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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 déc. 2021, n° 20/12558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V, Société XIAOMI COMMUNICATIONS CO. LTD, Société XIAOMI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED, XIAOMI CORPORATION, S.A.S. XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE, XIAOMI INC, Société BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO. LTD, XIAOMI H.K. LIMITED c/ Société |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
TRIBUNAL du tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
N° RG 20/12558 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CTMA
D ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Décembre 2021 N° MINUTE : 3
Assignation du :
30 Novembre 2020
Incident
DEMANDERESSES
Société BEIJING Y MOBILE SOFTWARE CO. LTD
No. 018, 8F, […], […], […], […], […]
Société Y Z CO. LTD
No. 019, 9F, […], No. […], […], […]
Société Y INC
[…], […]
Société Y H.K. LIMITED
Unit 806, Tower 2 8/F, […], […]
Société Y CORPORATION
P.O. Box: 309, Ugland house,
A B C, ([…]
Copies exécutoires délivrées le : à Re DESROUSSEAUX 08.12.21
Me AGE Page 1
de AMARЛе
ofeng Ub estunim zab fis11x3 Décision du 07 Décembre 2021
205955 misisibuj lanudist ub 3ème chambre 3ème section N° RG 20/12558 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAD
S.A.S. Y TECHNOLOGY FRANCE
[…], 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Société Y TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V
[…], 2595 BM THE HAGUE (PAYS-BAS)
Société Y TECHNOLOGY SPAIN S.L.U
Calle orense, […] Dr,
[…]
Société Y TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
Orchid (Block E), Ground floor to 4th floor, […]
Société Y SINGAPORE PTE LTD
[…], […]
Société Y TECHNOLOGY GERMANY GMBH
Prinzenallee 7,
[…]
Société Y TECHNOLOGY UK LIMITED
[…], Reading, BERKSHIRE R G2 6UJ (ROYAUME-UNI)
représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX et Maître Abdelaziz KHATAB de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSES
Association INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE
[…]
06921 SOPHIA-ANTIPOLIS
représentée par Maître Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
Société KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
[…], 5656AE EINDHOVEN (PAYS-BAS)
Société PHILIPS INTERNATIONAL B.V.
[…], 5656AE EINDHOVEN (PAYS-BAS)
représentées par Maître Sabine AGE de la SELARL VERON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
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Décision du 07 Décembre 2021
3ème chambre 3ème section
N° RG 20/12558 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Lorine
MILLE, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Présentation des parties et de leurs droits
Le groupe Y, fondé en 2010, se présente comme le 3ème fabricant mondial de smartphones.
La société de droit néerlandais KONINKLIJKE PHILIPS NV est une entreprise technologique néerlandaise active dans de nombreux domaines tels que la santé, les soins de la personne, l’éclairage et les objets connectés. Elle est également à l’origine d’innovations dans le domaine des normes de télécommunication mobile "Universal Mobile
Telecommunications System« (UMTS ou 3G) et »Long Term Evolution"
(LTE ou 4G).
La société PHILIPS INTERNATIONAL BV est la filiale de la société
KONINKLIJKE PHILIPS NV. Son objet est d’assister les sociétés du groupe PHILIPS notamment en matière juridique. Comme la société KONINKLIJKE PHILIPS NV, elle a son siège à Eindhoven aux
Pays-Bas.
L’INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS (désigné ci-après sous son acronyme en langue anglaise ETSI pour European Telecommunications Standards Institute) est un organisme de normalisation créé en 1988 à l’initiative de la Commission Européenne sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. L’Institut a son siège à Sophia Antipolis en France.
L’ETSI regroupe plus de 850 membres parmi lesquels les plus importants fabricants de produits et fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications. L’établissement de normes communes à ses membres par l’ETSI a pour objet de garantir l’interopérabilité des produits et services de télécommunication qu’ils conçoivent.
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Dans ce cadre, un brevet est dit « essentiel » lorsqu’il n’est pas possible pour des motifs techniques (et non commerciaux), de fabriquer, vendre, louer ou autrement disposer de, réparer, utiliser ou exploiter des équipements ou des méthodes conformes à une norme sans porter atteinte à ce brevet.
Aux termes de l’article 6.1 de l’annexe 6 « Politique de l’ETSI sur la propriété intellectuelle » aux « Règles de procédure de l’ETSI », édictées par l’ETSI, et auxquelles ses membres ont accepté de se soumettre en adhérant, « Quand un DPI ESSENTIEL relatif à une NORME ou à une SPECIFICATION TECHNIQUE particulière est porté à la connaissance de l’ETSI, le Directeur-Général de l’ETSI doit immédiatement demander au titulaire de ce droit de prendre, dans un délai de trois mois, un engagement irrévocable par écrit qu’il est prêt à octroyer des licences irrévocables à des conditions justes, raisonnables et non-discriminatoires sur ce droit. L’engagement ci-dessus peut être pris à la condition que ceux qui demandent des licences acceptent de rendre la pareille. » (traduction de l’anglais « When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (« FRAND ») terms and conditions under such IPR. (..) The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate.»).
La société KONINKLIJKE PHILIPS NV est titulaire d’un portefeuille de brevets essentiels aux normes UMTS et LTE, déclarés comme tels auprès de l’ETSI.
Procédure
Ayant constaté l’existence selon elle d’actes de contrefaçon de certains des brevets de son portefeuille de brevets essentiels commis par les sociétés du groupe Y, la société KONINKLIJKE PHILIPS N.V. a invité les sociétés de droit chinois Y SCIENCE
TECHNOLOGY Co. Ltd. et Y Z Co. Ltd., par deux lettres des 25 octobre et 21 novembre 2016, à rejoindre son programme de licence de brevets relatifs aux normes UMTS et LTE.
Les négociations engagées entre les parties n’ayant pas permis la conclusion d’un accord de licence, la société KONINKLIJKE PHI (PS
N.V. a, par actes du 21 octobre 2020, engagé quatre actions en contrefaçon contre plusieurs des sociétés du groupe Y, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas.
C’est dans ce contexte que, considérant que les sociétés PHILIPS ne respectaient pas les engagements souscrits dans le cadre de leur adhésion à l’ETSI en refusant de négocier, selon elles, les termes d’une licence à des conditions « FRAND », les sociétés BEIJING Y
MOBILE SOFTWARE CO. LTD., Y Z.
CO., LTD, Y INC, Y H.K. LIMITED., Y CORPORATION, Y TECHNOLOGY FRANCE, Y
TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V, Y TECHNOLOGY
SPAIN S.L.U., Y TECHNOLOGY INDIA PRIVATE
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LIMITED, Y SINGAPORE PTE LTD., Y
TECHNOLOGY GERMANY GMBH, Y TECHNOLOGY UK
LIMITED, ont, par actes d’huissier du 30 novembre 2020, fait assigner les sociétés KONINKLIJKE PHILIPS NV et PHILIPS
INTERNATIONAL BV, ainsi que l’ETSI, devant le tribunal judiciaire de PARIS, auquel elles demandent, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1206, 1209, 1217 du code civil, Vu les statuts, le règlement de procédure et la Politique en matière de droits de propriété intellectuelle de l’association INSTITUT EUROPEEN DES NORMES
DE TELECOMMUNICATION,
1) A titre principal,
Dire qu’il existe une licence sur les brevets visés par la société
-
KONINKLIJKE PHILIPS N.V., pour son compte et le compte de ses sociétés affiliées telles que définies à l’article 15.1 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’association INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION (ci-après «< ETSI »), en cela compris la société PHILIPS INTERNATIONAL B.V., ci-après « les sociétés PHILIPS » dans ses déclarations de licence de brevets essentiels aux normes LTE et UMTS selon l’article 15.6 de ladite annexe 6, ainsi que sur les brevets essentiels des familles de brevets, conformément à l’article 6.2 de ladite annexe 6,
Et en conséquence,
Enjoindre aux sociétés PHILIPS de se conformer à leurs obligations envers l’ETSI et de proposer aux sociétés Y un taux de licence respectant les conditions des articles 6.1, 6.1bis 6.2 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’ETSI,
- Enjoindre à l’ETSI, d’exiger des sociétés PHILIPS, l’exécution de leurs engagements envers les sociétés Y pris en exécution de l’article 6 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’ETSI, et de concourir ainsi à la conclusion de la licence aux conditions FRAND,
- Assortir l’obligation faite aux sociétés PHILIPS d’une astreinte à ces deux sociétés, prises in solidum, d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) par jour de retard passé un délai de deux semaines après la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, faute d’un accord entre les parties sur le taux de licence dans un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir,
- Fixer un taux de licence respectant les conditions des articles 6.1, 6.1bis et 6.2 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’ETSI,
A titre encore plus subsidiaire, faute de fixation d’un taux de licence dans un délai de six mois après la signification du jugement à intervenir,
- Enjoindre à l’ETSI d’enclencher la procédure de l’article 8.2 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’ETSI et de modifier les normes LTE et UMTS de sorte que les brevets précités ne soient pas essentiels à ces normes selon l’article 15.6 de ladite annexe 6, et
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2) A titre subsidiaire,
- Enjoindre aux sociétés PHILIPS, de conclure la licence précitée avec les sociétés Y,
Enjoindre à l’ETSI, d’exiger des sociétés PHILIPS, l’exécution de
-
leurs engagements de conclure la licence précitée avec les sociétés Y pris en exécution de l’article 6 de l’annexe 6 des règles de cédure de l’ETSI,
Assortir l’obligation faite aux sociétés PHILIPS d’une astreinte à ces
-
deux sociétés, prises in solidum, d’un montant de 50.000 € (cinquante mille euros) par jour de retard passé un délai de deux semaines après la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, faute d’un accord entre les parties sur le taux de licence dans un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir,
- Fixer un taux de licence respectant les conditions des articles 6.1, 6.1bis 6.2 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’ETSI,
A titre encore plus subsidiaire, faute de fixation d’un taux de licence dans un délai de six mois après la signification du jugement à intervenir,
-- Enjoindre à l’ETSI d’enclencher la procédure de l’article 8.2 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’ETSI et de modifier les normes LTE et UMTS de sorte que les brevets précités ne soient pas essentiels à ces normes selon l’article 15.6 de ladite annexe 6, et
3) En tout état de cause,
- Enjoindre à l’ETSI de convoquer, dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, son assemblée générale conformément à l’article 12 de ses statuts en proposant d’exclure les sociétés PHILIPS conformément à l’article 8 de ses statuts pour violation de leurs obligations envers l’ETSI, selon l’article 14 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’ETSI,
- Condamner l’ETSI à payer la somme de 1 euro (1 €) symbolique aux sociétés Y en réparation du préjudice subi par ces sociétés, du fait de l’absence de concours de l’ETSI au respect par les sociétés PHILIPS de leurs obligations découlant de l’article 6 de l’annexe 6 des règles de procédure de l’ETSI,
Ordonner la publication complète du dispositif du jugement à intervenir sur les site internet habituel de la société KONINKLIJKE
P H IL IP S l’ad ress eN . V . à https://www.philips.com/global?locale_code=en_usremember_loca ainsi que sur son site internet dédié au licensing le=en aa https://www.ip.philips.com/licensing/, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « PHILIPS a été condamné en France pour non-respect de ses engagements envers l’ETSI d’octroyer des licences FRAND PHILIPS was condemned in France for failing to comply with its commitments to ETSI to grant FRAND licenses » et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais des sociétés KONINKLIJKE PHILIPS N.V. et PHILIPS INTERNATIONAL
B.V., sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision;
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Ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans dix journaux choisis par les sociétés Y aux seuls frais avancés des sociétés KONINKLIJKE PHILIPS N.V. et PHILIPS
INTERNATIONAL B.V., prises in solidum, à hauteur de 7.500 euros par publication, hors T.V.A. ;
-- Condamner les sociétés KONINKLIJKE PHILIPS N.V. et PHILIPS
INTERNATIONAL B.V., prises in solidum, à payer aux sociétés Y, la somme de 30.000 € (trente mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les sociétés KONINKLIJKE PHILIPS N.V. et PHILIPS
INTERNATIONAL B.V., aux entiers dépens et autoriser la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2021, les sociétés
PHILIPS ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes des sociétés Y. Elles soutiennent, en substance, qu’aucune véritable demande n’est formée contre le défendeur d’ancrage (l’ETSI), alors même que seules ces demandes permettraient de justifier qu’elles soient assignées à Paris.
Par des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 20 avril 2021, l’ETSI, se présentant comme « le simple dépositaire de la promesse de PHILIPS », tandis que les règles dont il s’est doté ne contiennent selon lui aucune clause l’obligeant personnellement envers les bénéficiaires de l’engagement souscrit par PHILIPS, a soulevé l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui par les sociétés du groupe Y.
L’examen de la fin de non-recevoir soulevée par l’ETSI a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal conformément aux dispositions de l’article 789, 6°, alinéa 2 in fine selon lequel le juge de la mise en état "peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.”
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 6 septembre 2021, les sociétés PHILIPS demandent au juge de la mise en état de :
- Juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Beijing Y Mobile Software Co. Ltd., Y Z Co. Ltd., Y Inc.,
Y H.K. Limited, Y Corporation, Y Technology France, Y Technology Netherlands B.V., Y Technology Spain S.L.U., Y Technology India Private Limited, Y Singapore PTE Ltd., Y Technology Germany GmbH et Y Technology UK Limited à l’encontre des sociétés Koninklijke Philips N.V. et Philips International B.V., au profit de l’ensemble des juridictions saisies au fond de la contrefaçon par certaines des sociétés Y du portefeuille de brevets essentiels aux normes UMTS et LTE détenu par la société Philips N.V., au jour où il sera statué sur le présent incident de compétence;
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A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les sociétés Beijing Y Mobile Software Co. Ltd, Y Z Co Ltd, Y Inc., Y H.K. Limited, Y
Corporation, Y Technology France, Y Technology Netherlands B.V., Y Technology Spain S.L.U., Y Technology India Private Limited, Y Singapore PTE Ltd, Y Technology Germany GmbH et Y Technology UK Limited à l’encontre des sociétés Koninklijke Philips N.V. et Philips International B.V., dans l’attente d’une décision définitive et exécutoire par l’une des quatre juridictions saisies en premier lieu par la société Philips N.V. d’actions en contrefaçon et statuant sur le respect par cette dernière de ses engagements envers l’ETSI au titre de l’article 6.1. de la Politique de l’ETSI sur les droits de propriété intellectuelle;
- Condamner les sociétés Beijing Y Mobile Software Co. Ltd, Y Z Co Ltd, Y Inc, Y H.K. Limited,
Y Corporation, Y Technology France, Y Technology Netherlands B.V., Y Technology Spain S.L.U., Y Technology India Private Limited, Y Singapore PTE Ltd, Y Technology Germany GmbH et Y Technology UK Limited, in solidum, à verser aux sociétés Koninklijke Philips N.V. et Philips International B.V., la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les sociétés Beijing Y Mobile Software Co. Ltd, Y Z Co Ltd, Y Inc, Y H.K. Limited,
Y Corporation, Y Technology France, Y Technology Netherlands B.V., Y Technology Spain S.L.U., Y Technology India Private Limited, Y Singapore PTE Ltd, Y Technology Germany GmbH et Y Technology UK Limited à supporter tous les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Sabine Agé, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 août. 2021, les sociétés Y demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 74, 75, 781, 789, 790, du code de procédure civile,
Vu les articles 7(1), 8(1) et 30 du règlement n°1215/2012 du parlement et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire et la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu l’article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le Règlement (UE) N° 1025/2012, Vu les statuts, le règlement de procédure et la Politique en matière de droits de propriété intellectuelle de l’association INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION,
- Débouter les sociétés KONINKLIJKE PHILIPS N.V. et PHILIPS
INTERNATIONAL B.V. (ci-après «< les sociétés PHILIPS ») de leurs demandes,
Renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer, pour les conclusions en défense des sociétés PHILIPS et l’ETSI et pour la fixation d’un calendrier au fond,
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- Condamner les sociétés PHILIPS, prises in solidum, à payer aux sociétés Y, la somme de 30.000 € (trente mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’incompétence de ce tribunal pour connaître des demandes des sociétés Y
Les sociétés PHILIPS concluent à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes dirigées contre elles par les sociétés Y et ce, en application des dispositions des articles 8 et 7 du Règlement Bruxelles I bis. Elles soutiennent que les demandes ne visent qu’à obtenir des sursis à statuer dans les litiges qu’elles ont été contraintes d’engager contre les demanderesses dans le reste de l’Europe confrontées à leur refus de conclure une licence « FRAND ». Les sociétés PHILIPS précisent à cet égard que les sociétés Y n’ont présenté qu’une seule contre-offre, ce qui ne peut être qualifié de « FRAND ». Les sociétés PHILIPS soulignent à cet égard que le taux de redevance qu’elles pratiquent dans le cadre de leur programme de licences, de 0,75 USD par produit, est public pour être affiché sur leur site internet et que le caractère « FRAND » de ce programme a déjà été reconnu par une juridiction hollandaise.
S’agissant plus particulièrement de l’application de l’article 8(1) du Règlement, les sociétés PHILIPS soutiennent que ces dispositions sont constamment interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne comme nécessitant un contrôle poussé des juges nationaux saisis, consistant à vérifier que la demande d’ancrage, ici dirigées contre l’ETSI, n’a pas pour objet de réaliser un détournement de for au moyen d’une demande artificielle, c’est à dire une demande dépourvue d’intérêt pour lui. Les sociétés PHILIPS soutiennent que cette analyse est exposée par l’avocat général Mengozi dans l’affaire Freeport: « l’existence du lien de connexité entre les demandes exigé par l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, si elle assure une application de cette disposition conforme à sa ratio, n’exclut toutefois pas la possibilité, pour le demandeur, d’utiliser le chef de compétence prévu par ladite disposition à seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’Etat membre où il est domicilié et n’exclut donc pas le risque de fraude ou d’abus. Tel pourrait être le cas, par exemple, si l’on assignait une personne devant le for du domicile d’un codéfendeur fictif, c’est-à-dire d’un codéfendeur contre lequel a été formulée une demande, qui, tout en étant objectivement connexe à celle introduite à l’encontre de l’autre défendeur, est manifestement sans fondement ou dépourvue de tout intérêt réel pour le demandeur (36). 62. Or, nous sommes d’avis que l’applicabilité des règles de conflit uniformes prévues par le règlement n° 44/2001 trouve de manière générale une limite dans la fraude à la compétence juridictionnelle, qui se réalise dès lors que l’application desdites règles est le résultat d’une manœuvre du demandeur, ayant pour objet et pour effet de soustraire la relation juridique faisant l’objet du litige à la juridiction des tribunaux d’un Etat membre donné ou d’enraciner la procédure devant les juridictions d’un État membre qui, en l’absence d’une telle manœuvre, auraient été incompétentes. »
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Les sociétés PHILIPS ajoutent, s’agissant de la condition de connexité préalable à l’application de l’article 8(1), que ce texte exige un « lien étroit » entre les demandes et que cette condition est interprétée comme nécessitant que la compétence de la juridiction présente pour le défendeur un haut degré de prévisibilité, ainsi que l’a d’ailleurs développé Mme X dans ses conclusions dans l’affaire « D E F » jugée par la Cour de justice de l’Union européenne: « 91. Une première condition pour qu’il existe un lien de connexité entre la demande d’ancrage, d’une part, et une autre demande, d’autre part, est l’unicité de la situation de fait dans le cadre de laquelle s’inscrivent ces demandes. Dans ce contexte, il convient de tenir compte de ce que l’application de l’article 6, point 1, du règlement doit présenter un haut degré de prévisibilité pour le défendeur (36). Partant, pour que la situation de fait puisse être considérée comme unitaire, il doit être à tout le moins possible au défendeur de réaliser qu’il est susceptible d’être attrait, en tant que codéfendeur du défendeur à une demande d’ancrage, devant le tribunal du domicile de ce dernier en application de l’article 6. point 1, du règlement. 92. Cette condition minimale n’est pas satisfaite lorsque les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’ancrage et de l’autre demande se présentent de telle manière que les actes en cause du défendeur à la demande d’ancrage et de l’autre défendeur concernent les mêmes intérêts juridiquement protégés de la demanderesse ou des intérêts juridiquement protégés similaires, mais ont été accomplis de façon indépendante et dans l’ignorance les uns des autres. Dans un tel cas de parallélisme non concerté des comportements, le fait que, en application de l’article 6, point 1, du règlement, il puisse être attrait également devant le tribunal du domicile du défendeur à la demande d’ancrage n’est en effet pas. suffisamment prévisible pour l’autre défendeur. »
Les sociétés PHILIPS font ainsi d’abord valoir, qu’étant de nature purement contractuelles, les demandes dirigées contre l’ETSI auraient dû être présentées devant le tribunal judiciaire de Nice, la compétence exclusive du tribunal de Paris n’étant pas selon elles en cause ici.
Les sociétés défenderesses soutiennent en outre que les demandes dirigées contre l’ETSI et celles dirigées contre elles, n’ont aucun lien entre elles, tandis que leur attraction devant le tribunal judiciaire de Paris n’avait pour elles rien de prévisible.
Enfin, même en supposant que les conditions précédentes soient remplies, ce qui n’est selon elles nullement le cas, les sociétés PHILIPS soutiennent que les demandes dirigées contre l’ETSI sont totalement dépourvues de sérieux et même que les sociétés Y n’y ont aucun intérêt. En particulier, les sociétés défenderesses soutiennent que la demande aux fins qu’il soit enjoint à l’ETSI d’exiger des sociétés PHILIPS l’exécution de leurs engagements pris en application de l’article 6 de l’annexe 6 aux Règles de procédure, outre qu’elle est purement déclaratoire, ne repose sur aucune base qu’elle soit légale ou contractuelle. En effet, selon les sociétés PHILIPS, les parties ne se trouvent en aucun cas dans la situation visée par cette disposition où des licences seraient indisponibles mais simplement dans une hypothèse de différend entre un titulaire de brevet essentiel et l’exploitant d’un tel brevet, l’ETSI n’ayant nullement à intervenir dans un tel cadre, ainsi d’ailleurs que l’Institut le soutient avec force, étant tenu à un strict devoir de neutralité.
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En ce qui concerne l’article 7 du Règlement et dès lors que la compétence ne peut selon elles être retenue sur le fondement de l’article
8, 1), les sociétés PHILIPS soutiennent que ces dispositions ne permettent pas davantage de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris, la seule adhésion à l’ETSI et les déclarations concernant des brevets essentiels ne créant aucun rattachement particulier du litige à la France. Elles soulignent à cet égard qu’aucune négociation de licence
n’a lieu en France.
Les sociétés Y concluent quant à elles à la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de leurs demandes et font valoir que l’analyse des sociétés PHILIPS repose sur des conclusions d’avocats généraux qui n’ont pas été suivies par la Cour et, en particulier, que la Cour de Luxembourg veille à ce qu’il ne soit pas exigé des juges nationaux qu’ils se prononcent sur le fond, ni même sur la recevabilité des demandes (CJUE 13 juillet 2006, C-103/05, Reisch Montage), avant de se prononcer sur leur compétence.
Les sociétés Y ajoutent que la seule condition posée à l’application de la prorogation de compétence prévue à l’article 8, 1) du Règlement est celle de la connexité (CJCE, 27 septembre 1988, C 189/87, Athanasios Kalfelis), établie en l’espèce, tandis que la Cour n’ouvre qu’une voie très étroite pour faire échec à cette règle, qui est celle de la fraude (CJUE, 21 mai 2015, C-352/13, Cartel Damage Claims), laquelle doit être démontrée par celui qui l’allègue, ce qui n’est nullement le cas ici.
Les sociétés Y en déduisent qu’elles n’ont nullement à démontrer quelque intérêt à agir que ce soit contre l’ETSI, tandis que la compétence du tribunal de Paris découle du Règlement tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. Com., 16 février 2016, 14-24.295, publié au bulletin). Elles rappellent à cet égard que l’ETSI a son siège en France et que leurs demandes sont relatives à des brevets. Elles ajoutent que leur assignation, qui seule doit être prise en compte, contient des demandes dirigées contre l’ETSI qui toutes visent à obtenir de l’ETSI qu’il leur garantisse l’accès aux normes qu’il édicte.
S’agissant de l’article 7 du Règlement, les sociétés Y soutiennent que le fondement de leurs demandes est contractuel, les règles dont s’est doté l’ETSI étant elles-mêmes de nature contractuelle (le contrat d’association) et le mécanisme résultant de la déclaration de brevets (faite en France) celui d’une stipulation pour autrui, expressément soumise au droit français.
Sur ce,
a – Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à
l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;"
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Selon l’article D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-912 du 30 août 2019, « Le tribunal judiciaire avant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. » (Tous les soulignements sont ajoutés par le juge de la mise en état)
Selon l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, “Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. (…)"
Cette dernière disposition est constamment interprétée comme réservant aux tribunaux judiciaires et en particulier celui de Paris toute demande impliquant l’examen de l’existence ou de la maconnaissance d’un droit de brevet (Cass. Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-24.295, Bull. 2016, IV, n° 30).
Quoique de nature contractuelle, il n’est pas douteux que la demande nécessite ici l’examen de la méconnaissance d’un droit de brevet, et ici un portefeuille de brevets déclarés comme essentiels par leur titulaire auprès de l’organisme de normalisation, et de l’obligation qui est attachée à ces brevets pour leurs titulaires d’octroyer une licence « FRAND ».
Cette demande relève bien du tribunal judiciaire (l’ETSI étant une association) et en particulier celui de Paris, et non celui de Nice (où l’association a son siège) dont il doit être au demeurant relevé qu’il n’est pas expréssemént désigné par les sociétés PHILIPS dans leurs conclusions.
b- Selon l’article 8, 1) (de la section 2 « Compétences spéciales ») du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, "Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;"
Interprétant les dispositions identiques du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, la Cour de justice de l’Union européenne, après avoir rappelé l’état du droit applicable en ces termes:
"16 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler d’emblée que l’article 6, point 1, du règlement n° 44/200 1 doit être interprété de façon autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci (voir arrêt Reisch Montage, C-103/0 5, EU:C:2006:471, point 29).
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3ème chambre 3ème section
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17 La règle de compétence visée audit article 6, point 1, prévoit qu’un défendeur peut être attrait, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (arrêts F, C-145/10, EU:C:2011:798, point 73, ainsi que Sapir e.a., C-645/11, EU:C:2013:228, point 40).
18 Cette règle spéciale, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 2 du règlement n° 44/2001, est d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (voir arrêt F, C-145/10,
EU:C:2011:798, point 74).
19 Conformément aux considérants 12 et 15 du règlement n° 44/2001, cette règle de compétence répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (arrêt F, C-145/10, EU:C:2011:798, point 77).
20 Ainsi, pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement n’ O
44/2001, il y a lieu de vérifier s’il existe entre les différentes demandes. introduites par le même requérant contre différents défendeurs, un lien de connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir arrêts Freeport, C-98/06, EU:C:2007:595, point 39, ainsi que Sapir e.a., C-645/11, EU:C:2013:228, point 42). A cet égard, pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (voir arrêts Freeport, C-98/06,
EU:C:2007:595, point 40; F, C-145/10, EU:C:2011:798, point 79, ainsi que Sapir e.a., C-645/11, EU:C:2013:228, point 43).
21 En ce qui concerne la condition d’existence d’une même situation de fait et de droit, il convient de la considérer comme remplie dans des circonstances telles que celles en cause au principal. Malgré le fait que c’est de façon disparate, tant du point de vue géographique que temporel, que les défenderesses au principal ont participé à la mise en œuvre de l’entente concernée en concluant et en exécutant des contrats conformément à celle-ci, cette entente constituait, aux termes de la décision 2006/903 sur laquelle les demandes au principal s’appuient, une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. Toutefois, cette décision ne fixe pas les conditions de leur éventuelle responsabilité civile, le cas échéant solidaire, celle-ci étant déterminée par le droit national de chaque Etat membre.
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3ème chambre 3ème section N° RG 20/12558 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAD
23 Néanmoins, il convient de rappeler que, même dans l’hypothèse où différentes lois seraient applicables aux actions en dommages et intérêts introduites par CDC contre les défenderesses au principal en vertu des règles de droit international privé de la juridiction saisie, une telle différence de fondements juridiques ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001. pour autant qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient d’être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’eux a son domicile (voir arrêt F, C-145/10, EU:C:2011:798, point 84).
24 Or, cette dernière condition est remplie en présence d’une décision contraignante de la Commission constatant une infraction unique au droit de l’Union et fondant de ce fait la responsabilité de chaque participant pour les dommages résultant des actes délictuels de tout participant à cette infraction. En effet, dans ces circonstances, lesdits participants devaient s’attendre à être poursuivis devant les juridictions d’un Etat membre, dans lequel l’un d’entre eux est domicilié.
25 Il y a donc lieu de considérer que le fait de juger séparément des actions en dommages et intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des États membres différents ayant participé à une entente unique et continue, en infraction au droit de la concurrence de l’Union, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.
26 Cela étant précisé, il convient d’examiner encore dans quelle mesure le désistement de la requérante au principal de son action à l’égard de la seule défenderesse qui est domiciliée dans l’Etat membre du siège de la juridiction saisie est susceptible d’exclure l’applicabilité de la règle de compétence prévue à l’article 6, point 1, du règlement n°
44/2001.
27 Selon une jurisprudence constante, cette règle ne saurait être appliquée de sorte qu’elle puisse permettre à un requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié (arrêts Reisch Montage, C-103/05, EU:C:2006:471, point 32, et F, C-145/10, EU:C:2011:798, point 78).
28 La Cour a néanmoins précisé que, lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes, au sens de l’article 6, point I, du règlement n° 44/2001, lors de leur introduction, la règle de compétence énoncée à cette disposition est applicable sans qu’il soit en outre nécessaire d’établir de manière distincte que les demandes n’ont pas été formées à la seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’Etat membre où il est domicilié (voir arrêt Freeport,
C-98/06, EU:C:2007:595, point 54).
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3ème chambre 3ème section
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30 Dans l’affaire au principal, il est allégué par certaines parties que, avant l’introduction de l’action au principal, une transaction amiable aurait été conclue entre la requérante au principal et Evonik Degussa, dont le siège est situé en Allemagne, et que ces parties auraient volontairement différé la conclusion formelle de cette transaction amiable après l’introduction de cette action, à la seule fin d’établir la compétence de la juridiction saisie à l’égard des autres défenderesses au principal.
31 Afin de pouvoir exclure l’applicabilité de la règle de compétence figurant à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, une telle allégation doit néanmoins être assortie d’indices probants établissant l’existence d’une collusion des parties concernées en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de cette disposition au moment de l’introduction de la demande.
32 S’il incombe à la juridiction saisie d’apprécier lesdits indices, il convient de préciser que le seul fait d’avoir mené des pourparlers en vue d’une éventuelle transaction amiable n’est pas de nature à établir une telle collusion. En revanche, il en serait ainsi s’il s’avérait qu’une telle transaction a effectivement été conclue, mais qu’elle a été dissimulée aux fins de créer l’apparence de ce que les conditions d’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 étaient réunies."
A dit pour droit que :
“1) L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission européenne, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action."
(CJUE, 21 mai 2015, C-352/13, Cartel Damage Claims (CDC)
Hydrogen Peroxide SA c/ Akzo Nobel NV ea)
En l’occurrence, il y a lieu de constater que les demandes dirigées contre l’ETSI d’une part et contre les sociétés PHILIPS d’autre part, procèdent d’une même situation de fait résultant de ce que, selon les demanderesses au fond, ces sociétés ne respectent pas les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle élaborées par l’ETSI.
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3ème chambre 3ème section
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Si les fondements juridiques des demandes dirigées contre l’ETSI et les sociétés PHILIPS sont différents (les premières sont fondées sur le contrat d’association qui régit les rapports entre l’ETSI et ses membres et les secondes sur la stipulation pour autrui par laquelle les sociétés PHILIPS se sont engagées à consentir des licences à des conditions FRAND issues des règles de fonctionnement de l’ETSI), il ne s’agit pas d’un obstacle à la reconnaissance d’une identité de situation de dro ainsi que l’a jugé la Cour (arrêt F), ce d’autant moins qu’en l’occurrence les demandes sont toutes expressément soumises à la loi française ainsi que le prévoient les règles de procédure élaborées par l’ETSI.
L’identité de situation de droit qui fonde les demandes est donc caractérisée.
Il doit être encore observé que seraient inconciliables, et pas simplement divergentes, la décision qui enjoindrait à l’ETSI de concourir à la concession d’une licence au besoin par la mise en oeuvre des mesures prévues par son règlement intérieur, et celle qui estimerait que les sociétés PHILIPS ont respecté leur obligation de proposer aux sociétés Y une licence à des conditions « FRAND », auxquelles pourrait aboutir un jugement séparé des demandes.
Il était en outre prévisible pour les sociétés PHILIPS d’être attraites en France par des défendeurs qui estiment avoir la qualité de bénéficiaires d’un engagement pris par ces sociétés dans le cadre d’un accord tripartite soumis au droit français, souscrit auprès d’un organisme ayant son siège en France, dont elles sont membres, et qui est lui-même justiciable des juridictions françaises.
Il doit enfin être observé que l’ETSI s’est doté de moyens juridiques aux fins de garantir le respect de leurs obligations en matière de droit de propriété intellectuelle par ses membres, de sorte que les demandes dirigées contre cet organisme ne peuvent être qualifiées d’artificielles, peu important l’évolution des demandes des sociétés Y dirigées contre cet organisme en cours de procédure et cela même si elles venaient à s’en désister, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre les demanderesses et le codéfendeur (arrêt CDC précité), ce qui n’est pas allégué ici.
Il doit de la même manière être observé qu’aucune des juridictions déjà saisies par les sociétés PHILIPS ne l’a été d’une demande visant à déterminer un taux de licence « FRAND ».
Il y a donc lieu de dire que les demandes dirigées contre l’ETSI et celles dirigées contre les sociétés PHILIPS sont liées par un rapport si étroit qu’il y a lieu de les juger ensemble et de dire le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés PHILIPS.
c – La compétence du tribunal judiciaire de Paris étant retenue sur le fondement de l’article 8, 1), il n’y a pas lieu d’examiner les moyens d’incompétence tirés de l’application des articles 7, 1) et 2) du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
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2°) Sur le sursis à statuer
Les sociétés PHILIPS concluent à l’existence d’une situation de connexité avec les demandes dont sont déjà saisies d’autres juridictions européennes. Aussi, ces sociétés demandent au juge de la mise en état d’exercer la faculté de surseoir à statuer prévue par l’article 30 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, rappelant que, selon elles, la présente instance constitue une défense aux actions engagées contre elles en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume Uni (dans ce dernier cas avant le 31 décembre 2020). Les sociétés PHILIPS invoquent en effet un risque de décisions inconciliables, ainsi au demeurant que l’invoquaient les sociétés Y au soutien de leurs propres demandes de sursis à statuer formées devant ces juridictions, demandes dont elles ont été déboutées.
Les sociétés Y s’opposent au sursis à statuer sollicité, faisant valoir que les tribunaux saisis le sont de demandes différentes de celles soumises ici au tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce,
Selon l’article 30 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « 1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. (…) 3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
En l’occurrence, les autres juridictions saisies le sont 'actions en contrefaçon de différentes parties nationales de brevets pour lesquels il leur reviendra, si ces parties nationales de brevets sont valables et contrefaites, d’évaluer le préjudice subi par la société KONINKLIJKE PHILIPS NV.
Aucune autre juridiction n’est saisie d’une demande aux fins d’enjoindre aux sociétés PHILIPS de consentir aux sociétés Y un accord de licence à taux « FRAND » ainsi qu’elles s’y sont engagées auprès de l’ETSI et, en cas de besoin de déterminer un tel taux.
Force est donc de constater l’absence de connexité entre les demandes de même que l’absence de risque de décisions inconciliables, au sens de l’article 30 du Règlement. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
3°) Sur les autres demandes
e
Il y a lieu de réserver les dépens. 0400
00-OSUS Les sociétés Y ont, à l’occasion de la défense au présent incident, exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Les sociétés PHILIPS seront donc condamnées à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision du 07 Décembre 2021
3ème chambre 3ème section
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PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel selon les modalités prévues aux articles 83 et 85 du code de procédure civile,
Le juge de la mise en état,
REJETTE toutes les exceptions de procédure soulevées par les sociétés KONINKLIJKE PHILIPS NV et PHILIPS INTERNATIONAL
BV (incompétence et sursis à statuer).;
RÉSERVE les dépens;
CONDAMNE in solidum les sociétés KONINKLIJKE PHILIPS NV et PHILIPS INTERNATIONAL BV à payer aux sociétés BEIJING
· Y MOBILE SOFTWARE CO. LTD., XIAOMI Z CO., LTD, Y INC, Y H.K. LIMITED., Y CORPORATION, Y TECHNOLOGY
FRANCE, Y TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V,
Y TECHNOLOGY SPAIN S.L.U., Y TECHNOLOGY
INDIA PRIVATE LIMITED, Y SINGAPORE PTE LTD.,
Y TECHNOLOGY GERMANY GMBH, Y
TECHNOLOGY UK LIMITED la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du : 13 janvier 2022 à 14 heures, et invite pour cette date les parties à faire connaître au juge de la mise en état leur avis sur la proposition qui leur est faite de procéder entre elles par voie de médiation, éventuellement sous l’égide de l’Office. mondial de la propriété intellectuelle.
Faite et rendue à Paris le 07 Décembre 2021.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Pour expédition certifiée conforme à l’org DE PARIS
[…]
2
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1. G H I J
22 S’agissant, enfin, du risque de solutions inconciliables, dès lors que les différents droits nationaux sont susceptibles de diverger quant aux conditions de la responsabilité civile des participants à l’entente illicite, il découle de cette circonstance un risque de décisions inconciliables au cas où des actions seraient engagées par une prétendue victime de l’entente devant les juridictions de différents Etats membres.
29 Il s’ensuit que, en présence de demandes qui, lors de leur introduction, sont connexes au sens de l’article 6, point I, du règlement n° 44/2001, le tribunal saisi ne saurait constater un éventuel détournement de la règle de compétence figurant à cette disposition qu’en présence d’indices probants lui permettant de conclure que le demandeur a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (UE) 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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