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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ] c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y63F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y63F
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] selon pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas FIOEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 novembre 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°4599136 délivrée le 4 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 7 novembre 2024 pour un montant de 14 905 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois d’octobre et novembre 2020 et des mois de février et mars 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la société [1] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 4599136 signifiée le 7 novembre 2024 au titre des mois d’octobre et novembre 2020 et des mois de février et mars 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 14 905 euros ;
— condamner la société [1] à lui payer cette somme ;
— condamner la société [1] aux dépens.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
— déclarer la société [2] publicité recevable et bien fondée,
— à titre principal, annuler la contrainte signifiée le 7 novembre 2024,
— à titre subsidiaire, ordonner la jonction avec l’affaire pendante sous le n° RG 24/540 ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] mal fondée en sa demande de rappel de cotisations sociales au titre d’une inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs en raison de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 instaurées par les articles 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
— en tout état de cause,
— débouter l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] de ses demandes,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à la société [1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 7 novembre 2024 et que la société [1] a formé une opposition motivée le 20 novembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
II. Sur la demande à titre principal tendant à l’annulation de la contrainte
La société [1] expose au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte n’est délivrée que si la mise en demeure est restée sans effet, ce qui n’est pas le cas selon elle dès lors qu’elle a saisi la commission de recours amiable.
La société [1] ajoute qu’au jour de la contrainte, une instance était déjà pendante sous le n° RG 24/540, ce que l’URSSAF ne pouvait ignorer.
L’URSSAF répond au visa des articles R. 142-1, R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement peuvent décerner une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable, dès l’expiration du délai d’un mois ouvert pour régler les sommes visées par la mise en demeure.
*
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure visant à obtenir le complet paiement des sommes qu’elle vise, l’argumentation de la société [2] publicité tendant à dire qu’elle ne serait pas sans effet au sens de l’article R. 133-3 en cas de saisine de la commission de recours amiable ne peut emporter la conviction du tribunal.
L’URSSAF conserve donc la possibilité de décerner une contrainte en cas de saisine de la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure, ce qui fait d’ailleurs l’objet d’une jurisprudence constante (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, n°21-17.379).
La saisine de la commission de recours amiable ne justifie donc pas l’annulation de la contrainte.
Par ailleurs, il apparaît que l’instance n° RG 24/540 mentionne une autre mise en demeure et une autre période, et qu’elle est pendante au stade de la mise en état.
L’existence de cette instance ne justifie donc pas l’annulation de la contrainte.
III. Sur la demande de jonction
La société [1] rappelle qu’une autre procédure est pendante et concerne les mêmes parties et les mêmes créances. Elle fait valoir que rien n’empêche la jonction, peu important qu’elle soit demanderesse dans l’autre instance.
L’URSSAF considère que cette demande est peu opportune dès lors que les parties ont des qualités différentes dans les deux instances.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aucune disposition n’empêche de joindre des instances sous le prétexte que les deux parties ont des qualités différentes de demandeur et de défendeurs dans les instances, dès lors qu’il suffit d’adapter l’en-tête du jugement pour rappeler ces qualités dans chaque instance.
Néanmoins, alors que la présente instance a fait l’objet de deux renvois contradictoires, la société [1] n’a jamais soulevé cette demande de jonction à l’audience, de sorte qu’un renvoi pour juger ensemble deux affaires portant sur des créances distinctes serait dilatoire.
La demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, il apparaît que l’instance n° RG 24/540 mentionne une autre mise en demeure et une autre période, et qu’elle est pendante au stade de la mise en état.
L’existence de cette instance ne justifie donc pas l’annulation de la contrainte, ni la jonction réclamée par la société [1].
IV. Sur le bien-fondé de la contrainte
La société [1] expose que nonobstant son code APE/NAF « Activités de pré-presse », elle est une agence de publicité et relève donc du secteur 1 bis ; elle ajoute qu’elle justifie entre février 2020 et février 2021 d’une perte de chiffre d’affaires de 65,30 % liée à la pandémie de Covid-19.
L’URSSAF répond que la société [1] exerce des activités d’impression numérique, de découpe de panneaux, de montage de LED, de gravure et de soudure, et qu’elle est donc davantage une entreprise de signalétique et d’impression grand format qu’une agence de publicité créant des campagnes de communication. Elle considère que la société [1] ne justifie pas, par des données comptables concluantes, que le secteur de la publicité serait son activité principale et qu’elle a subi une baisse de son chiffre d’affaires.
*
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
A. Pour l’aide au paiement des mois d’octobre et novembre 2020
L’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 prévoit, sous plusieurs conditions cumulatives, une exonération de plusieurs cotisations et contributions sociales sur les rémunération des salariés et une aide au paiement des cotisations sociales de 20 % des revenus d’activités ayant fait l’objet d’une exonération de cotisations patronales.
Ces dispositions ont été précisées par le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 et ses annexes 1 et 2.
Pour les exonérations des cotisations patronales, il en ressort trois conditions cumulatives :
1° une condition liée à l’activité de l’employeur ;
2° une condition liée à l’effectif ;
3° une condition liée à la baisse du chiffre d’affaires.
Aux termes de ces textes, l’employeur de moins de 250 salariés exerçant son activité principale dans le secteur dit S1 (défini à l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, qui recouvre notamment les activités du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel) considéré par comme particulièrement affecté par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19, il bénéficie d’une exonération des cotisations pour la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020.
Si l’employeur de moins de 250 salariés exerce son activité principale dans le secteur dit S1 bis (annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020) considéré comme secteur dont l’activité dépend de celle du secteur 1, il bénéficie d’une exonération des cotisations pour la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 à condition de démontrer qu’il a subi une très forte baisse de chiffre d’affaires. Le bulletin officiel de la sécurité sociale prévoit une disposition plus favorable que celle du décret, puisqu’il considère ce critère rempli soit lorsqu’il y a eu mesure d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, soit lorsqu’il y a eu baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
L’employeur de moins de dix salariés relevant d’autres secteurs peut également prétendre à cette exonération lorsque son activité impliquant l’accueil du public a été interrompue du fait de la propagation de la pandémie. Les fermetures volontaires ne sont pas prises en compte. A cet égard, l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 22 septembre 2020 dresse une liste non exhaustive des activités impliquant l’accueil du public. Il est considéré qu’un employeur est éligible à ce dispositif dès lors qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires habituel est lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
Pour l’aide au paiement des cotisations, il est précisé que les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. Les critères sont donc identiques à ceux de l’exonération des contributions patronales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [2] publicité emploie moins de 250 salariés, ni qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, le débat portant sur son secteur d’activité principale et sur la baisse de son chiffre d’affaires.
Le secteur S1 bis, aux termes de l’annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, concerne notamment le conseil en relations publiques et communication et les activités des agences de publicité.
Lors de la déclaration de constitution d’une personne morale par la société [1] datée du 1er juin 2001, son objet social mentionne « la réalisation et la pose de produits de communication graphique » et « le conseil en communication » comme activité principale avec le code 222JA qui inclut un code APE 73.11Z correspondant à des activités d’agences de publicité.
C’est l’activité réelle de la société qui doit être prise en compte.
Néanmoins, il ressort de la classification de l’INSEE produite par la société [2] publicité que les activités de la sous-classe 73.11 Z « activités des agences de publicité » comprend notamment la conception et la diffusion de publicités à l’extérieur par exemple sur des panneaux, des vitrines, dans des magasins, sur des voitures ou des autobus », mais pas l’édition de matériel publicitaire (code 58.19 Z).
Or pour démontrer la nature de son activité la société [1] verse uniquement une analyse statistique de son chiffre d’affaires et de sa marge établie par ses soins pour les années 2019, 2020 et 2021 et plus précisément pour les mois de janvier et février 2020, janvier, février et décembre 2021 et décembre 2022.
Cependant et contrairement à ce qu’elle affirme, la lecture de ces documents qui mentionne de très nombreux matériaux (panneaux PVC, adhésifs, caissons, bâches, impressions, etc) ne permet pas d’en déduire que l’activité principale de la société [1] serait autre chose que l’édition de matériel publicitaire, de sorte qu’elle ne relevait pas du secteur S1 bis dont elle se prévaut.
B. Pour l’aide au paiement des mois de février et mars 2022
L’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 prévoit, sous plusieurs conditions cumulatives, une exonération de plusieurs cotisations et contributions sociales sur les rémunération des salariés et une aide au paiement des cotisations sociales.
Ces dispositions ont été précisées par le décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 modifié par le décret n°2022-170 du 11 février 2022.
Les employeurs de moins de 250 salariés exerçant dans le secteur 1 ou 1 bis ayant une baisse de chiffre d’affaires inférieure à 65 % mais supérieure à 30 % bénéficient de l’aide au paiement des cotisations. Cette aide est de 20 % du montant des rémunérations des salariés éligibles du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et de 15 % de ce montant du 1er au 28 février 2022.
La baisse du chiffre d’affaires, qui s’apprécie par rapport à celui du même mois de l’une des deux années précédentes, au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou 2020.
Là encore, le tribunal considère que l’activité de la société [1] est l’édition de matériel publicitaire au sens large, et ne correspond donc pas au secteur S1 bis.
Ainsi la société [1] n’était pas éligible à l’aide au paiement qu’elle a perçue et dont le quantum n’est pas contesté.
Il convient donc de valider la contrainte litigieuse.
V. Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [1] ne prétend pas avoir réglé les sommes visées par la contrainte, de sorte qu’elle sera condamnée à verser cette somme en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1].
VI. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 novembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de la société [1].
Les dépens seront supportés par la société [1], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
par mesure d’administration judiciaire, DEBOUTE la société [1] de sa demande de jonction ;
Sur la forme,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la contrainte ;
VALIDE la contrainte n° 4599136 signifiée le 7 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 14 905 euros, au titre de l’aide au paiement des cotisations patronales indûment versée pour les mois d’octobre et novembre 2020 et de février et mars 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société [1] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 14 905 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°4599136 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 novembre 2024, d’un montant de 76,38 euros ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y63F
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ S.A.R.L. [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Décret n°2022-170 du 11 février 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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