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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 20 sept. 2022, n° 21/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03167 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FRANÇAISE DE LYON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Quatrième Chambre
N° RG 21/03167 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3HN
Jugement du 20 Septembre 2022
Minute Numéro :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 20 Septembre 2022 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Janvier 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2022 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier: Karine ORTI,
Notifié le: 209/2022 Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE 1 Grosse et 1 Copie à
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET Me Frédéric X de la CAUTIONS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société SCP GRAFMEYER BAUDRIER Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son X Y, représentant légal en exercice dont le siège social est vestiaire : 673
16 rue Hoche
Tour Kupka B – TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Frédéric X de la SCP Copie Dossier GRAFMEYER BAUDRIER X Y, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur Z AA né le […] à ROME (ITALIE) 53 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
défaillant n’ayant pas constitué avocat
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 12 mai 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON Monsieur Z AA, lequel n’a pas constitué avocat.
Elle explique qu’en 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti à l’intéressé deux prêts de 38 812 € et 51 188 € qu’elle a garantis par son cautionnement. En raison d’une défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme a été prononcée pour chacun des prêts le 17 février 2021, de sorte qu’elle a été amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues à l’établissement bancaire.
Elle ajoute avoir en vain mis en demeure Monsieur AA de procéder au remboursement des sommes ainsi versées.
Aux termes de son assignation, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 77 401, 71 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 avril 2021. Elle réclame également, en sus de la prise en charge des dépens, le versement d’une somme de 2 893 € au titre de ses frais ou, à défaut, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile oblige celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande à rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonce des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il est constant que selon une offre émise le 8 juillet 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a accordé à Monsieur Z AA un prêt Primo+ Privilège avec préfinancement n°9769511 de 38 812 € et un prêt Primolis Privilège 2 Phases n°9769512 de 51 188 €, tous deux garantis à hauteur de 100 % par la CEGC en vertu d’un engagement de caution formalisé dans un acte établi le 6 juillet 2016 portant signature de Monsieur AB AC en qualité de directeur.
Pour chacun des prêts, l’établissement bancaire a adressé à Monsieur AA une mise en demeure aux fins de règlement d’un impayé remise à l’intéressé le 19 janvier 2021 et qui faisait suite à plusieurs relances. En l’absence de régularisation, la Caisse d’Epargne a prononcé pour les deux prêts la déchéance du terme par envoi de deux lettres recommandées distribuées le 19 février 2021, l’une faisant état d’un restant à payer de 27 609, 67 € au titre du prêt n°9769511 et l’autre d’un restant à payer de 55 089, 55 € au titre du prêt n°9769512.
La CEGC produit en pièce n°8 la copie de la quittance subrogative établie à son profit le 8 avril 2021 par la Caisse d’Epargne après règlement en qualité de caution solidaire d’une somme de 25 896, 84 € au titre du prêt n°9769511 et d’une somme de 51 504, 87 € au titre du prêt n°9769512.
La demanderesse justifie d’une démarche entreprise auprès de Monsieur AA aux fins de règlement d’une somme globale de 77 472, 37 € selon une mise en demeure établie le 16 avril 2021 envoyée par recommandé avec un avis de réception portant la signature de son destinataire mais sans indication de date.
2
Ces différents éléments permettent de retenir que la CEGC réclame à bon droit la condamnation de Monsieur AA à lui rembourser les sommes dont elle s’est acquittée au bénéfice de la Caisse d’Epargne : 25 896, 84 € et 51 504, 87 €, soit un total de 77 401, 71 €. Le décompte des intérêts légaux courira au jour de l’assignation, dans l’ignorance de la date de distribution de la dernière mise en demeure.
Comme le prévoit l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année produiront eux-mêmes des intérêts.
Monsieur AA sera également tenu de verser à la demanderesse une somme de 2 893 € au titre des frais d’avocat dont il est justifié par une facture émise le 20 avril 2021.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur AA sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la demanderesse conformément à l’article 699 du même code.
Par référence à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner, étant précisé qu’il n’est pas non plus justifié de l’écarter ainsi que le permet l’article 514-1 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur Z AA à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 77 401,71 €, avec intérêts au taux légal pouvant être capitalisés et courant à compter du 12 mai 2021
Condamne Monsieur Z AA à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 893 € au titre de ses frais
Condamne Monsieur Z AA à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine
ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Le Président mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront leqalement requis. En for de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
A R U J
LE GREFFIER
B I R T
Rhom
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