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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4V
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K46
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K5C
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1955 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DUWEZ
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ANGELO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [J] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [H] [U] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DUWEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, prorogé au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4V
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 20 mai 2014, la SCI ANGELO a renouvelé pour neuf ans le bail conclu avec Monsieur [V] [O] et Madame [H] [U] portant sur un local à usage d’habitation et de commerce situés [Adresse 1] à ROUBAIX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 1 165 €.
Monsieur [O] est décédé.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2022, la SCI ANGELO a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer pour obtenir paiement d’une somme de 12 572,84 €.
Par exploit en date du 12 avril 2022, Madame [U] a fait assigner la SCI ANGELO devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de réparation du logement sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2022, la SCI ANGELO a pour sa part fait assigner Madame [U] devant la même juridiction aux fins de résiliation du bail et de paiement de l’arriéré locatif.
Par décision en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
débouté Madame [H] [U] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,débouté Madame [H] [U] de sa demande de réfection de la toiture et des menuiseries et de remplacement de la chaudière,débouté Madame [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,prononcé la résiliation du bail du 20 mai 2014,ordonné l’expulsion de Madame [H] [U],débouté la SCI ANGELO de sa demande d’astreinte,condamné Madame [U] à payer à la SCI ANGELO la somme de 15 146,60 € avec intérêts au taux légal augmenté de deux points, au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2022,condamné Madame [H] [U] à payer à la SCI ANGELO une indemnité d’occupation de 1 286,88 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux avec remise des clés,débouté Madame [U] de sa demande de délais de paiement,débouté la SCI ANGELO de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [U] le 4 juin 2024.
Madame [U] en a relevé appel le 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SCI ANGELO a fait délivrer à Madame [U] un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d’une somme de 55 138,37 €.
Par requête déposée au greffe le 26 juin 2024, Madame [U] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce à expulsion.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00322 qui a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 août 2024.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, et par décision en date du 6 juin 2025, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de l’instance et le retrait du rôle en raison de la liquidation judiciaire de Madame [U] par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 6 janvier 2025.
Par conclusions reçues le 26 décembre 2025, la SELARL [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [U], a déclaré intervenir volontairement à l’instance dont rétablissement au rôle a été demandé.
L’instance a été réinscrite sous le numéro RG 26/00007.
Par exploit en date du 3 juillet 2024, Madame [U] a par ailleurs fait assigner la SCI ANGELO devant le juge de l’exécution aux fins de contester le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 juin 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00338 qui a été appelée pour la première fois à l’audience du 06 septembre 2024.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, et par décision en date du 6 juin 2025, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de l’instance et le retrait du rôle en raison de la liquidation judiciaire de Madame [U] par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 6 janvier 2025.
Par conclusions reçues le 26 décembre 2025, la SELARL [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [U], a déclaré intervenir volontairement à l’instance dont rétablissement au rôle a été demandé.
L’instance a été réinscrite sous le numéro RG 26/00006.
Par de nouveaux actes de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la SCI ANGELO a fait dresser procès-verbal d’expulsion de Madame [U], transformé en procès-verbal de reprise partielle des lieux – partie commerciale des biens loués – ainsi qu’un procès-verbal aux fins de saisie-vente.
Par exploit en date du 4 octobre 2024, Madame [U] a fait assigner la SCI ANGELO devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation du procès-verbal de saisie-vente ainsi que du procès-verbal d’expulsion en date du 6 septembre 2024.
Cette instance a été enrôlée initialement sous le numéro RG 24/00478 et a été appelée pour la première fois le 8 novembre 2024.
Après renvois à la demande des parties, et par décision en date du 6 juin 2025, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de l’instance et le retrait du rôle en raison de la liquidation judiciaire de Madame [U] par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 6 janvier 2025.
Par conclusions reçues le 26 décembre 2025, la SELARL [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [U], a déclaré intervenir volontairement à l’instance dont rétablissement au rôle a été demandé.
L’instance a été réinscrite sous le numéro RG 26/00005.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SCI ANGELO a fait délivrer à Madame [U] un second commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2024, Madame [U] a à nouveau saisi le juge de l’exécution d’une seconde demande de délais de grâce à expulsion.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00529 et a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 décembre 2024.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, et par décision en date du 6 juin 2025, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de l’instance et le retrait du rôle en raison de la liquidation judiciaire de Madame [U] par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 6 janvier 2025.
Par conclusions reçues le 26 décembre 2025, la SELARL [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [U], a déclaré intervenir volontairement à cette instance dont rétablissement au rôle a été sollicité.
L’instance a été réinscrite sous le numéro RG 26/00004.
Toues ces instances ont été appelées ensemble à l’audience du 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U], représentée Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire et par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
> Dans les instances RG 26/00004 et RG 26/00007 :
acter l’intervention volontaire de la SELARL [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [H] [U],juger « qu’aucune mesure d’exécution forcée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LILLE le 2 avril 2024 et annule le commandement de quitter les lieux du 4 juin 2024 »,à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel,à titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [H] [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,condamner la SCI ANGELO à payer à Madame [U] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
> Dans l’instance RG 26/0006 :
acter l’intervention volontaire de la SELARL [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [H] [U],juger « qu’aucune mesure d’exécution forcée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LILLE le 2 avril 2024 et annule le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 4 juin 2024 »,à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel,condamner la SCI ANGELO à payer à Madame [U] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
> Dans l’instance RG 26/00005 :
acter l’intervention volontaire de la SELARL [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [H] [U],juger « qu’aucune mesure d’exécution forcée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LILLE le 2 avril 2024 et annuler le procès-verbal de saisie-vente du 6 septembre 2024 ainsi que le procès-verbal d’expulsion du 6 septembre 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 4 octobre 2024 »,à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel,à titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [H] [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,condamner la SCI ANGELO à payer à Madame [U] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, par une argumentation commune à toutes les instances, Madame [U] et Maître [Y] font d’abord valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’ouverture d’une procédure collective empêche la poursuite de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour des causes antérieures dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
Les demandeurs précisent que, selon la Cour de cassation, il serait à cet égard indifférent que le bailleur puisse se prévaloir d’une décision de première instance exécutoire par provision mais frappée d’appel au jour de l’ouverture de la procédure collective car en ce cas l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
Les demandeurs soutiennent en conséquence que le jugement du 2 avril 2024 constatant la résiliation du bail et fondé sur des causes antérieures à la liquidation judiciaire de Madame [U], frappé d’appel le 24 juin 2024, n’avait pas force de chose jugée au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire le 6 janvier 2025. La procédure se trouvait donc empêchée et aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être entreprise sur le fondement de cette décision ce qui doit entraîner l’annulation de l’ensemble des actes d’exécution délivrés sur le fondement de cette décision.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir, la décision de première instance, support de l’expulsion, étant manifestement erronée.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [U] demande à pouvoir bénéficier de délais de grâce à la mesure d’expulsion. Elle souligne qu’elle est âgée de 64 ans, qu’elle a demandé un logement social depuis février 2024 mais qu’elle reste en attente d’une attribution.
En défense, la SCI ANGELO, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
> Dans les instances RG 26/00004 et RG 26/00007 :
dire et juger que la SCI ANGELO est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL [J] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [U] veuve [O],débouter Madame [H] [U] veuve [O] de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [U] veuve [O] à payer à la SCI ANGELO la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner Madame [U] veuve [O] à verser à la SCI ANGELO la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
> Dans l’instance RG 26/0006 :
dire et juger que la SCI ANGELO est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL [J] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [U] veuve [O],débouter Madame [H] [U] veuve [O] de ses demandes, fins et conclusions,valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 juin 2024,condamner Madame [U] veuve [O] à payer à la SCI ANGELO la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner Madame [U] au paiement d’une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,condamner Madame [U] veuve [O] à verser à la SCI ANGELO la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
> Dans l’instance RG 26/0005 :
dire et juger que la SCI ANGELO est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL [J] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [U] veuve [O],débouter Madame [H] [U] veuve [O] de ses demandes, fins et conclusions,valider le procès-verbal de saisie-vente en date du 6 septembre 2024,valider la procès-verbal d’expulsion transformé en procès-verbal de remise volontaire partielle en date du 6 septembre 2024,condamner Madame [U] veuve [O] à payer à la SCI ANGELO la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner Madame [U] au paiement d’une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,condamner Madame [U] veuve [O] à verser à la SCI ANGELO la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, et par une argumentation commune dans toutes les instances, la SCI ANGELO fait d’abord valoir que si l’ouverture d’une procédure collective emporte suspension des poursuites individuelles contre le débiteur, cela se limite aux procédures reposant sur des créances antérieures à ladite procédure collective. Or, en l’espèce, Madame [U] a continué à ne payer aucune des sommes dues au titre de son indemnité d’occupation, de ses charges ou des taxes, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La SCI ANGELO prétend ainsi que le moyen tiré de la suspension des poursuites individuelles du fait de la procédure collective serait inopérant.
Estimant que le jugement du 2 avril 2024 est fondé et que l’appel de Madame [U] sera rejeté, la SCI ANGELO s’oppose par ailleurs à tout sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel.
La SCI ANGELO prétend ensuite que Madame [U] ne justifie en rien de sa situation personnelle actuelle. Elle rappelle que la demanderesse n’a versé aucune somme depuis 2022 et que la dette locative atteint désormais la somme de 60 686,12 €. La SCI ANGELO indique que la partie commerciale du local loué a par ailleurs été restituée. La SCI ANGELO demande dès lors le rejet de la demande de délais formulée par Madame [U].
Reconventionnellement, la SCI ANGELO estimant subir une procédure abusive demande allocation de dommages et intérêts ainsi que la condamnation de Madame [U] au paiement d’une amende civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les instances n°RG 26/00004, RG 26/00005, RG 26/0006 et RG 26/00007 sont relatives à un seul et même litige.
Les parties ont développé une argumentation commune dans toutes les instances.
Il est de bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le numéro RG 26/00004.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/00004, RG 26/00005, RG 26/00006 et RG 26/00007 sous le numéro RG 26/00004.
SUR LA NULLITE DES ACTES D’EXECUTION
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4V
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, Madame [U] soutient que les actes d’exécution qui lui ont été délivrés et qu’elle critique dans le cadre de ses quatre instances, seraient nuls pour avoir été délivrés sur le fondement d’une action en résolution du contrat bail valablement interrompue par la procédure collective.
Cependant, ces actes d’exécution, pris en exécution du jugement en date du 2 avril 2024, exécutoire par provision, ont été délivrés au cours de l’année 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont bénéficie Madame [U] depuis le 6 janvier 2025. Ces actes d’exécution étaient donc parfaitement valides et réguliers au jour de leur délivrance.
Si l’ouverture d’une procédure collective interdit ou suspend la poursuite des voies d’exécution initiées à l’encontre de Madame [U] par ces différents actes, elle ne les rend pas rétroactivement nuls.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de sa demande en annulation des actes d’exécution critiqués.
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, comme l’indique Madame [U] dans ses écritures, l’ouverture d’une procédure collective à son profit le 6 janvier 2025 a interdit et suspendu toutes les voies d’exécution et a également empêché la poursuite de l’action en résolution du bail, cette résolution du bail devant désormais être acquise dans le cours des opérations de liquidation.
Il n’y a donc aucun intérêt à attendre une décision de la Cour d’appel qui n’interviendra peut-être jamais puisque le bail sera a priori résilié par le liquidateur judiciaire.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de sa demande de sursis à statuer.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, comme l’indique Madame [U] dans ses écritures, l’ouverture d’une procédure collective à son profit le 6 janvier 2025 a interdit et suspendu toutes les voies d’exécution et a également empêché la poursuite de l’action en résolution du bail, cette résolution du bail devant désormais être acquise dans le cours des opérations de liquidation.
En l’état des éléments à la procédure, la demande de délai sollicitée par Madame [U] apparaît sans aucun objet, l’expulsion ne pouvant plus, pour l’instant, être poursuivie.
Les parties ont par ailleurs indiqué à l’audience que plus personne ne résidait dans les lieux.
En conséquence, il convient de dire la demande de délais de grâce présentée par Madame [U] sans objet.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, lorsqu’elle a introduit ses deux instances, Madame [U] avait intérêt à contester les deux commandements de quitter les lieux qui lui ont été délivrés les 4 juin et 7 octobre 2024. La demande de délais de grâce était alors également fondée.
L’action a donc été introduite sans faute par Madame [U] et il n’est aucunement démontré qu’elle ait été conduite de façon vexatoire à l’encontre de la SCI ANGELO laquelle ne rapporte par ailleurs pas la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, la SCI ANGELO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, lorsque les instances ont été introduites, elles étaient justifiées et non abusives.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à amende civile.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] succombe en toutes ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, et d’une part, Madame [U] succombe en toutes ses demandes et reste tenue aux dépens.
D’autre part, Madame [U], actuellement en liquidation personnelle, en retraite et fortement endettée se trouve en situation économique particulièrement délicate.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SELARL [J] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [H] [U], en ses interventions volontaires ;
ORDONNE la jonction des instances RG 26/00004, RG 26/00005, RG 26/00006 et RG 26/00007 sous le numéro RG 26/00004 ;
DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande en annulation des actes d’exécution critiqués ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de sursis à statuer ;
DIT sans objet la demande de délais de grâce présentée par Madame [H] [U] ;
DEBOUTE la SCI ANGELO de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4V
[D]
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4V
[H] [U] veuve [O] C/ S.C.I. ANGELO
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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