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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 27 avr. 2021, n° 21/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00093 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 21/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VAU4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AVRIL 2021
DEMANDEURS :
M. Y X […] représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS
Mme Z A épouse X […] représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUPERA 52 rue de Bassano 75008 PARIS représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : I J, Première Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Eric DAMOY lors de l’audience et G H lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Février 2021
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 avril 2021
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
2
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2021 à la SARL AUPERA à la demande des époux Y X et Z A, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en son audience du 9 février 2020 aux fins de désignation d’un expert pour examiner les travaux de restauration de leur immeuble sis 32, Rue Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille qui présenteraient des désordres ;
Les parties ayant régulièrement constitué avocat ;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 9 février 2020 où les conseils des parties ont été substitués par les avocats délégués par l’Ordre des avocats du Barreau de Lille compte-tenu des mesures de protection sanitaire mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie du
Etant renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes conformément aux dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été avisées de ce que la décision sera rendue le 27 avril 2021 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
2. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Vu les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise émises par la défenderesse oralement à l’audience ;
Les pièces versées aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Les époux X justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif.
3. Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
L’expertise demandée étant ordonnée à la demande des époux X et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
3
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
- Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert D E F inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai avec mission, de :
- S’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis 32, Rue Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces produites à l’appui ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si les désordres étaient apparents à la date de réception ou de prise de possession ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou s’ils le rendent impropre à sa destination, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non ;
- Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, 13, avenue du Peuple belge, […], […], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
4
- Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;
- Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
- Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes en extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres ou à de nouvelles parties ;
- Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
- Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- Laissons les dépens à la charge des époux Y X et C A;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
G H I J
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