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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 22 mai 2026, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01339 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHDM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
[R] [W]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 22 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (76)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 12 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée aux 08 Octobre 2025 et 11 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 27 novembre 2019 et acceptée le 28 novembre 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti à [R] [W] un prêt personnel d’un montant de 21.000 € remboursable en 83 mensualités de 263,24 € et une échéance de 262,86 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,47 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 octobre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a mis [R] [W] en demeure de lui régler la somme de 2.382,14 €, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a assigné [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir la condamnation de [R] [W] à lui payer les sommes de :
13.391,79 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 ;1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
[R] [W], régulièrement cité à domicile, a comparu à l’audience du 12 mars 2025 sans faire valoir de défense au fond et il a été avisé contradictoirement de la date de renvoi à laquelle il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation en vigueur dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Or, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, notamment en demandant et en obtenant des justificatifs sérieux de ressources et de charges de la part de l’emprunteur.
En l’espèce, aucun justificatif de ressources de [R] [W] n’est produit par le prêteur, tandis que la fiche de dialogue et l’analyse de la capacité de remboursement de l’emprunteur par le prêteur montre un endettement bancaire de 52 %.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne justifie pas non plus de la consultation préalable du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP).
Par conséquent, le prêteur a manqué gravement et manifestement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et il encourt la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat.
Il en résulte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne verse pas aux débats l’historique de compte détaillé du contrat de crédit.
Selon les relevés de compte courant produits, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a mis à disposition de [R] [W] la somme de 21.000 € le 6 décembre, alors que selon la synthèse de règlements du prêt, ce dernier a procédé au versement de la somme totale de 10.863,57 €.
Ainsi, il convient de condamner [R] [W] au paiement de la différence de ces sommes, soit 10.136,43 €, qui portera intérêt au taux contractuel de 1,47 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[R] [W], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard des manquements du prêteur dans l’octroi du crédit, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°10001450498 d’un montant de 21.000 € conclu le 28 novembre 2019 entre [R] [W] et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;
DIT que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt n°10001450498 d’un montant de 21.000 € conclu le 28 novembre 2019 avec [R] [W] ;
CONDAMNE [R] [W] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 10.136,43 € qui portera intérêt au taux contractuel de 1,47 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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