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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 avr. 2026, n° 25/11681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11681 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BY6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
[Y] [S]
[P] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me DEBROISE Régis, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Samia BOUGUEROUCHE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA SIA HABITAT est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La SA SIA HABITAT a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T].
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] les 24 et 28.07.2025.
Par acte de commissaire de justice du 07.10.2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3968,84 € représentant l’arriéré de loyers et de charges ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 900 € de dommages et intérêts;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 07.10.2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3968,84 € représentant l’arriéré de loyers et de charges ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 900 € de dommages et intérêts;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13.02.2026, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution, au bénéfice de Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T].
La SA SIA HABITAT, valablement représentée, réitère ses demandes. Elle sollicite la jonction des deux instances.
En défense, Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T], assignés à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10.04.2026.
Motivation
I.Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’article 368 du même code précise que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros 25 / 11681 et 25/12651 portent sur le même contrat et opposent les mêmes parties, justifiant qu’elles soient jugées ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner leur jonction.
II. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée deux mois avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique le 07.10.2025.
Elle justifie en outre avoir saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 28.07.2025 et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement.
L’action de la SA SIA HABITAT est donc recevable.
III. Sur les demandes
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 05.02.2026.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] au paiement de la somme de 2307,09 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05.02.2026.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1227 et 1228 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1481,97 € a été délivré à Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] le 28.07.2025. Aux termes de cette sommation le bailleur a informé les locataires de son intention de poursuivre la résiliation du bail faute pour eux de payer les sommes dues dans le délai de deux mois.
Il résulte du décompte produit à l’audience que Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] n’ont pas payé les sommes dues dans les délais.
Les manquements continus de Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] à satisfaire à leur obligation de paiement régulier du loyer afférent à la location de leur habitation revêtent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail dont ils sont titulaires.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion des locataires.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-6 du code civil), le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, déjà indemnisés par l’allocation d’intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en réparation.
IV.Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T], parties qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] seront condamnés au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction sous le seul numéro 25 / 11681 des procédures enrôlées sous les numéros 25 / 11681 et 25/12651,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 2307,09€ au titre des loyers et charges, arrêtés à la date du 05.02.2026 ;
PRONONCE la résiliation du bail portant sur le logement [Adresse 3] à [Localité 1];
ORDONNE l’expulsion des locaux précités de Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T], si ils se maintiennent dans les lieux malgré le présent à jugement, à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
DEBOUTE la SA SIA HABITAT de sa demande d’octroi de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] à payer la SA SIA HABITAT la somme de 500€ au titre l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [T] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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