,
— rejeter la demande au titre du préjudice moral, comme étant hors assurance,
— dire et juger, à titre encore plus subsidiaire, conformément aux articles L 113-5et A 243-1 du code des assurances que la SMABTP est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles en matière d’assurance non obligatoire,
☞ en tout état de cause, laisser les dépens à la charge des époux [Q],
La SMABTP soutient que le devis établi par la S.A.S. [N] et intitulé “construction d’une maison d’habitation” a été établi le 5 mars 2008 avant la demande de permis de construire du 14 mars 2008, la S.A.S. [N] ayant nécessairement établi le plan de construction sans lequel elle n’aurait pu élaboré son devis incluant les travaux listés, les lots secondaires ayant été pris en charge par la S.A.R.L. LCF le 30 janvier 2008, à une date nettement antérieure à la demande de permis de construire, soulignant que tant l’Expert que les époux [Q] dans leur assignation ont relevé que la S.A.S. [N] avait assuré une mission de maîtrise d’oeuvre. La SMABTP en conclut qu’en ayant élaboré les plans et suivi la direction du chantier tout en exécutant les lots de gros oeuvre, la S.A.S. [N] a assumé une opération de construction, ajoutant que l’entreprise [T] était intervenue que sur demande de la S.A.S. [N]. La SMABTP argue donc que la S.A.S. [N] s’est chargé de la construction d’une maison individuelle selon les plans qu’elle a fourni et doit être considérée comme constructeur au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle en déduit donc que sa garantie ne peut être mobilisée, l’activité de constructeur, activité autonome de celles déclarées par la S.A.S. [N] étant hors contrat d’assurance. Elle indique que la limitation du périmètre de couverture de l’assurance aux seules activités garanties n’est pas une clause d’exclusion et que l’attestation d’assurance est irréprochable comme mentionnant les activités garanties. Elle ajoute qu’il en est de même des conditions particulières lesquelles fournissent des informations précises sur les secteurs d’activité déclarés, tout en observant que ces conditions particulières n’ont pas vocation à être remises au maître de l’ouvrage.
Subsidiairement, la SMABTP déclare, s’agissant de la paroi en briques de verre de la salle d’eau côté chambre, qu’il ne saurait être allé au delà du chiffrage de l’Expert, soit 9 405,01 € TTC au titre des travaux de reprise qu’elle ne conteste pas, relevant que le principe de réparation intégrale ne saurait permettre aux époux [F] tout à la fois de bénéficier des travaux de reprise et du remboursement des factures établies par la S.A.S. [N], pas plus qu’il ne saurait autoriser la réfection totale de la salle d’eau qui n’est pas justifiée. S’agissant de l’enduit, le SMABTP soutient que les fissures ne sont ni infiltrantes ni traversantes et que les époux [Q] sont défaillants à rapporter la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à la destination de celui-ci, de sorte que la responsabilité décennale de la S.A.S. [N] ne saurait être recherchée et retenue, la SMABTP devant être mise hors de cause tant sur ce fondement que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
S’agissant des désordres qui affectent le garage, la SMABTP fait observer que la porte ne donne pas sur l’extérieur mais relie la maison au garage et que contrairement aux assertions de l’Expert, cette porte reste correctement fixée, même si elle est remuée énergiquement, expérience effectuée lors des opérations expertales. Elle estime que le défaut de fixation est léger, que la porte n’a aucune fonction de clôture vis-à-vis de l’extérieur et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que ce désordre n’est pas de nature décennale et ne peut donner lieu à quelconque responsabilité, tout comme la fissuration d’un sommier de poutre, filiforme et non traversante, les travaux de reprise étant d’ordre esthétique. Quant au démontage du placo existant au garage, la SMABTP relève que l’état de finition était apparent lors de la réception tacite de sorte qu’aucune garantie ne serait due.
S’agissant des aménagements extérieurs, la SMABTP prétend que la S.A.S. [N] n’est pas responsable de la nature du terrain, ni des précipitations à l’origine d’une stagnation des eaux. Elle observe que cette prestation n’était pas incluse dans le marché de la S.A.S. [N] et déclare les époux [Q] se sont adressés à des entreprises tierces pour modeler le terrain, lesquelles sont intervenues postérieurement à l’achèvement des travaux et que le prêt “d’une pelle avec chauffeur pour un supplément de terrassement à la demande du client” est sur ce point indifférent. Elle affirme par ailleurs, qu’aucun vice du sol n’est caractérisé, et donc que les époux [Q] ne démontrent pas l’existence d’un désordre atteignant la solidité de l’ouvrage ou générant une impropriété à sa destination de sorte que leur demande à ce titre devrait être rejetée, ainsi que les demandes de remboursement des factures des entreprises tierces ayant réalisé les travaux d’aménagement, la SMABTP soulignant d’une part que les aménagements relèvent du choix du maître de l’ouvrage et sont donc exclus de la sphère d’intervention de la S.A.S. [N], d’autre part, que le muret dont l’expert avait indiqué qu’il risquait de s’effondrer à terme, n’est affecté d’aucun désordre plus de 14 ans après son édification et enfin que le terrassement supplémentaire à la demande du client ayant justifié le prêt d’une pelle n’a aucun lien avec la réalisation du muret et la nature du sol.
Enfin s’agissant de la demande de 10 000 € toutes causes de préjudices confondues et incluant le préjudice moral, la SMABTP rappelle que l’assurance obligatoire ne garantit pas ce type de dommage et que les difficultés relatées par les époux [Q] n’ont pas imputables directement avec la construction de leur pavillon.
Les débats ont été clôturés le 27 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 janvier 2026 et l’affaire renvoyée en audience collégiale prise à juge rapporteur du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que conformément aux dispositions de l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, le tiers lésé n’étant pas tenu d’appeler à la cause l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce, la S.A.S [N] et la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF) ayant bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire, seul leur assureur ès-qualités, en la personne de la SMABTP, a été assigné devant la présente juridiction.
I/ Sur les conditions de mise en jeu de l’assurance civile décennale de la S.A.S [N]
Il convient de rappeler que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dés la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.
En application de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut-être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Sont donc concernés l’architecte, l’entrepreneur ou toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, le vendeur avant ou après achèvement, qu’il réalise ou non lui-même les travaux, le promoteur, le fabricant d’EPERS, le contrôleur technique.
En matière de responsabilité civile décennale (ci-après RCD), l’assurance obligatoire prévue par l’article L 241-1 du code des assurances est régie par des clauses-type obligatoires annexées à l’article A 243-1 (annexe I pour la RCD) du même code.
La garantie RCD n’est déclenchée ni par le fait dommageable, ni par la réclamation, mais par l’ouverture de chantier correspondant, pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.
En matière de RCD, les seules exclusions de garantie sont celles prévues par les clauses-type annexées à l’article A 243-1 du code des assurances, à savoir le fait intentionnel ou dol du souscripteur ou de l’assuré, les effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal et enfin la cause étrangère. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En revanche, la restriction de garantie par le biais de l’activité déclarée en assurance construction obligatoire est parfaitement valable, cette condition étant opposable au tiers lésé. La garantie ne peut être mobilisée que dans le cadre des activités couvertes. Ainsi, la clause d’exclusion diffère de celles définissant les conditions de la garantie et en délimitant le champ. En matière d’exclusion, il appartient à l’assureur qui s’oppose au règlement du sinistre en vertu d’une exclusion, de prouver que celle-ci peut s’appliquer au litige en cours, dans la deuxième hypothèse, il incombe à l’assuré qui réclame la garantie de prouver que ses conditions sont réunies. Dans les rapports assureur/tiers victime, la charge de la preuve incombe dans tous les cas à l’assureur.
Il est constant que s’analyse en une clause d’exclusion de garantie, la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Inversement institue des conditions de la garantie et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.
L’activité déclarée doit être appréciée au regard de son objet et non de ses modalités d’exécution.
Aux termes de l’article L. 231-1du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige“Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée…. à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14.”.
En l’espèce, il ressort de l’article 3 du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, intitulé “CAP 2000 – Conditions particulières” régularisé le 29 septembre 2003 entre la SMABTP et la S.A.S. [N] que les activités garanties étaient relatives à “ la structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé – menuiserie en bois (sans charpente) – plâtrerie à base de plaques de plâtre”, dans la limite , pour les ouvrages du bâtiment, des définitions de qualification QUALIBAT ou QUALIFEC N° 2111 – 4311 – 4131. L’avenant du même jour définissait les travaux ci-dessus pour lesquelles la S.A.S. [N] ne détenait pas à la date de signature du contrat, les qualifications QUALIBAT. Le 14 mars 2005 un avenant signé des parties étendait le champ des garanties à l’activité de carrelage/revêtements relevant de la qualification QUALIBAT 6311. Enfin le 20 février 2006, assureur et assurée régularisaient un deuxième avenant faisant entrer dans le champ de la garantie, la fabrication et la pose de menuiseries extérieures en aluminium relevant de la qualification QUALIBAT 3521 ainsi que la fourniture et la pose de menuiseries extérieures en PVC relevant de la qualification QUALIBAT 3611.
L’attestation d’assurance délivrée le 15 janvier 2009 à la S.A.S. [N] et retransmise aux époux [Q] mentionnait que la “SMABTP certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 N° 1247000/001 296655 garantissant les activités suivantes : structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé; menuiserie en bois (sans charpente), plâtrerie à base de plaques de plâtre, carrelage mosaïque, menuiseries en aluminium, menuiseries en matériaux de synthèse”. Il était en outre précisé que le contrat garantissait le sociétaire du fait de ses activités professionnelles ci-avant mentionnées, pour une participation à des opérations de construction d’un ouvrage, pour des ouvrages réalisés suivant des travaux de technique courante.
Dès lors, il convient d’examiner si les activités déclarées sont conformes à celles réalisées.
Il ressort tant du rapport d’expertise que des propos des époux [Q] que la S.A.S. [N] a établi les plans de la construction qui ont été déposés avec la demande de permis de construire et qu’elle est tant le concepteur du projet que le maître d’oeuvre d’exécution. La S.A.S. [N] a en effet déposé le permis de construire, réalisé les travaux de gros oeuvre, suivi les travaux, assuré la coordination entre les entreprises et géré la comptabilité du chantier dans le cadre d’un marché de gré à gré signé entre elle-même et les époux [Q].
Or, la fourniture de plan constitue l’élément substantiel du contrat de construction de maison individuelle. En outre, il est constant que celui qui a proposé les plans aux maîtres de l’ouvrage et se prétend maître d’oeuvre tout en laissant le choix des entrepreneurs doit être qualifié de constructeur dés lors, qu’il est établi qu’il se chargeait de l’intégralité de la construction, des marchés et de la réalisation de l’immeuble, le contrat devant être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, cette qualification s’imposant même si le constructeur ne s’est engagé qu’à la réalisation du gros oeuvre et si les marchés de travaux ont été conclus directement entre le maître de l’ouvrage et les entreprises intervenant sur le chantier.
En l’espèce, la S.A.S. [N], ayant la maîtrise complète de la conception et de la réalisation des travaux de construction s’est comportée comme un constructeur de maison individuelle, sans pour autant régulariser un tel contrat soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation. Cette activité est autonome et n’est pas l’accessoire de l’activité de maçonnerie, de sorte qu’elle aurait dû être déclarée à la SMABTP, tout comme aurait dû l’être l’activité de maître d’oeuvre.
Or, la S.A.S [N] n’ayant pas déclaré une telle activité à son assureur, les conditions de la garantie ne sont pas réunies. L’assurance civile décennale ne saurait donc être mobilisée, la S.A.S. [N] n’étant pas assurée au titre de cette activité.
Les époux [Q] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [N].
II/ Sur la responsabilité extracontractuelle de la SMABTP
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant que l’assureur de responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l’information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l’activité professionnelle déclarée par ce dernier, afin de permettre auxdits tiers de connaître l’étendue de la couverture. A défaut sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
En l’espèce et comme évoqué précédemment, l’attestation d’assurance remise à la S.A.S. [N] pour transmission aux époux [Q] respecte les dispositions légales applicables et sont dépourvues d’ambiguïté, en ce que ni le contrat de construction de maison individuelle ni la maîtrise d’oeuvre n’y sont visées, de sorte que la SMABTP n’a commis aucune faute ou omission en délivrant le document susvisé qui reprend les seules activités déclarées par la S.A.S. [N] et définit ainsi les conditions d’application de sa garantie.
La demande de dommages-intérêts fondée sur la faute extra-contractuelle sera donc rejetée.
III/ Sur l’assurance de responsabilité de la S.A.R.L. LCF
1°) Sur les conditions de la garantie
Le 5 juin 2007, la SMABTP et la S.A.R.L. LCF ont régularisé un contrat d’assurance mentionnant au titre des activités déclarées et garanties, la plomberie sanitaire, les installations thermiques, les climatiseurs individuels, l’électricité, selon des techniques courantes.
Il n’est pas contesté que la S.A.R.L. LCF est intervenue sur le chantier pour réaliser les travaux relatifs aux installations électriques, sanitaires et chauffage en vertu d’un devis daté du 30 janvier 2008 et signé des maîtres de l’ouvrage le 11 mars 2008, travaux conformes aux activités déclarées de telle sorte que la garantie peut être mobilisée.
2°) Sur les désordres
Il sera rappelé que la réception marque le point de départ des garanties légales ainsi que des délais de prescription et de forclusion. La réception est unique et peut prendre trois formes : expresse, tacite ou judiciaire.
En l’espèce, la réception tacite des travaux n’est remise en cause par aucune des parties, les époux [Q] ayant pris possession de l’ouvrage au mois de juin 2009 et soldé le marché le 22 février 2010, date à laquelle le caractère non équivoque de l’acceptation de l’ouvrage, sans réserve est ainsi caractérisée.
Il est établi que des désordres sont apparus sur la paroi en briques de verre de la salle d’eau adjacente à la chambre, paroi livrée en kit et facturée par la S.A.S. [N], le tribunal relevant que la date d’apparition de ces désordres n’est mentionnée ni par les parties, ni par l’Expert, mais que chacune des parties s’accorde pour dire qu’ils sont apparus après la réception et dans le délai d’épreuve de dix ans.
Cette paroi en briques de verre, affectée de désordres a été déposée et remplacée par une paroi verre. Le doublage contigu à cette paroi a également été déposé. Lors de l’expertise, Monsieur [U] a relevé dans la cabine de douche, des zones noirâtres à la liaison ossature/paroi vitrée mais aussi après arrosage dans la cabine, l’apparition d’eau. L’Expert souligne que l’étanchéité n’est assurée ni avec la paroi en briques de verre ni avec la paroi en verre, l’installation qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ne pouvant en aucun cas assurer une étanchéité pérenne de la cabine de douche.
Ce désordre qui porte sur un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage et installé lors de la construction, porte atteinte à la solidité de cet élément (infiltration/non étanchéité). Il présente donc une nature décennale et est imputable à la S.A.R.L. LCF, l’élément vicié entrant dans sa sphère d’intervention.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la cabine de douche consistant en une réfection des parois et de l’isolation en périphérie de la douche s’élève à la somme totale de 8 550,01 € soit 5 429 € HT pour notamment la pose d’une porte et d’une paroi de douche (devis SAINT ELEC) et 3 121,01 € au titre de des travaux de faïence et carrelage (devis TENDANCE ET CARRELAGE). Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Les époux [Q] n’établissent pas la réalité des désordres supplémentaires allégués et ne saurait bénéficier d’un enrichissement sans cause. S’il est en effet constant qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage est indemnisé de l’ensemble des préjudices résultant des désordres décennaux affectant l’ouvrage, le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Les époux [Q] seront donc déboutés de leur demande de remboursement de la facture du kit montage “cubivier”, de la facture de terrassement sur l’arrière de la maison, ainsi que du remboursement des factures des entreprises tierces intervenues après la réception du chantier pour procéder au décapage, aux fondations et à l’édification d’un mur en parpaings.
LA SMABTP sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme hors taxes de 8 550,01 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport de l’expert, le 27 juillet 2020, et celle du présent jugement et avec application de la TVA en vigueur, avec anatocisme.
Les époux [Q] seront également déboutés de leur demande de condamnation de la SMABTP au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’ensemble de leurs préjudices incluant le préjudice moral, ce dernier n’étant n’est pas garanti par l’assurance RCD.
L’expert a chiffré à 2 500 € le préjudice de jouissance des époux [Q], préjudice consécutif à l’absence d’utilisation de la douche. Ce préjudice immatériel entre dans la garantie facultative de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LCF.
En conséquence, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LCF sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec anatocisme.
***
Du fait de l’application de la restriction de garantie, s’agissant de la S.A.S. [N], les demandes d’indemnisation au titre de la RCD relatives à la porte du garage, au plafond du garage et aux travaux d’aménagements extérieurs deviennent sans objet.
IV/ Sur les demandes accessoires.
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° dispose que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SMABTP, qui succombe à l’instance, sera donc condamnée aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
La SMABTP condamnée aux dépens, devra payer à Madame et Monsieur [Q] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
V/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit, aucun élément de l’espèce ne justifiant qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [W] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [N] sur le fondement de la garantie décennale et sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF) à payer à Madame [D] [W] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] la somme hors taxes de 8 550,01 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport de l’expert, le 27 juillet 2020, et celle du présent jugement et avec application de la TVA en vigueur, au titre de la reprise des désordres de la salle de bain, outre anatocisme ;
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF) à payer à Madame [D] [W] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] la somme de 2 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec anatocisme ;
RAPPELLE que sont applicables les franchises au titre des assurances non obligatoires ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF) à payer à Madame [D] [W] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE CONFORT FRESNOIS (LCF) aux entiers dépens de la présente instance, en ce inclus les dépens de la procédure de référé et le coût du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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