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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 juin 2024, n° 21/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société MAF, S.A.S. ETS ANNALORO, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VA2M
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
DEMANDEURS:
M. [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETS ANNALORO
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
Société MAF
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Durant l’année 2013, Monsieur [B] [T] et Madame [W] [T] (ci-après les époux [T]) ont entrepris, en qualité de maîtres de l’ouvrage, des travaux consistant notamment en l’installation d’une pompe à chaleur dans leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Sont intervenus :
— Monsieur [P] [M], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF;
— La société Ets Annaloro, en charge des lots plomberie et chauffage, assurée auprès de la société AXA France Iard, puis auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la compagnie Aviva.
L’activité de Monsieur [M] a cessé le 30 juin 2017.
La réception est intervenue avec réserves le 19 septembre 2014.
Constatant que les performances thermiques n’étaient pas atteintes, les époux [T] ont sollicité et obtenu l’intervention de la société Ets Annaloro et de la société Aueur, fabricante de la pompe à chaleur.
Face à la persistance des désordres, les époux [T], ont, par actes d’huissier des 9 et 16 février 2018, sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance datée du 3 avril 2018, Monsieur [E] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 22 juillet 2020.
Par actes d’huissier des 13, 14 et 19 janvier 2021, les époux [T] ont fait assigner les sociétés Ets Annaloro, MAF, et Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des articles 1792, 1103 et 1231-1 du code civil.
Par acte signifié le 22 février 2021, la société Ets Annaloro a appelé la compagnie Aviva, désormais dénommée Abeille Iard et Santé en garantie.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de répertoire général 21/00510.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action fondée sur la garantie décennale engagée par Monsieur [B] [T] et Madame [W] [T] à l’encontre des sociétés Ets Annaloro et Mutuelle des Architectes Français.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les époux [T] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil de :
A titre principal : Condamner in solidum les sociétés Annaloro, AXA France IARD, Abeille Iard & santé et la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [M], sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil, à payer aux époux [T] la somme de 90.542 €, se décomposant comme suit :
1.622 € au titre du remboursement des mesures conservatoires qu’ils ont pris en charge ; 58.398 € TTC au titre du coût des travaux réfection des désordres et réserves non levées, relatifs au lot chauffage ; 4.287 €, au titre du remboursement du préjudice subi relatif au surcoût en électricité ;26.235 €, au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire : Condamner in solidum la société Annaloro et la société Abeille Iard & santé, à payer aux époux [T], sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, la somme de 90.542 €, se décomposant comme suit :
1.622 € au titre du remboursement des mesures conservatoires qu’ils ont pris en charge ; 58.398 € TTC au titre du coût des travaux réfection des désordres et réserves non levées, relatifs au lot chauffage ; 4.287 €, au titre du remboursement du préjudice subi relatif au surcoût en électricité; 26.235 €, au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés Annaloro, AXA France IARD, Abeille Iard & santé et la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [M], à payer aux époux [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés Annaloro, AXA France IARD, Abeille Iard & santé et la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Ets Annaloro sollicite, au visa des articles 1792, 1240, 1103 et suivants du code civil, ainsi que L.214-3 du code des assurances de :
— Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement
— Réduire les demandes formulées par les époux [T] au titre du trouble de jouissance à de plus justes proportions,
— Condamner la compagnie MAF, es qualité d’assureur de Monsieur [M] à garantir la société Annaloro à hauteur d’au moins 30 % des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner la Compagnie AXA à garantir et relever intégralement indemne la société Annaloro des condamnations relatives au coût de réparation des désordres,
— Condamner la Compagnie Aviva Iard et Vie à garantir et relever intégralement indemne la société Annaloro des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires,
— Condamner la Compagnie Aviva Iard et Vie à garantir et relever intégralement indemne la société Annaloro des condamnations relatives aux préjudices de jouissance,
— Débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention contraire aux présentes
— Condamner les époux [T] ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— Condamner les époux [T] ou toute autre partie succombante à verser à la société Annaloro la somme de 5.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la compagnie d’assurance Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Iard et Vie sollicite, au visa de l’article 1241 du code civil :
A titre principal : Débouter la société Annaloro, les époux [T] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances ;
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les époux [T] au titre de leurs préjudices immatériels ; Condamner la MAF, es-qualité d’assureur de Monsieur [M], à garantir et relever indemne la société Abeille Iard et Santé, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ; Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé, les franchises contractuelles, opposables aux tiers lésés s’agissant de garanties facultatives; En tout état de cause :
Condamner la société Annaloro, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société la société Abeille Iard et Santé, la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Annaloro, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société la société Abeille Iard et Santé, aux entiers frais et dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien HOUYEZ, Avocat au Barreau de LILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société MAF sollicite :
A titre principal :
Dire les demandes des consorts [T] mal fondées en ce qu’elles ne visent pas l’article 1792-3 du Code Civil, Par conséquent, débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions envers la MAF ;A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Dire que la MAF es qualité dispose d’un recours en totalité, en cas de condamnation à son encontre, envers la société Annaloro, la compagnie d’assurance AXA et la compagnie d’assurance Abeille Iard et Santé au visa de l’article 1382 ancien du Code Civil devenu 1240 et suivants du même Code et l’article L124-3 du Code des assurances Plus subsidiairement :
Fixer la part de responsabilité finale à la MAF à hauteur de 10% conformément au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],Plus subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun :
Retenir que l’architecte Monsieur [M] n’a commis aucune faute contractuelle. En conséquence :Débouter les consorts [T], et toutes parties, de toutes demandes formulées à l’encontre de la MAF es qualité Plus subsidiairement sur ce fondement, si une quelconque responsabilité devait être retenue à l’encontre de la MAF es qualité :
Retenir qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre conformément aux dispositions contractuelles applicables et retenir une part de responsabilité conforme au rapport d’expertise judiciaire soit 10% en l’espèce En tout état de cause,
Condamner la société Annaloro, la compagnie AXA, la compagnie Abeille Iard et Santé à garantir la MAF es qualité de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1382 ancien du Code Civil devenu 1240 et suivants du même Code et l’article L124-3 du Code des assurances ;En tout état de cause sur le quantum des demandes,
Sur le coût de reprise des désordres : retenir la solution la moins coûteuse conforme à la solution acceptée contractuellement par les consorts [T] à savoir un coût de reprise à hauteur de 25 971 € TTC ou subsidiairement à hauteur de 34 693 € TTC conformément au devis par les consorts [T],S’agissant du préjudice de jouissance : retenir pour ce poste un montant de préjudice conforme à la gêne observée et donc revu à de plus justes proportions soit un montant maximum de 5 000 €, ou subsidiairement à la moitié de la somme réclamée
En tout état de cause,
Dire que la MAF est bien fondée à opposer à toutes parties les conditions et limites de son contrat d’assurance et notamment la franchise contractuelle Condamner les consorts [T], ou toute partie succombante, à verser à la MAF es qualité une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société AXA France Iard sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil de :
A titre principal :
Débouter les époux [T], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ; Condamner les époux [T], ou toute partie succombante, à payer à la compagnie AXA une somme de 5000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les époux [T], ou toute partie succombante, aux entiers dépens.A titre subsidiaire :
Condamner la compagnie MAF à garantir la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ; Subsidiairement sur ce point, condamner la compagnie MAF à garantir la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts, pour une part qui ne saurait être inférieure à 90 % ;En tout état de cause et si la moindre condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA
Déduire des sommes dont la compagnie AXA pourrait être tenue la somme de 1.000,00 €, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la société ANNALORO au titre de la garantie décennale ; Déduire des sommes dont la compagnie AXA pourrait être tenue la somme de 1.000 €, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la société Annaloro au titre de la garantie responsabilité civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2024, où elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation formées par les époux [T]
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Sur la demande principale en garantie décennale
Les époux [T] font valoir que la garantie décennale s’applique pour les éléments d’équipement, peu importe qu’ils soient dissociables ou non de l’ouvrage, dès lors que les désordres qui les affectent rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ils soutiennent que la pompe à chaleur installée avait vocation à remplacer leur système de chauffage préexistant, et d’assurer la production de chaleur de manière autonome dans leur habitation, s’agissant tant de la partie existante, que de l’extension créée. La chaudière au gaz préexistante n’a été conservée qu’en vue de venir en relève en cas d’épisode de grand froid, et ne pouvait, en tout état de cause, pas assurer le chauffage normal de toute l’habitation.
Ils contestent par ailleurs que ce désordre ait fait l’objet d’une réserve lors de la réception. En effet, ils indiquent que le procès-verbal de réception du 19 septembre 2014 fait seulement mention de ce que la mise en service du système n’était pas effective à ce jour ; que le dysfonctionnement généralisé de l’installation n’est apparu qu’à sa mise en service, et qu’en tout état de cause les désordres relevés par l’expert dans son rapport – tels qu’un sous-dimensionnement des organes de production de chauffage, ou des malfaçons dans l’exécution du calorifugeage – ne pouvaient pas être apparents au jour de la réception.
La société Annaloro et la MAF font quant à elles valoir que les désordres allégués concernent un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et ne relèvent, dès lors, pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil.
Elles soutiennent encore que les désordres sont certes source d’inconfort mais ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble dans son ensemble puisque l’immeuble n’est pas dépourvu de tout chauffage, d’une part parce que la chaudière au gaz a été conservée par les époux [T] et d’autre part parce que la pompe à chaleur fonctionne partiellement.
La société AXA France Iard soutient que le procès-verbal de réception du 19 septembre 2014 comporte une réserve sur le fonctionnement de la pompe à chaleur, démontrant que le désordre invoqué existait déjà au jour de la réception ce qui fait obstacle à toute garantie décennale.
*
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-6, 1er alinéa du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception.
En vertu de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
*
En l’espèce, les opérations d’expertise ont notamment consisté en des tests de mise en marche de la pompe à chaleur, lors des réunions expertales des 13 juin 2018, 13 juin 2019 et 1er octobre 2019. L’expert a alors relevé :
L’absence de production de chaleur continue, et par conséquent, l’absence de chauffage normal des pièces de vie ;L’apparition, après quelques secondes d’utilisation de la pompe à chaleur, d’un message d’erreur ;L’absence de démarrage de l’unité extérieure lors du démarrage en marche forcée, et le repassage de l’installation en mode normal, sans production de chaleur,L’apparition d’un message d’erreur lors de l’arrêt et du redémarrage de l’installation.
L’expert en conclut que « l’installation de production de chauffage est inopérante ». Il indique encore les désordres consistent en « un fonctionnement dégradé de l’installation de chauffage.
En tout état de cause, aucune des parties ne conteste le dysfonctionnement du système de chauffage.
*
Le procès-verbal de réception du 19 septembre 2014, établi contradictoirement entre les maîtres de l’ouvrage, la société Annaloro et le maître d’œuvre, mentionne la réserve suivante « en attente mise en service PAC ».
Si cette mention peut laisser penser que les époux [T] soulignent uniquement qu’ils n’ont pas encore mis la pompe à chaleur en fonctionnement, il résulte en réalité des divers échanges par mails intervenus entre les maîtres de l’ouvrage, la société Annaloro et le maître d’œuvre que les époux [T] ont fait état, dès avant la réception, de dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
Ainsi, par mail du 15 septembre 2014, Monsieur [T] indique au maître d’œuvre le remplacement par un chauffagiste d’une pièce défectueuse de la pompe à chaleur, et le fait que « le message d’erreur reste le même et les mesures de températures faites par la sonde extérieure sont toujours erronées […] la PAC n’est donc à ce jour toujours pas en état de marche ». Par mail du 19 septembre 2014, Monsieur [T] indique au maître d’œuvre « avant la réception de chantier de cet après-midi, je vous informe que la PAC s’est à nouveau mise à présenter un message d’erreur : « débit bas ERR » depuis hier. De plus, nous avons fait constater à la Sté Annaloro lors de son passage de mercredi que la pompe faisait un bruit important ».
Les causes du désordre, listées par l’expert judiciaire dans son rapport, ne changent rien au fait que le désordre lui-même était connu au jour de la réception, raison pour laquelle il a fait l’objet de la réserve « en attente mise en service PAC » ».
Par ailleurs la circonstance selon laquelle l’installation de la pompe à chaleur a eu lieu en période estivale, et que seule l’arrivée de l’hiver a permis aux époux [T] de saisir l’ampleur du désordre, ne saurait être retenue, dès lors que les messages d’erreur démontrant le dysfonctionnement de l’installation ont été relevés dès avant les opérations de réception, et qu’un système de chauffage défaillant en période estivale le sera, a fortiori, dans les conditions hivernales.
Dans ces circonstances, le désordre invoqué ne saurait relever de la garantie décennale.
Le désordre invoqué ne saurait davantage relever de la garantie de bon fonctionnement, comme l’affirment les défenderesses, dès lors que celle-ci ne recouvre que les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage révélés postérieurement à la réception.
Les époux [T] seront déboutés des demandes formées à l’encontre des compagnies Axa et MAF.
Sur la demande subsidiaire en responsabilité civile contractuelle
Les époux [T] sollicitent, à titre subsidiaire, de voir condamner in solidum la société Annaloro et la société Abeille Iard & santé sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Les époux [T] font notamment valoir que la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement ne s’impose pas au maître de l’ouvrage atteint de désordres réservés, que le maître de l’ouvrage peut exercer une action en responsabilité sur le fondement du droit commun. Ils exposent également que, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat, ils n’ont pas à démontrer de faute, le simple constat des désordres permettant d’engager sa responsabilité contractuelle.
La société Annaloro fait quant à elle valoir que les dommages relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement qui est en l’occurrence prescrite et que l’existence de cette garantie exclut l’application de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
*
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de faire des travaux sans vice, ce qui implique, dès lors que ses travaux sont affectés de désordres, une présomption simple de faute et de causalité entre la faute et les désordres.
*
Les époux [T] fondent leur demande subsidiaire sur la responsabilité civile contractuelle, seul fondement à prendre en considération.
Il est rappelé que le désordre dont il est fait état a été réservé à la réception et qu’il n’est pas démontrée que la réserve a été levée.
En l’espèce, le contrat liant les époux [T] à la société Annaloro prévoit le remplacement de la chaudière à gaz par un ensemble pompe à chaleur et la mise en place d’un ballon thermodynamique. Le descriptif technique des travaux du lot « chauffage », annexé au marché de travaux, prévoit la pose d’une pompe à chaleur aérothermie de marque AUER type HRC 20kw, et garantit, pour une température extérieure de -9°C, des températures de 20°C dans la cuisine, et le séjour repas.
Or, il est constant que le système de chauffage par pompe à chaleur installé chez les époux [T] connaît un fonctionnement dégradé, en ce qu’il ne permet pas d’atteindre les températures contractuellement déterminées. En effet, l’expert judiciaire et le sapiteur qu’il s’est adjoint relèvent que :
La pompe à chaleur peut, en autonomie et en marché forcée (surpuissance de 30%), couvrir les besoins du bâtiment pour des températures extérieures de 0°C,La pompe à chaleur peut, associée à l’appoint électrique et en marche forcée (surpuissance de 30%), couvrir les besoins du bâtiment pour les températures extérieures de -5°C.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que le fonctionnement dégradé des équipements de production de chauffage est lié à « une conception inadaptée par rapport aux besoins de chauffage, à un sous-dimensionnement des organes de production de chauffage, à l’absence d’équipements préconisés par le fabricant, au non-respect des exigences contractuelles, aux malfaçons dans l’exécution et à la méconnaissance de la machinerie mise en œuvre ». Il impute la responsabilité de ces désordres :
Au maître d’œuvre à hauteur de 10%, compte tenu de son obligation de définir techniquement les ouvrages et équipements nécessaires pour répondre au programme de travaux du maître de l’ouvrage,A l’entreprise Annaloro à hauteur de 90%, laquelle est responsable de ses ouvrages et doit répondre aux exigences performancielles indiquées dans son marché de travaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Annaloro a manqué à ses obligations contractuelles et engage dès lors sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Sur la garantie de la compagnie Abeille Iard et Santé
A titre liminaire il est souligné que les moyens des parties afférents à des demandes fondées sur la garantie décennale ne seront pas examinés, ce fondement juridique ayant été écarté.
*
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les époux [T] sollicitent la condamnation in solidum de la société Annaloro et de la compagnie Abeille Iard et Santé pour l’ensemble des chefs de préjudice.
Ils font notamment valoir que la responsabilité civile contractuelle de la société Annaloro est couverte par la compagnie Abeille Iard et Santé depuis 2016.
La société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé fondent l’intégralité de leurs moyens sur la garantie décennale et la théorie des dommages intermédiaires, et ce alors qu’aucun de ces fondements n’a été retenu pour établir la responsabilité de la société Annaloro.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance souscrit par la société Annaloro auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé le 1er janvier 2016 qu’est couverte « la responsabilité civile exploitation et après livraison. »
Ce contrat d’assurance précise, en son article 19 « période de garantie » que le fonctionnement de la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux est déclenchée par la réclamation « dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée […] entre la prise d’effet initiale de garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ».
Dans le cas d’espèce, le fait dommageable est antérieur à la date d’expiration de la garantie, et la première réclamation, consistant dans la demande formée devant le juge des référés en 2018, est bien postérieure à la prise d’effet de la garantie, fixée au 1er janvier 2016.
Le contrat prévoit par ailleurs, en son chapitre I, article 1 que l’objet de la garantie de la responsabilité civile exploitation couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber « en raison de dommages corporels, matériels, et immatériels causés aux tiers au cours d el’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités ».
La compagnie Abeille Iard et Santé ne fait, par ailleurs, valoir aucune cause d’exclusion dans ses écritures.
Il convient de retenir la garantie de la Compagnie Abeille Iard et Santé au titre de la responsabilité civile. Elle sera condamnée in solidum avec la société Annaloro en réparation des préjudices subis par les demandeurs, dans la limite toutefois des plafonds et franchises qui leur sont opposables, s’agissant d’une assurance non obligatoire.
Sur la réparation des préjudices
Sur les sommes sollicitées au titre des travaux de reprise
En l’espèce, le marché de travaux intervenu entre les époux [T] et la société Annaloro prévoyait le remplacement de la chaudière préexistante par une pompe à chaleur, laquelle devait donc fonctionner en autonomie pour chauffer tant la partie existante de l’habitation que son extension.
Au vu du devis, fourni par la société Annaloro et annexé au rapport d’expert judiciaire, il convient de retenir la solution relative à un système de chauffage par pompe à chaleur uniquement, conformément aux prescriptions contractuelles. Ce devis, justifié en tous ses éléments, s’élève à la somme de 58.398 euros TTC, somme que la société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé seront condamnées, in solidum, à verser aux époux [T] en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les sommes sollicitées au titre des mesures conservatoires
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les époux [T] ont dû exposer des frais pour financer les mesures conservatoires préconisées par l’expert et son sapiteur, force est de constater qu’ils ne produisent aucune facture relative à l’achat de bois de chauffe ou de convecteurs électriques.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les sommes sollicitées au titre du surcoût en électricité
Le sapiteur a évalué la surconsommation en électricité, engendrée par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, en se fondant sur deux factures des 28 juin 2018 et 29 octobre 2019, sur un tableau récapitulatif reprenant, pour chaque saison, la consommation d’électricité en kWh et le coût correspondant euros TTC, les premières pages des factures d’électricité reprenant par période de mois le coût total HT et le coût total TTC, et pour les factures produites, les pages 2 reprenant le détail de la facturation et un historique des consommations sur un an.
Il retient, aux termes de ses calculs, un préjudice à hauteur de 4.286,95 euros pour la période du 29 août 2014 au 28 avril 2020.
Il conviendra, dès lors, de condamner la société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé, in solidum, à verser aux époux [T] cette somme en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les sommes sollicitées au titre du trouble de jouissance
Au soutien de leur demande, les époux [T] font notamment valoir que le système de chauffage tel qu’installé par la société Annaloro ne leur permettait pas un usage normal de leur immeuble, et que les mesures conservatoires ont été insuffisantes pour leur procurer un confort minimal, les ayant obligés à déménager.
La société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé contestent le chiffrage de ce poste de préjudice, au motif que l’inconfort généré par les dysfonctionnements du chauffage n’a pas été de nature à rendre l’habitation pour moitié inhabitable, et que, par ailleurs, il a été remédié à cet inconfort par l’utilisation de convecteurs électriques et bois de chauffe.
En l’espèce, l’expert judiciaire, pour retenir la somme de 26.235 euros au titre du préjudice de jouissance, considère que le trouble a duré de 2014 à l’hiver 2019, soit 5 périodes de chauffe, à raison de 6 mois de chauffe par an. Il considère en outre que le fonctionnement dégradé du chauffage impacte la moitié de l’immeuble, soit environ 150m2, et évalue l’inconfort à 50% de la valeur locative par mètre carré, laquelle s’élève à la somme de 11,66 euros par mètre carré.
Il exclut de son calcul toute la période postérieure au 27 janvier 2019, correspondant à la mise en place des mesures conservatoires.
Si les époux [T] ne démontrent pas, comme ils l’affirment dans leurs écritures, avoir déménagé en octobre 2019, cela n’a pas d’incidence sur le calcul susmentionné qui ne tient pas compte de cette période. La persistance du trouble sur la période prise en considération par l’expert est corroborée par les divers échanges de mails intervenus entre les époux [T] et la société Annaloro, ou encore entre la société Annaloro et la société Auer, ainsi que par les expertises amiable et judiciaire produites aux débats.
L’inconfort subi par les époux [T] durant ces périodes consiste dans l’impossibilité de chauffer suffisamment les pièces de leur habitation, et l’existence d’une grande différence de températures entre les différentes pièces, tel que cela a été observé et relevé par l’expert judiciaire lors de ses opérations.
Il doit par ailleurs être relevé que de nombreuses interventions, tant de la société Annaloro que de la société Auer, ont eu lieu durant les premières années qui ont suivi la pose du système de chauffage, ce qui a nécessairement désorganisé le quotidien de la famille.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de retenir le calcul de l’expert, et de condamner la société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé, in solidum, à verser aux époux [T] la somme de 26.235 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les appels en garantie formés par les sociétés défenderesses
Sur l’appel en garantie de la société Annaloro à l’encontre de ses assureurs
Compagnie Axa
Le contrat d’assurance souscrit par la société Annaloro auprès de la compagnie Axa le 1er octobre 2010, et résilié le 31 décembre 2015, la garantissait au titre des dommages sur chantier, au titre de la responsabilité civile décennale, et des responsabilités connexes, à savoir le bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire, les dommages immatériels consécutifs, les dommages matériels aux existants, les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à assurance obligatoire.
Le fondement de la garantie décennale n’ayant pas été retenu, le contrat d’assurance en question n’a pas vocation à être appliqué.
La société Annaloro sera déboutée de sa demande de ce chef.
Compagnie Abeille Iard et Santé
Il résulte des développements précédents que le contrat d’assurance responsabilité civile a vocation à s’appliquer.
Compte tenu de la demande formée par la société assurée envers son assureur, il convient de condamner la Compagnie Abeille Iard et Santé à garantir la société Annaloro de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
Les franchises et plafonds de garantie prévus aux conditions particulières de la police sont applicables.
Sur les appels en garantie entre constructeurs
La société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé forment un appel en garantie à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur du maître d’œuvre, La MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], forme un appel en garantie à l’encontre de la société Annaloro et ses assureurs les compagnies Axa et Abeille Iard et Santé.
La société Annaloro sollicite que la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], la garantisse à hauteur de 30% de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait notamment valoir que le maitre d’œuvre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle, à savoir le défaut de dimensionnement de l’installation et de la conception de la pompe à chaleur.
La compagnie Abeille Iard et Santé sollicite que la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La compagnie MAF conclut, à titre principal, au débouté et, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 10%, et qu’aucune condamnation in solidum ne soit prononcée à son encontre.
Elle fait notamment valoir qu’aucune faute contractuelle ne peut être imputée au maître d’œuvre, en ce que le CCTP du lot plomberie chauffage a été rédigé après consultation de la société Annaloro qui a préconisé le modèle de pompe à chaleur à fournir. Par ailleurs, elle soutient qu’aucun défaut de suivi de chantier n’est imputable au maître d’œuvre.
*
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil, s’ils sont contractuellement liés. Aussi, au stade de la contribution à la dette, aucune solidarité n’a vocation à jouer dans le partage de responsabilité.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’initiative de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Il est constant qu’un manquement contractuel par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
L’architecte est tenu, envers le maître d’ouvrage, d’une obligation de moyens.
*
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, dans son rapport, que « il appartient à l’architecte et maître d’œuvre de définir techniquement les ouvrages et équipements nécessaires permettant de répondre au programme de travaux ». Il indique encore que le CCTP, rédigé par le maître d’œuvre, précise les températures garanties par la mise en place de la pompe à chaleur, ainsi que le modèle de pompe à chaleur sélectionné. Enfin, il indique que le choix des équipements permettant de réaliser le lot chauffage reste « sous l’entière responsabilité du maître d’œuvre et de l’entrepreneur qui s’est vu attribuer le marché de travaux ». L’expert retient par conséquent une responsabilité du maître d’œuvre à hauteur de 10%.
Le contrat d’architecte pour travaux existants, signé par les parties le 18 mars 2013 confie, dans le cahier des clauses générales annexé, la mission d’établir dans un CCTP la description des ouvrages en précisant leurs spécifications techniques. La rubrique G4.6 précise qu’il a la mission complémentaire de « conception, définition et choix d’équipements mobiliers ou techniques particuliers ».
Pour autant, la mission de l’architecte consiste à concevoir et à diriger les travaux, notamment en coordonnant les interventions des différents entrepreneurs, et en assistant le maître de l’ouvrage dans le choix des intervenants. Monsieur [M] ne jouit pas de la qualité d’expert en installation de chauffage, et son assureur, la compagnie MAF justifie que le maître d’œuvre s’est enquis auprès de la société Annaloro de l’adéquation du matériel à installer avec les besoins des époux [T].
Ainsi, par mail du 3 juillet 2014, l’entrepreneur affirme « je vous confirme que la pompe à chaleur AUER de 20 kw qui sera posé chez Mr [T] est suffisante pour subvenir au besoin de chauffage pour l’ensemble de l’habitation ».
Il apparaît, au vu de cet élément, que Monsieur [M] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, et que, partant, la société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé seront déboutées de leur appel en garantie formés à l’encontre de son assureur.
La responsabilité de la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], étant écartée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie qu’elle a elle-même formé.
Ainsi, au regard des éléments précédents, il y a lieu de fixer la contribution à la dette relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance, dans les rapports entre co-obligés, comme suit : 100% pour la compagnie Abeille Iard et Santé, et 0% pour la société Annaloro, dans la limite toutefois des plafonds et franchises qui lui sont opposables, s’agissant d’une assurance non obligatoire.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé, parties perdantes, seront tenues in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé, parties succombantes, seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à verser la somme de 3000 euros aux époux [T], et la somme de 1500 euros à la compagnie d’assurance MAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en équité, de débouter les compagnies d’assurance AXA France Iard, assureurs de la société Annaloro, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à Madame [W] [T] et Monsieur [B] [T] la somme de 58.398 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Madame [W] [T] et Monsieur [B] [T] de leur demande d’indemnisation au titre des mesures conservatoires ;
CONDAMNE in solidum la société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à Madame [W] [T] et Monsieur [B] [T] la somme de 4.286,95 euros TTC au titre du surcoût en électricité ;
CONDAMNE in solidum la société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer à Madame [W] [T] et Monsieur [B] [T] la somme de 26.235 euros au titre du trouble de jouissance ;
DIT que les plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance responsabilité civile de la compagnie Abeille Iard et Santé sont opposables à Madame [W] [T] et Monsieur [B] [T] ;
DÉBOUTE les époux [T] de leur demande de condamnation in solidum des compagnies Axa France Iard, et MAF ;
DIT que la société Annaloro sera garantie des condmanations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [T] s’agissant de la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 100% par la compagnie Abeille Iard et Santé, dans la limite des plafonds et franchises prévus au contrat ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la société Annaloro à l’encontre de la compagnie Axa France Iard et de la compagnie MAF ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l’appel en garantie formés par la compagnie Axa France Iard et la compagnie MAF ;
CONDAMNE in solidum la société Annaloro et la compagnie Abeille France Iard et Santé aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société Annaloro et la compagnie Abeille Iard et Santé à payer la somme de 3000 euros aux époux [T] et la somme de 1500 euros à la compagnie MAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie Axa France Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Annaloro de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie Abeille Iard et Santé de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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