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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y4MV
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François VIBERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise MULTI BAT RENOV.
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier
Greffier lors du délibéré : Isabelle LAGATIE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
M. [D] [E] a, par devis en date du 31 janvier 2023, confié à M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, des travaux de gros œuvre, de couverture charpente, de plâtrerie, de menuiserie extérieure, d’électricité, de dressing et de remplacement d’un ballon d’eau chaude, à son domicile, situé [Adresse 3], pour un montant de 34.314,50 € TTC.
M. [D] [E] s’est plaint du non-respect du délai d’achèvement des travaux. Par courrier en date du 20 juin 2023, il a mis en demeure M. [P] de lui restituer la somme de 20.588,70 € correspondant à la totalité des sommes versées en sollicitant l’annulation du devis. En l’absence de restitution, il a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, une seconde lettre de mise en demeure le 7 juillet 2023.
Le 7 septembre 2023, M. [D] [E] et M. [P] ont signé un accord de résolution amiable du devis, M. [P] s’engageant à terminer la section n°7 du devis (dressing) à savoir apposer des tablettes en frêne et des portes peintes en blanc sur les caissons déjà constitués et à rembourser à M. [E] la somme de 9.000 €.
Le 15 novembre 2023, M. [E] a mis en demeure M. [P] de terminer les travaux de la section n°7.
Le 5 janvier 2024, M. [E] et de M. [P] ont signé un avenant à l’accord du 7 septembre 2023, l’artisan s’engageant à terminer au plus tard pour le 29 février 2024, les travaux de la section n°7.
Par courrier en date du 22 avril 2024, M. [E] a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 24.000 € conformément à l’avenant.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, M. [D] [E] a assigné M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, devant le tribunal judiciaire de Lille. Il demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article 1231 et suivants du code civil, de l’article 46 du code de procédure civile, des articles 514 et suivants du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— se déclarer matériellement compétent,
— se déclarer territorialement compétent,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— dire et juger fautif le comportement de l’entrepreneur individuel [C] [P] à son égard,
— dire et juger que les manquements de l’entrepreneur individuel [C] [P] ne sont pas sérieusement contestables,
— dire et juger que son préjudice résultant des agissements fautifs de l’entrepreneur individuel [C] [P], s’élève à la somme de 30.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, décomposée comme suit :
-6.000 €, en raison de l’inexécution contractuelle de l’avenant du 5 janvier 2024 à la suite du défaut de remboursement contractuellement prévu dans l’avenant du 5 janvier 2024, à l’accord du 7 septembre 2023, au titre des dispositions de l’article 1103 du code civil,
-12.000 €, en raison de l’inexécution contractuelle de l’avenant du 5 janvier 2024 à la suite du défaut de respect de l’échéancier, conformément à la clause pénale stipulée dans l’avenant du 5 janvier 2024, à l’accord du 7 septembre 2023, au titre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et de l’article 1103 du code civil,
-12.000 € en raison de l’inexécution contractuelle de l’avenant du 5 janvier 2024 à l’accord du 7 septembre 2023, à la suite du défaut de réalisation des travaux de la section n° 7 (pose des tablettes en frêne et des portes peintes en blanc sur les caissons déjà constitués) conformément à la clause pénale stipulée dans l’avenant du 5 janvier
2024, à l’accord du 7 septembre 2023, au titre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et de l’article 1103 du code civil,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur individuel [C] [P] est engagée, en raison de la violation de l’avenant, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil,
Et par conséquent :
— condamner l’entrepreneur individuel [C] [P] à lui payer la somme de 6.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à la suite du défaut de remboursement contractuellement prévu dans l’avenant du 5 janvier 2024 à l’accord du 7 septembre 2023, au titre des dispositions de l’article 1103 du code civil,
— condamner l’entrepreneur individuel [C] [P] à lui payer 12.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir, en raison de l’inexécution contractuelle de l’avenant du 5 janvier 2024 à l’accord du 7 septembre 2023, à la suite du défaut de respect de l’échéancier, conformément à la clause pénale stipulée dans l’avenant du 5 janvier 2024, à l’accord du 7 septembre 2023, au titre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et de l’article 1103 du code civil,
— condamner l’entrepreneur individuel [C] [P] à lui payer la somme de 12.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, en raison de l’inexécution contractuelle de l’avenant du 5 janvier 2024 à l’accord du 7 septembre 2023, à la suite du défaut de réalisation des travaux de la section n°7 (pose des tablettes en frêne et des portes peintes en blanc sur les caissons déjà constitués), conformément à la clause pénale stipulée dans l’avenant du 5 janvier 2024 à l’accord du 7 septembre 2023, au titre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et de l’article 1103 du code civil,
— condamner l’entrepreneur individuel [C] [P] à lui payer la somme totale de 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entrepreneur individuel [C] [P] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [P] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de M. [D] [E] tendant à voir le tribunal « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il y sera seulement répondu au titre des moyens et arguments soulevés.
De plus, Il sera également relevé que les demandes tendant à voir le tribunal « se déclarer matériellement compétent » et « se déclarer territorialement compétent » sont de la compétence du juge de la mise en état et ce conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Elles sont donc irrecevables devant le tribunal.
De même, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020. Cette demande est donc sans objet, aucune demande tendant à voir écarter ladite exécution n’étant développée, en l’absence de défendeur.
Sur les demandes de M. [D] [E]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
Sur la demande au titre du défaut de remboursement contractuellement prévu dans l’avenant du 5 janvier 2024
M. [E] fait valoir qu’il a versé à M. [P] un acompte de 20.588,70 € au titre d’un devis en date 31 janvier 2023 et qu’en raison de l’inexécution partielle des travaux convenus, M. [P] s’est engagé, par un avenant signé le 5 janvier 2024, à lui rembourser la somme de 9.000 €. Il soutient que ce remboursement devait s’effectuer en trois échéances de 3.000 €, chacune, mais que seul le premier versement du 5 janvier 2024, est intervenu le 8 janvier 2024. Il sollicite donc le paiement du solde restant dû, soit la somme de 6.000 €.
Le 7 septembre 2023, M. [E] et M. [P] ont signé un accord de résolution du devis du 31 janvier 2023. Un avenant à cet accord a été formalisé le 5 janvier 2024. Ces deux documents sont produits par M. [E].
Il résulte de l’avenant du 5 janvier 2024, que l’artisan s’engage irrévocablement : « 1.2. (…) (ii) à rembourser au Client un montant total de neuf mille euros (9.000,00 €), comme suit :
— trois mille euros (3.000,00 €) au plus tard le 05 janvier 2024 ;
— trois mille euros (3.000,00 €) au plus tard le 05 février 2024 ;
— trois mille euros (3.000,00 €) au plus tard le 05 mars 2024. ».
En l’espèce, M. [E] établit par la production de l’accord de résolution du devis du 31 janvier 2023, ainsi que de l’avenant à cet accord du 5 janvier 2024, que certains
travaux pour lesquels il avait versé la somme de 20.588,70 €, n’ont pas été exécutés. Il ressort de ces documents que M. [X] s’est engagé à de multiples reprises à procéder à la réalisation desdits travaux, sans cependant les effectuer.
En outre, M. [E] justifie, par la production d’un mail émanant de sa banque en date du 12 octobre 2024, d’un unique versement de 3.000 € effectué le 8 janvier 2024. Dès lors le solde restant dû à M. [E] s’élève à la somme de 6.000 €, correspondant aux deux échéances impayées.
Il convient en conséquence de condamner M. [P] à verser à M. [E] la somme de 6.000 € au titre du solde de l’échéancier, en paiement du défaut de réalisation des travaux et ce avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes au titre de la clause pénale stipulée par l’avenant du 5 janvier 2024
M. [E] sollicite la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l’inexécution contractuelle de l’avenant, en raison du non-respect de l’échéancier de remboursement ainsi que la somme de 12.000 € au titre de l’inexécution contractuelle à raison du défaut de réalisation des travaux de la section n°7 du devis et ce conformément à la clause pénale reprise dans l’avenant du 7 janvier 2024.
La clause pénale telle que définie par l’article 1231-5 du code civil est définie comme la stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance le montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution contractuelle. Sa validité suppose qu’elle ne contrevienne pas à l’ordre public, qu’elle soit clairement stipulée, et qu’elle ne soit pas manifestement excessive ou dérisoire. Elle doit être proportionnée au préjudice réellement subi et vise à sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle. La clause pénale qui ne doit pas être manifestement excessive ou dérisoire, ne peut être mise en œuvre qu’en cas de manquement contractuel dûment constaté, et, sauf inexécution définitive, après mise en demeure du débiteur.
L’avenant du 5 janvier 2024, signé par les parties, précise : « Si pour quelque raison que ce soit, l’Artisan ne respectait pas ses engagements concernant le paiement de sa dette de neuf mille euros (9.000 €) au bénéfice du Client, conformément à l’échéancier, l’Artisan sera redevable au bénéfice du Client, sans mise en demeure préalable et de plein droit, d’une indemnité forfaitaire fixée d’un commun accord entre les Parties à un montant de douze mille euros (12.000 €) destinée à couvrir le préjudice subi par le Client, sans préjudice pour le Client du droit de poursuivre l’exécution des présentes. La présente stipulation a le caractère d’une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil. ».
Force est de constater que l’avenant comprend une clause pénale de portée générale applicable en cas de non-respect par l’artisan de ses engagements concernant le paiement de la dette. Cette clause pénale vise à indemniser le préjudice subi par le client en cas d’inexécution contractuelle.
Les demandes de M. [E] tendent à obtenir conformément à cette unique clause pénale, une indemnisation de 12.000 € au titre du défaut de respect de l’échéancier, mais également une indemnisation supplémentaire de 12.000 €, au titre du défaut de réalisation des travaux de la section n°7 du devis.
Toutefois, le contrat ne prévoit pas l’application cumulative de la clause pénale à plusieurs manquement distincts. En l’absence de stipulation expresse en ce sens, la clause ne saurait produire effet qu’une seule fois. Dès lors la pénalité contractuelle ne peut excéder la somme de 12.000 €, tous préjudices confondus.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [P] a partiellement exécuté son obligation, en versant la somme de 3.000 € le 8 janvier 2024, le montant de la dette s’élève ainsi à la somme de 6.000 €, pour laquelle il a été condamné. Dans ces conditions, l’indemnisation sollicitée au titre de la clause pénale, équivalente au double du montant encore dû, apparaît manifestement excessive.
Conformément à l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut modérer une clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive. Il convient en conséquence de réduire la pénalité contractuelle, à la somme de 2.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov sera condamné à payer à M. [D] [E] la somme de 2.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir le tribunal se déclarer compétent ;
Condamne M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov à verser la somme de 6.000 € à M. [D] [E] au titre du défaut de remboursement prévu dans l’avenant du 5 janvier 2024 ;
Condamne M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov à verser la somme de 2.000 € à M. [D] [E] au titre des montants réclamés au titre de la clause pénale pour non-respect des engagements concernant le paiement de la dette ;
Condamne M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov aux dépens ;
Condamne M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov à verser la somme de 2.500 € à M. [D] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Claire MARCHALOT
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