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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 févr. 2025, n° 23/06997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06997 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKVQ
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
Mme [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [S]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [I] [S]
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Novembre 2023 avec effet au 11 Octobre 2023.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Z] [N] est décédée le [Date décès 5] 2007 et [E] [S],son époux, le [Date décès 4] 2018. Il laisse pour lui succéder ses enfants, [W] et [I] [S] ainsi que [D], [T], [X] et [M] [S], ses petits-enfants, venant par représentation de leur père [Y], prédécédé.
Par acte en date du 2 août 2023, [W], [D], [T], [X] et [M] [S] ont fait assigner [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir :
Vu les articles 815 et suivants du code civil, article 831 du code civil, article 840 du code civil, Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
DIRE Madame [W] [S] et les ayant droits de feu Monsieur [Y] [S] à savoir Madame [D] [S], Madame [T] [S], Monsieur [X] [S] et Monsieur [M] [S] bien fondés
OUVRIR les opérations de liquidation partage concernant les successions Monsieur [E] [S] (décédé le [Date décès 4]/2018) et de Madame [Z] [N] (décédée le [Date décès 5]/2007)
DEBOUTER Madame [I] [S] de ses demandes, fins et conclusions,
COMMETTRE l’étude de Maitre [J], notaires à [Localité 21] [Adresse 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [E] [S] (décédé le [Date décès 4]/2018) et de Madame [Z] [N] (décédée le [Date décès 5]/2007)
RENVOYER les parties devant Maître [J], notaires à [Localité 21] [Adresse 12], pour que ce dernier reprenne son projet de partage successoral et puisse le finaliser,
DIRE que le Notaire pourra estimer les biens immobiliers de [Localité 17] et [Localité 18] afin de fixer leur plus juste valeur
COMMETTRE un magistrat chargé des successions partage ou tout suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficultés
DIRE qu’en cas d’empêchement dûment justifié du Notaire ou Juge commissaire nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête
DIRE que la masse à partager se compose :
o En actif :
o Immeuble sis [Localité 18] 194.000 € sous réserve
o Immeuble sis [Localité 17] 216.946 € sous réserve
o Mobilier 190 €
o Compte CARAC 4.484,86 €
o Compte [16] 2.999,17 €
o Livret A 16.351,15 €
o Compte dépôt 577,38 €
o Compte PEA 1.282,42 €
o Compte titre 25.420,79 €
o Compte titre PEA SLE [15] 36.000 €
o Parts sociales 5.140 €
o prix de vente terrain [Localité 17] 80.000 €
o Garage 23.000 €
o En passif :
o Solde impôt sur le revenu 2016 2.906,02 €
o Solde taxe foncière 2018 409,50 €
o Solde taxe foncière 2018 [Adresse 22] 66 €
o Solde taxe foncière 2018 [Adresse 10] 982 €
o Solde impôt sur le revenu 2017 3.544 €
o Somme due à [23] 34,45 €
o Somme due à SA [14] 119,18 €
o Somme due à [13] [Localité 20] 64,37 €
o Frais funéraires 1.500 €
o Récompense due par M. [S]
à la communauté 51.576,28 €
o Créance de quasi-usufruit 8.043,41 €
o diagnostic énergétique MEMOIRE
o Frais notariés à prévoir MEMOIRE
CONDAMNER Madame [I] [S] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 1.000€ par mois à compter du [Date décès 4] 2018 jusqu’au partage
CONDAMNER Madame [I] [S] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 66.000 € due du [Date décès 4] 2018 à juillet 2023 inclus
DIRE que les droits des parties sont les suivants hors indemnité d’occupation due par Madame [I] [S] et sous réserve de la valeur des deux biens immobiliers :
o Madame [I] [S] 179.058,85 € (1/3 de 537.176,56€)
o Madame [W] [S] 179.058,85 € (1/3 de 537.176,56€)
o Madame [T] [S] 44.764,71 € (1/12 de 537.176,56€)
o Madame [D] [S] 44.764,71 € (1/12 de 537.176,56€)
o Monsieur [X] [S] 44.764,71 € (1/12 de 537.176,56€)
o Monsieur [M] [S] 44.764,71 € (1/12 de 537.176,56€)
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [I] [S] à verser à l’indivision successorale la somme 2.500 €,
CONDAMNER Madame [I] [S] aux entiers frais et dépens.
Sur ce, [I] [S] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 11 octobre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions récapitulatives, les requérants font valoir que malgré leurs échanges avec le notaire, aucun accord n’a été trouvé, [I] [S], qui occupe la maison de [Localité 17], ne répondant pas aux sollicitations ; que le terrain de [Localité 17] a été vendu au profit de la [19] en 2020 et qu’un projet de liquidation a été établi dans l’attente de la vente des deux autres immeubles et du garage. Ils sollicitent une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de la maison sise à [Localité 17] par la défenderesse depuis le décès de leur père défunt, et présentent les modalités de calcul de celle-ci. Ils ajoutent qu’il conviendra de compléter le projet du notaire avec l’indemnité d’occupation. Ils soulignent qu’ils se réservent le droit de demander l’autorisation de vendre les biens sans l’accord de la défenderesse, en fonction de l’avancement des opérations de liquidation.
Sur ce,
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte de l’assignation des requérants et de leurs pièces que des démarches en vue du partage amiable ont été initiées en vain, les requérants se prévalant du silence de la défenderesse en réponse à leurs sollicitations et produisant deux courriers qui lui ont été adressés par le notaire puis leur avocat.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage consécutivement au décès de [E] [S], survenu le [Date décès 4] 2018 et de [Z] [N], le [Date décès 5] 2007.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, eu égard à la présence d’immeubles dépendant de la succession, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.
En l’absence de contestation sur ce point, il convient de désigner Maître [J], notaire à [Localité 21], déjà chargé des opérations amiables.
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA, le FICOVIE et L’AGIRA.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les requérants font valoir que la défenderesse occupe privativement le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 17] depuis le décès du défunt.
Il convient de relever que l’acte de signification de l’assignation a été délivré à la personne même d'[I] [R], défenderesse, au [Adresse 10] à [Localité 17], le 2 août 2023.
Puis, les défendeurs produisent un acte de notoriété établi par notaire le 9 janvier 2019, un courrier du notaire adressé à la défenderesse le 29 septembre 2020, le projet de déclaration de succession, un courrier adressé à [I] [S] par le conseil des requérants daté du 23 mars 2023, lesquels mentionnent tous une domiciliation de l’intéressée au [Adresse 10] à [Localité 17].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la défenderesse pourtant citée à personne n’ayant de surcroît pas constitué avocat ni ainsi opposé de moyen de défense, il y a lieu d’en conclure qu’il est démontré l’occupation privative du bien immobilier dépendant de la succession, par la défenderesse depuis le décès de [E] [S], le [Date décès 4] 2018.
Aux termes de la déclaration de succession, ledit bien était évalué à hauteur de 206.531, 40 euros. Selon évaluation d’une agence immobilière en date du 27 juillet 2023, le bien était évalué à hauteur de 216.946 euros.
Il est admis que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis.(Cour d’appel de Douai 7 février 2019).
Il y a donc lieu de dire que la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation de 560 euros par mois et de la condamner ainsi au paiement la somme de 37.122 euros pour la période comprise entre le [Date décès 4] 2018 et le mois de juillet 2023 puis de la somme de 560 euros par mois à compter du mois d’août 2023 et ce jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire pour permettre un exercice concurrent des droits indivisaires.
Sur la masse à partager et les droits des parties
Compte tenu de l’ouverture des opérations de partage et de la présence d’immeubles dont la vente est envisagée, il convient de dire que le notaire fixera la masse à partager et les droits des parties dans le cadre de ses opérations.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à chacune des parties, eu égard à la nature familiale du litige.
Pour les mêmes motifs, les requérants seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutivement au décès de [E] [S], survenu le [Date décès 4] 2018 et de [Z] [N], le [Date décès 5] 2007;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [O] [J], notaire à [Localité 21] ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,
qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire.
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du [Adresse 10] à [Localité 17], d’un montant de 37.122 euros pour la période comprise entre le [Date décès 4] 2018 et le mois de juillet 2023, puis de 560 euros par mois à compter du mois d’août 2023 et ce jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire pour permettre un exercice concurrent des droits indivisaires ;
DEBOUTE les requérants de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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