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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 nov. 2023, n° 22/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03388 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
No RG 22/03388 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CW7EE
N° MINUTE:112023
Copie conforme délivrée 8/12/23 le :
à :Me Salif OUATTARA
Copie exécutoire délivrée le : 8112123 à :Me Frédéric BELLANCA
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT rendu le jeudi 30 novembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur X ALONSO demeurant […] représenté par Me Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E2353
DÉFENDERESSE
La société ING BANK N.V, société de droit néerlandais dont le siège social est sis Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam
(Pays-Bas) prise en sa succursale de Paris sise […] représentée par Me Frédéric BELLANCA (DARTEVELLE DUBEST BELLANCA AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coralinė LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 octobre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 novembre 2023 par Aurélie LESAGE, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
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Décision du 30 novembre 2023
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/03388 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7EE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X ALONSO, titulaire d’un compte n°40004688053 ouvert dans les livres de la société ING BANK, a été contacté les 18 et 19 novembre 2021 par téléphone par un individu se présentant comme un conseiller de la société ING BANK l’informant de trois paiements frauduleux avec sa carte bancaire sur son compte AMAZON. Le numéro de téléphone étant celui de la société ING BANK, Monsieur X ALONSO a communiqué à son interlocuteur ses codes d’accès à son compte afin qu’il procède aux opérations de sécurisation.
Monsieur X ALONSO a été victime d’un virement frauduleux au profit d’un tiers dénommé Y Z d’un montant de 14.500 euros sur lequel la société ING BANK est parvenue à récupérer la somme de 7.550 euros suite à un recall bancaire.
Monsieur X ALONSO n’est pas parvenu à obtenir amiablement la restitution du solde, soit une somme de 6.950 euros, auprès de sa banque.
Par acte d’huissier du 11 mai 2022, Monsieur X ALONSO a assigné la société ING BANK devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 6.950 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 27 janvier 2022 et capitalisation des intérêts,
- 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 avril 2023 puis à l’audience du 5 octobre 2023 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 octobre 2023, Monsieur X ALONSO, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il fait valoir que la société ING BANK a commis une faute en ne sécurisant pas son numéro de téléphone, permettant une usurpation d’identité de la banque, que la fraude est donc consécutive à une défaillance technique du système opérationnel de la banque, qu’il appartient à la banque, en application de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier de prouver que le virement n’a pas été affecté par une défaillance technique, que la banque est tenue d’un devoir de vigilance jurisprudentiel au regard du bénéficiaire de l’opération, de son montant et du fonctionnement normal du compte.
La société ING BANK, représentée par son conseil, conclut au débouté de Monsieur X ALONSO de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que les manquements aux contrôles de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, visant le blanchiment de capitaux, ne peuvent être invoqués par une victime d’agissements frauduleux, que l’opération n’était entachée d’aucune anomalie, s’agissant d’un virement SEPA effectué depuis un compte provisionné vers un compte ouvert dans un établissement de crédit français, qu’il n’est pas établi que son
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numéro de téléphone ait été usurpé et qu’en tout état de cause une telle usurpation ne lui est pas imputable, la source de l’usurpation se trouvant dans le système de l’opérateur téléphonique par lequel transite l’appel frauduleux, que le virement contesté a été autorisé conformément à la réglementation applicable et aux conditions générales du compte, Monsieur X ALONSO ayant communiqué les codes d’accès renforcé envoyés par la société ING BANK à son interlocuteur, qu’il a été négligent tant au regard des dispositions légales des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier que des conditions générales alors même qu’elle alerte ses clients des risques de phishing.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en remboursement du virement contesté
Monsieur AA ALONSO reproche à la société ING BANK d’avoir manqué à son obligation de vigilance et un dysfonctionnement de son système opérationnel.
Sur le manquement de la banque à l’obligation de vigilance
Le devoir de vigilance posé par l’article L.561-6 du code monétaire et financier est relatif à lutte contre le blanchiment de capitaux et ne peut être invoqué par un particulier victime d’agissements frauduleux (Com 21 septembre 2022 n°21-12.335).
La banque est également tenue, sauf anomalie apparente, de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client et de ne pas surveiller ou s’opposer aux opérations de son client (Com 13 Avril 2010 – n° 09-13.712).
Aux termes de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, l’article L. 133-7 précisant que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’espèce, les conditions générales du compte prévoient en leur article 30.1.2 relatif au consentement à l’émission d’un virement que le consentement du client est réputé donné, pour un virement initié depuis l’espace client, par la saisie du code d’accès et/ou du code d’accès renforcé (selon les cas) après saisie en ligne des informations visées à l’article 30.1.1, à savoir le numéro de compte courant, les nom et prénom du bénéficiaire, le numéro IBAN du bénéficiaire, le montant du virement à effectuer, le cas échéant la date d’exécution demandée.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du même code, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de
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sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Il résulte de l’article L. 133-23 du même code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites la chronologie suivante :
- Monsieur X ALONSO a été contacté le 18 novembre 2021 par un tiers se faisant passer pour un conseiller ING auquel il reconnaît avoir fourni des données personnelles, à savoir ses codes d’accès à son compte, pour mettre fin à une fraude alléguée sur sa carte bancaire,
- il a reçu le 18 novembre 2021 à 21h43 un SMS lui indiquant un code temporaire pour valider l’ajout d’un compte externe, le SMS mentionnant en lettres capitales < ATTENTION, NE TRANSMETTEZ A PERSONNE CE CODE », code qu’il a transmis au tiers, permettant l’ajout effectif de ce compte dans ses bénéficiaires,
- il a reçu le 19 novembre 2021 à 10h50 un SMS lui indiquant un code temporaire pour valider un virement de 14.500 euros vers un compte externe, le SMS mentionnant en lettres capitales < ATTENTION, NE TRANSMETTEZ A PERSONNE CE CODE », code qu’il a de nouveau transmis au tiers, permettant la réalisation du virement.
Il est donc établi d’une part que les deux opérations ont été authentifiées par un code temporaire envoyé au titulaire du compte, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, d’autre part que Monsieur X ALONSO a été négligent, communiquant à un tiers des informations confidentielles alors même que les SMS envoyés lui indiquaient expressément de ne pas communiquer ces informations à un tiers et que plus généralement, la société ING BANK justifie transmettre à ses clients des mises en garde contre le phishing précisant qu’il ne faut jamais transmettre ses données d’authentification notamment par téléphone.
Dès lors, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société
ING BANK.
Sur le dysfonctionnement de son système opérationnel
Monsieur X ALONSO soutient avoir été appelé par le numéro de sa banque, ce qui a permis à la fraude de prospérer, que par conséquent la société ING BANK a commis une faute en ne sécurisant pas son numéro de téléphone, ce qui est constitutif d’une défaillance technique du système opérationnel de la banque dans les termes de l’article L.133-23 précité.
Cependant, le listing des appels reçus produit par Monsieur X ALONSO ne mentionne pas le numéro d’appel du correspondant. En
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outre, en cas d’usurpation d’un numéro de téléphone, la responsabilité est celle de l’opérateur téléphonique et non de la victime de l’usurpation, le système opérationnel de la banque n’étant pas en cause.
Dès lors, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société
ING BANK et Monsieur X ALONSO sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X ALONSO, qui succombe, sera condamné à supporter
·les entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des circonstances de l’espèce, de débouter la société ING BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision rend l’exécution provisoire sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X ALONSO de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur X ALONSO aux dépens ;
DÉBOUTE la société ING BANK de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour copie forme délivrée
à sur pages
Le directeu a greffe
R
S
P
A
I
2020-0268
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