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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01380 – N° Portalis DBW3-W-B7I-525B
AFFAIRE : M. [Q] [H] (Maître Christelle BERTAUD)
C/ Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (la SELARL ABEILLE AVOCATS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
À
—
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—
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [H]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [C]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : noncommuniqué)
Représenté par Maître Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 4], où est géré le dossier
Représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5 et 7 janvier 2025, M. [Q] [H] et M. [I] [C] ont assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhone, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— dire que le FGAO devra les indemniser de leurs préjudices subis du fait de leur accident de la voie publique du 27 avril 2023,
— ordonner une expertise médicale pour chaque victime,
— condamner le Fonds de garantie à payer à M. [Q] [H] et M. [I] [C] la somme de 5 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner le Fonds de garantie à payer à M. [Q] [H] la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de garantie à payer à M. [I] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens d’instance à la charge du Trésor public,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Q] [H] et M. [I] [C] fondent leurs demandes sur l’article L. 421-1 du code des assurances ainsi que sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Ils soutiennent avoir subi un accident, le 27 avril 2023, alors qu’ils se déplaçaient à bicyclette. Ils expliquent avoir chuté de leurs bicyclettes après avoir heurté une plaque d’égoût dégradée, précisant ne pas avoir pu éviter ladite plaque à cause d’un véhicule qui les dépassait au même moment. Ils affirment que ce véhicule non identifié est impliqué dans l’accident à l’origine de leurs blessures.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, le FGAO demande au tribunal de débouter M. [Q] [H] et M. [I] [C] de l’ensemble de leurs demandes et de dire n’y avoir lieu à condamnation du fonds aux dépens, qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Le FGAO appuie sa contestation sur l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que sur les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances. Il expose que la seule présence d’un véhicule ne suffit pas à en démontrer l’implication dans un accident. Rappelant sa vocation subsidiaire, le FGAO expose qu’il ne lui revient pas de régler des indemnités susceptibles d’être prises en charge à un autre titre. Il énonce que, selon les attestations versées en demande, le dommage est survenu du fait de l’état de dégradation de la chaussée autour d’une plaque d’égoût, dont l’entretien incombe soit au département, soit à la commune en application de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière et des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Les conditions de son intervention ne sont donc, selon le défendeur, pas réunies en l’espèce.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
La CPAM, assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à indemnisation
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu à un titre quelconque dans la réalisation de celui-ci.
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu. Il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
En l’espèce, il est produit 4 attestations émanant de témoins directs ayant assisté, soit à la chute de M. [Q] [H], soit à celle de M. [I] [C], soit aux deux chutes. Rédigées selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, ces attestations concordantes corroborent les dires des demandeurs selon lesquels ils ont tous deux successivement chuté à vélo, n’ayant pu éviter un trou bordant une plaque d’égoût, du fait de la présence d’un véhicule les dépassant à leur droite et d’un fossé à leur gauche.
Par sa man’uvre de dépassement, le véhicule évoqué a bien joué un rôle dans la survenance des chutes successives des demandeurs.
Ces chutes peuvent ainsi recevoir la qualification d’accident de la circulation dans lequel a été impliqué au moins un véhicule terrestre à moteur.
Il est constant que ces accidents ont causé aux demandeurs des dommages corporels, dont l’existence est au reste établie par les pièces médicales versées aux débats, parmi lesquelles :
— un certificat initial du 27 avril 2023 faisant état, sur la personne de M. [Q] [H], de multiples dermabrasions et d’une plaie au coude droit ayant nécessité des points,
— un certificat médical initial du 27 avril 2023 faisant état, sur la personne de M. [I] [C], de plaies aux mains, d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, de multiples contusions et dermabrasions, et de scalps des avant bras.
S’il est soutenu par le fonds de garantie que M. [Q] [H] et M. [I] [C] pourraient prétendre à l’indemnisation de leurs préjudices corporels auprès des collectivités en charge de l’entretien des chaussées, cette hypothèse, non étayée par un raisonnement juridique solide et structuré, ne présente aucun caractère de certitude. Il n’est donc pas établi que les demandeurs pourraient voir indemniser leurs préjudices à un autre titre que sur le fondement de la loi Badinter et auprès d’un coauteur autre que le conducteur du véhicule impliqué.
Il y a donc lieu de déclarer entiers les droits à indemnisation de M. [Q] [H] et de M. [I] [C] à l’égard du FGAO en conséquence de l’accident du 27 avril 2023.
Sur les demandes d’expertise et de provisions
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que l’accident du 27 avril 2023 a causé à M. [Q] [H] et M. [I] [C] des préjudices corporels, dont il convient de déterminer l’étendue.
Des expertises médicales seront donc ordonnées à cette fin, selon mission détaillée au dispositif.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de M. [Q] [H] et M. [I] [C], la mesure étant ordonnée dans leurs intérêts– étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Le montant de la consignation est fixé à 825 euros pour chacun des demandeurs.
Compte tenu de leurs droits à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, M. [Q] [H] et M. [I] [C] justifient du droit à obtenir le versement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
Au regard des circonstances de l’accident et des natures des lésions telles que décrites dans les pièces médicales d’ores et déjà produites, le FGAO sera condamné à verser à M. [Q] [H] et M. [I] [C] la somme de 3 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices corporels.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés dans l’attente de la décision statuant sur la liquidation des préjudices de M. [Q] [H] et M. [I] [C].
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le FGAO sera condamné, à ce stade, à payer à M. [Q] [H] et M. [I] [C] la somme de 800 euros chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle pourra être rétablie sur demande de l’une des parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare entiers les droits à indemnisation de M. [Q] [H] et de M. [I] [C] à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en conséquence de l’accident du 27 avril 2023 ;
Ordonne des mesures d’expertise médicale de M. [Q] [H] et de M. [I] [C] et commet pour y procéder :
Dr [K] [N] épouse [M]
Service des urgences Adultes – Hôpital Nord [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
laquelle aura, pour chacun d’entre eux, la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai minimum de 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que les expertises seront effectuées aux frais avancées de M. [Q] [H] et de M. [I] [C], qui devront consigner chacun entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [Q] [H] et M. [I] [C] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où M. [Q] [H] et M. [I] [C] venaient à bénéficier de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’original de chaque rapport définitif et un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Q] [H] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Réserve le sort des dépens d’instance ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Q] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [I] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Retire l’affaire du rôle ;
Dit qu’elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande d’une des parties à l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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