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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mai 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H2K
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K’LYS.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H2K
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— condamné [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Q], à payer à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
771 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’inexécution par [V] [B] des obligations résultant des factures des 30 mars 2022 et 11 juillet 2022,
3 934 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le portail,
1 800 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 1er juillet 2022 au 28 juillet 2025,
— débouté [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
— condamné [V] [B] à payer à [Y] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [V] [B] aux entiers dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire (2 145 euros).
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] [B] par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Monsieur [Y] [N] a diligenté une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [V] [B] ouverts auprès de la BANQUE POSTALE pour obtenir paiement de la somme de 11.843,17 euros.
Cette saisie-attribution, fructueuse pour l’intégralité des sommes demandées, a été dénoncée à Monsieur [V] [B] par acte en date du 6 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Monsieur [V] [B] a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 9 janvier 2026 aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution et de l’octroi de délais de paiement.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V] [B], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025,
— accorder à Monsieur [B] des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que chacune des parties conservera les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [B] fait tout d’abord valoir qu’il est âgé de 78 ans et qu’il souffre de graves problèmes de santé. Il précise que son épouse est également atteinte d’une pathologie sérieuse, nécessitant actuellement un traitement par chimiothérapie. Selon lui, leur âge avancé et la dégradation importante de leur état de santé ne leur ont pas permis d’assurer utilement leur défense dans le cadre de la procédure.
Par ailleurs, Monsieur [V] [B] fait valoir que la mesure de saisie-attribution le place, ainsi que son épouse, dans une situation financière particulièrement difficile. Il indique qu’ils vivent tous deux de pensions de retraite et doivent faire face à des charges importantes, rendant cette mesure particulièrement contraignante.
En défense, Monsieur [Y] [N], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— donner plein effet à la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 sur les comptes de Monsieur [V] [B] par la SELAS WATERLOT & ASSOCIES, commissaire de justice,
— condamner Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [N] fait tout d’abord valoir que Monsieur [V] [B] n’a jamais répondu aux nombreuses démarches amiables entreprises, ni participé aux opérations d’expertise amiable, à la tentative de conciliation, aux opérations d’expertise judiciaire, ni comparu à l’audience devant la 10 chambre du tribunal judiciaire. Il souligne également que Monsieur [V] [B] n’a pas davantage donné suite aux sollicitations de l’huissier. Selon Monsieur [Y] [N], Monsieur [V] [B] ne réagit que tardivement, à la suite de la dénonciation de la saisie-attribution, en sollicitant sa mainlevée au seul motif de difficultés de santé et d’une situation économique prétendument délicate.
Monsieur [Y] [N] observe toutefois qu’il est lui-même âgé de 77 ans et qu’il souffre également de problèmes de santé graves et invalidants, ayant entraîné plusieurs hospitalisations.
En outre, Monsieur [Y] [N] soutient que Monsieur [V] [B] se borne à solliciter la mainlevée de la saisie sans avancer le moindre argument de nature à en justifier le bien-fondé. Il ajoute que la saisie-attribution n’est ni inutile ni abusive, dès lors qu’elle a été pratiquée en exécution d’un jugement passé en force de chose jugée, que les sommes saisies correspondent aux condamnations prononcées ainsi qu’aux frais de procédure, et que Monsieur [V] [B] ne conteste la dette, ni dans son principe, ni dans son montant.
Monsieur [Y] [N] rappelle également qu’il n’est pas juridiquement possible de solliciter des délais de grâce en matière de saisie-attribution. En tout état de cause, l’octroi de délais de paiement supposerait que Monsieur [V] [B] établisse sa bonne foi ainsi que des difficultés financières significatives. Or, il ressort de la saisie pratiquée qu’un des comptes de Monsieur [V] [B] présentait un solde créditeur de 15 461 euros. De plus, le relevé de compte produit par Monsieur [V] [B] met en évidence des dépenses courantes qui ne revêtent pas un caractère strictement nécessaire, telles que des abonnements ou services (VERISURE, [Adresse 3], pizzeria, SHURGARD…).
Enfin, Monsieur [Y] [N] considère que l’attitude de Monsieur [V] [B] dans le cadre de la présente instance revêt un caractère dilatoire et constitue une résistance abusive, dès lors que celui-ci ne conteste pas la dette et qu’il dispose des moyens nécessaires pour s’en acquitter.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
Aux termes des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie-attribution entre les mains d’un tiers afin d’en obtenir le paiement.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 par [Y] [N] est intervenue en exécution du jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille, lequel a condamné [V] [B] à lui payer diverses sommes, pour un montant total correspondant à celui pour lequel la saisie a été diligentée.
Ce jugement, exécutoire par provision et signifié le 11 août 2025, constitue un titre exécutoire, dont il n’est ni allégué ni justifié qu’il aurait fait l’objet d’une voie de recours suspensive d’exécution.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté par le demandeur que la créance dont se prévaut le créancier est certaine, liquide et exigible, ni que le montant de la saisie correspond aux condamnations prononcées, augmentées des frais d’exécution.
Dans ces conditions, la saisie-attribution litigieuse, pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire régulier, ne saurait être regardée comme irrégulière, abusive ou dépourvue de cause.
Le demandeur se borne à invoquer son âge, son état de santé et celui de son épouse, ainsi que les difficultés financières résultant de la mesure d’exécution.
Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la validité de la mesure d’exécution dès lors qu’elles ne sont pas de nature à affecter les conditions légales de sa mise en œuvre.
En conséquence, il convient de débouter [V] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que
l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la saisie attribution contestée a été fructueuse pour la totalité des sommes réclamées.
Par l’effet de l’attribution immédiate inhérent à la saisie attribution, les sommes saisies sur le compte de Monsieur [B] appartiennent déjà à Monsieur [N] et les sommes dues étant ainsi déjà payées, Monsieur [B] n’est plus fondé à solliciter des délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [B] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [B], dûment assisté par un avocat, ne pouvait pas ignorer que, la saisie étant fructueuse à hauteur de la totalité des sommes réclamées, une demande de délai de paiement n’était plus possible.
L’action introduite par Monsieur [B] n’avait ainsi d’autre but que dilatoire.
Après avoir opposé une résistance passive à Monsieur [Y] [N] pendant toute la procédure au fond, Monsieur [B], qui disposait pourtant des fonds nécessaires pour ce faire, n’a pas daigné honorer la dette à laquelle il a été condamné et qu’il ne conteste pas. Plus, il a choisi d’introduire une nouvelle action en justice pour contester ce qui ne pouvait l’être et demander des délais de paiement auxquels il ne pouvait ignorer ne plus avoir droit.
Ceci caractérise une résistance abusive du débiteur, laquelle a entraîné un préjudice certain pour Monsieur [N], une nouvelle fois confronté à la non exécution par Monsieur [B] de ses obligations.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [B] succombe et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H2K
[Adresse 4]
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H2K
[V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K’LYS. C/ [Y] [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
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